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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 7 févr. 2025, n° 24/01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [G] [11]
C/
Organisme [8]
CCC adressées à :
— SAS [G] [11]
— [8]
Le 7 Février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01313 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA7E
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [G] [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
Organisme [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [N], dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Monsieur Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 07 février 2025.
Le 07 Février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 18 septembre 2020, Monsieur [W] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle au nom de son père Monsieur [S] [K], décédé le 6 août 2020.
Par courrier du 28 octobre 2020, la société [G] [1] a émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] et son imputabilité à son égard au motif que ce dernier n’aurait jamais été son salarié puisqu’elle affirme avoir repris la société [13] le 15 novembre 2001 mais soutient n’avoir aucun lien direct avec la société [14].
Par courrier du 18 janvier 2021, la [6] a notifié à la société [G] [1] sa décision de prise en charge du cancer broncho-pulmonaire primitif de Monsieur [S] [K], maladie inscrite au tableau 30bis des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les incidences financières de cette maladie ont été imputées sur les comptes employeur 2020 et 2021 de l’établissement de [Localité 12] de la société [G] [1].
Par courrier du 17 mars 2021, la société [G] [1] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [9] et la Commission Médicale de Recours Amiable afin de se voir déclarer inopposable la décision du 18 janvier 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [K].
Suite au rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de la [9], la société [G] [1] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris d’une requête afin de se voir déclarer inopposable la décision du 18 janvier 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [K].
Cette procédure a été enregistrée par le greffe du tribunal sous le numéro 21/02717.
Par acte délivré le 23 février 2023, la société [G] [1] a assigné la [7] à l’audience du 15 septembre 2023 de la Cour d’appel d’Amiens.
Elle sollicite à titre principal le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K] déclarée le 18 septembre 2020 au motif qu’elle n’a jamais été son employeur et la rectification des taux AT/MP correspondants, à titre subsidiaire le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K] déclarée le 18 septembre 2020 au motif qu’elle n’a jamais exposé le salarié au risque allégué et la rectification des taux AT/MP correspondants et à titre infiniment subsidiaire l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K] déclarée le 18 septembre 2020 sur le fondement des dispositions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 et la rectification des taux AT/MP correspondants.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro 23/01245.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la Cour a prononcé le retrait du rôle de cette affaire à la demande des parties.
Sur demande de la société [G] [1] cette procédure a été réinscrite au rôle de l’audience du 20 septembre 2024 sous le numéro de répertoire général 24/01631.
Par acte délivré le 27 février 2024, la société [G] [1] a assigné la [7] à l’audience du 20 septembre 2024 de la Cour d’appel d’Amiens.
Elle sollicite à titre principal le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K] déclarée le 18 septembre 2020 en l’absence de qualité de repreneur en tarification et la rectification des taux AT/MP correspondants, à titre subsidiaire le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K] déclarée le 18 septembre 2020 au motif qu’elle n’a jamais exposé le salarié au risque allégué et la rectification des taux AT/MP correspondants et à titre plus subsidiaire l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [K] déclarée le 18 septembre 2020 sur le fondement des dispositions de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 et la rectification des taux AT/MP correspondants.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro 24/01313 et a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024.
A cette audience, la société [G] [1] a soutenu par avocat les demandes résultant de ses conclusions en réponse et récapitulatives visées par le greffe le 20 septembre 2024 et par lesquelles elle demande à la cour de':
Procéder à la jonction de ces deux recours, lesquels concernent la maladie professionnelle de Monsieur [K] déclarée par son fils le 18 septembre 2020 ( demande figurant non dans le dispositif mais dans l’exposé des faits et de la procédure)
In limine,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de PARIS, saisie d’un recours au fond d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie de Monsieur [K],
Au principal,
— DEBOUTER la [7] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la société [G] [1] portant sur le taux de cotisation pour l’année 2022, cette demande n’étant pas formulée,
— ORDONNER le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [K] du compte employeur de l’établissement de [Localité 12] de la société [G] [1] pour les exercices 2020 et 2021, la maladie contractée n’étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cet établissement, celui-ci n’ayant jamais exposé Monsieur [K] au risque allégué ;
— ORDONNER, en conséquence, le retrait du compte employeur pour les exercices 2020 et 2021 de l’établissement de [Localité 12] de la société [G] [1] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [K] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP correspondants ;
Subsidiairement,
— PRONONCER l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-5° de l’arrêté du 16 octobre 1995, des dépenses résultant de la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [K] au titre de la législation professionnelle ;
— ORDONNER, en conséquence, le retrait du compte employeur pour les exercices 2020 et 2021 de l’établissement de [Localité 12] de la société [G] [1] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [K] et la rectification du ou des taux de cotisation AT / MP correspondants.
