Confirmation 24 juillet 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 23/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 17 avril 2023, N° 20/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02421 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIUY
S.A.S. [4]
c/
CPAM D'[Localité 1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 avril 2023 (R.G. n°20/00163) par le Pole social du TJ d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 16 mai 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM D'[Localité 1]prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
rerpésentée par madame [Y], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [K] [U] a été engagé par la société [4] (en suivant, la société [4]) en qualité d’électricien.
Le 2 janvier 2017, M. [U] a été victime d’un accident du travail.
Le 5 janvier 2017, M. [U] a adressé à la société [4] un arrêt de travail, lequel a été successivement prolongé. Les certificats médicaux mentionnaient un ' traumatisme lombaire et du poignet gauche'.
Le 6 mars 2017, M. [U] a établi une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : 'Travail sur chantier à [Localité 2]-Installation électrique- tirage de câble.Chute brutale en tirant le câble. Je suis tombé au sol sur le côté gauche du dos, avec traumatisme au poignet gauche'.
Le 8 juin 2017, la Caisse primaire d’assurance-maladie de la Charente (en suivant, la CPAM de la Charente) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 13 juin 2017, M. [U] a été licencié pour inaptitude.
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 27 février 2018, sans séquelles indemnisables.
Le 3 juillet 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse afin de contester l’opposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [U] à compter du 5 janvier 2017.
2 – Par lettre recommandée en date du 14 septembre 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de contester la décision de rejet de la CRA du 16 juillet 2020.
Par jugement du 17 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré le recours de la société [4] recevable, mais mal fondé,
— dit que les arrêts et soins prescrits à M. [U] à compter du 5 janvier 2017 jusqu’au 27 février 2018 sont opposables à la société [4],
— débouté la société [4] de sa demande d’inopposabilité,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamné la société [4] aux entiers dépens de l’instance.
3 – Par lettre recommandée en date du 16 mai 2023, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 avril 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d’Angoulême en date du 17 avril 2023, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail qui ont été rattachés à l’accident déclaré le 2 janvier 2017 par M. [U], à compter du 3 février 2017, avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail qui ont été rattachés à l’accident déclaré le 2 janvier 2017 par M.[U], à compter du 20 avril 2007, avec toutes conséquences de droit
A titre très subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de :
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la Caisse Primaire, et en particulier de son service médical,
— dire la durée des arrêts de travail en relation directe et certaine avec l’accident déclaré par le salarié,
— rechercher l’existence d’un état pathologique préexistant,
— fixer la date de consolidation des lésions en relation directe avec la maladie initiale, en dehors de tout autre pathologie préalablement définie,
— et toutes autres instructions que la cour jugera utile,
— mettre les frais d’expertise à la charge de la CPAM.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, la CPAM de la Charente demande à la cour de :
'-juger que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation fixée au 27/02/2018,
— juger que la prise en charge des soins et arrêts de travail est opposable à la société [4],
— débouter l’employeur des fins de sa demande d’expertise médicale,
— condamner la société [4] aux entiers dépens,
— confirmer en tous points la décision de justice déférée.'
MOTIFS DE LA DECISION
6-Relevé dans le délai imparti et selon les modalités fixées, l’appel de la société [4] est recevable.
7- La société [4] fait valoir :
— que la présomption d’imputabilité dont bénéficie le salarié à l’occasion d’un accident survenu au temps et lieu de travail s’applique aux lésions et aux troubles qui font suite à cet accident de façon ininterrompue ;
— que cette présomption simple peut être combattue par l’employeur, en rapportant la preuve que les arrêts de travail successifs et les soins médicaux postérieurs à l’accident sont sans lien avec l’accident initial ;
— que le tribunal a fait totalement abstraction de l’avis du médecin consultant de la société alors qu’il était en possession de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à M.[U] et qu’il a donc pu en retracer l’évolution,
— qu’à compter du 3 février 2017, les arrêts de travail prescits à M. [U] étaient exclusivement en relation avec l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur indépendante des conséquences de son accident du travail;
— qu’il ressort de l’avis du Docteur [C] qu’à compter du 20 avril 2017, les arrêts de travail prescrits à M. [U] n’étaient plus médicalement justifiés ;
— qu’il existe un commencement de preuve de nature à caractériser un litige d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise.