A l’appui de ces demandes, elle fait valoir les moyens contenus dans ses écritures visées le 20 septembre 2024 et auxquelles il convient de se référer.
La [8] soutient quant à elle par sa représentante ses conclusions enregistrées par le greffe le 24 juillet 2024 et par lesquelles elle demande à la cour de':
Procéder à la jonction deux recours formés par la société [G] [1] concernant la maladie professionnelle de Monsieur [K] déclarée par son fils le 18 septembre 2020 en raison de leur connexité ;
A titre liminaire, sur la forclusion du taux 2022
— PRONONCER l’irrecevabilité pour forclusion de la demande de la société [G] [1] de rectification de son taux de cotisation 2022 ;
A titre principal, sur la demande de retrait du compte employeur au motif que la société [G] [1] en l’absence de qualité de repreneur
— constater que Monsieur [K] a été employé sur l’établissement de [Localité 12] de 1979 à 2006 exploité en dernier lieu par la société [G] [1],
Et, en conséquence de :
confirmer la décision de la [7] de maintenir sur le compte employeur de la société [G] [1] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [K] déclarée le 18 septembre 2020 ;
rejeter le recours et les demandes de la société [G] [1].
A titre subsidiaire, sur la demande de retrait du compte employeur en l’absence de preuve de l’exposition au risque allégué au sein de l’établissement de la société [G] [1]
constater qu’il ressort du rapport d’enquête que Monsieur [K] a été exposé au risque de l’amiante jusqu’au 31 décembre 2003 au sein de l’usine de [Localité 12], exploitée en dernier lieu par la société [G] [1] ;
Et, en conséquence de :
confirmer la décision de la [7] de maintenir sur le compte employeur de la société [G] [1] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [K] déclarée le 18 septembre 2020 ;
rejeter le recours et les demandes de la société [G] [1].
A titre plus subsidiaire, sur la demande d’imputation au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4°
dire et juger que les conditions d’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
Et, en conséquence de :
confirmer la décision de la [7] de maintenir sur le compte employeur de la société [G] [1] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [K] déclarée le 18 septembre 2020 ;
rejeter le recours et les demandes de la société [G] [1].
A l’appui de ces demandes, elle fait valoir les moyens contenus dans ses écritures enregistrées le 24 juillet 2024 et auxquelles il convient de se référer.
MOTIFS DE L’ARRET
Les deux procédures 24/01631 et 24/01313 tendant aux mêmes fins et étant étroitement connexes, il convient d’en ordonner la jonction et de dire qu’elles sont désormais suivies sous le dernier numéro précité.
La société demanderesse sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, saisie d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie de Monsieur [K].
Vu les articles L. 211-16, 1°, et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, 49, 378 et 380-1 du code de procédure civile :
Il résulte des troisième et quatrième de ces textes, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions visées par les deux premiers, que la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d’une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d’un moyen de défense tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l’attente de la décision de cette dernière ( en ce sens 2e civ, 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.487, 21-24.306/ Dans ce sens déjà 2e civ, 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.421 qui casse un arrêt de la Cour nationale pour avoir statué dans une affaire de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle dans laquelle il était fait état d’une contestation sur la date de la consolidation ayant donné lieu à la désignation d’un expert technique et ce sans vérifier le sort de cette contestation dont dépendait la solution du litige dont elle était saisie).
En l’espèce, la société demanderesse justifie par ses pièces n° 7 et 7 bis avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse.
Il convient donc de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cet appel et ce selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des deux procédures 24/01631 et 24/01313 et dit qu’elles seront désormais suivies sous ce dernier numéro.
Surseoit à statuer sur les demandes de la société [G] [1] dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée à la suite de la procédure enregistrée sous le numéro 21/02717 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, saisie d’un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, de la maladie de Monsieur [K].
Dit que la cause sera réinscrite au rôle de la présente cour à l’initiative de la partie la plus diligente dès que sera intervenue une décision passée en force de chose jugée sur la procédure précitée ou une décision mettant fin à cette procédure.
Réserve les dépens de la présente instance dans l’attente de la solution du présent litige,
Le greffier, Le président,
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