8- La CPAM de la Charente fait valoir :
— que le certificat médical initial établi au profit de M. [U] le 5 janvier 2017 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 6 avril 2017 ; que cet arrêt a perduré de manière continue jusqu’au 12 juin 2017 et que des soins médicaux ont été prolongés au profit de l’assuré des suites de son accident du travail, à compter du 13 juin 2017 et jusqu’à la date de consolidation fixée au 27 février 2018 ;
— la présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer à dater de l’arrêt initial jusqu’à la consolidation ;
— la société [4] ne démontre pas que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail ;
— l’état antérieur affectant le poignet gauche de M [U] retenu par le médecin conseil de la société [4] n’est pas documenté ;
— qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise en l’absence de plus amples éléments médicaux apportés par l’employeur.
Réponse de la cour
9- Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Dès lors, c’est à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail.
10- Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement déféré, la société [4] fournit une note de son médecin conseil, le docteur [C], en date du 21 mars 2022 qui expose que 'du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 2 janvier 2017, M. [K] [U], 52 ans, a présenté une activation traumatique d’un état antérieur arthropathique dégénératif diffus, notamment rachidien lombaire et du poignet gauche, sans lésion osseuse, ligamentaire, vasculaire ou nerveuse associée.[…] La date de la consolidation des lésions accidentelles (fin des soins) a été fixée au 27 février 2018 par le service médical de l’assurance maladie avec constatation de l’absence de séquelles indemnisables et retour à l’état antérieur comportant des lombalgies et des douleurs du poignet droit (cf. Certificat médical final du Docteur [Z] du 27 février 2018). Sur la base de l’ensemble des éléments recueillis, il apparaît que l’accident du travail de M. [K] [U], survenu le 2 janvier 2017 et qui a été responsable d’une activation traumatique d’un état antérieur, peut justifier un arrêt de travail d’une durée qui ne saurait excéder un mois. En effet, ce type d’activation traumatique des états antérieurs dégénératifs évolue vers la guérison en un mois, en moyenne, chez les travailleurs de force selon les données des différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en Traumatologie et celles de la pratique médicale. En conclusion, la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont M. [K] [U] a été victime le 2 janvier 2017 sera fixée au 2 février 2017, tous éléments connus pris en compte. Les soins et arrêts de travail délivrés au-delà du 2 février 2017 sont en relation exclusive avec l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur arthropathique dégénératif diffus qui s’est faite en toute indépendance des conséquences de l’accident du travail du 2 janvier 2017 (cf. Certificat médical final du Docteur [Z] du 27 février 2018).
11- La cour relève que :
— un arrêt de travail puis des soins ont été prescrits et renouvelés à l’égard de M. [U] dès le certificat initial du 5 janvier 2017 pour la même lésion, à savoir 'trauma lombaire, poignet gauche',
— les soins prodigués à M. [U] durant cette période correspondent notamment à des séances de kinésithérapie compatibles avec ces lésions,
— la présomption d’imputablité doit dès lors s’appliquer à compter de l’arrêt initial jusqu’à la consolidation fixée au 27 février 2018 par la CPAM de la Charente,
— la seule durée, prétendûment excessive, des arrêts de travail est insuffisante pour combattre la présomption querellée, les barèmes n’ayant qu’une portée indicative
— le médecin conseil de l’employeur, le Docteur [C], dans sa note du 21 mars 2022, évoque l’activation d’un état antérieur à type arthopathique intéressant le rachis lombaire et le poignet gauche, sans plus étayer médicalement son analyse et ce alors qu’il n’a ni rencontré l’assuré ni consulté son dossier médical,
— M. [U] ne s’est jamais vu prescrire de séances de kinésithérapie en dehors de l’accident du travail et ce entre 2015 et 2025,
— l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
12- Dès lors la société [4] ne rapporte pas la preuve que la lésion du 5 janvier 2017 et ses séquelles résultent d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
13- Le jugement déféré, qui a déclaré opposable à la société [4] les arrêts de travail et les soins prescrits consécutifs à l’accident du travail de M. [U] le 5 janvier 2017 jusqu’à sa consolidation le 27 février 2018, sera donc confirmé, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les frais du procès
14- Le jugement déféré sera confirmé en ce que la société [4] a été condamnée aux entiers dépens d’instance.
15- La société [4], qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société SAS [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Condamne la société SAS [4] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Recel ·
- Pharmacie ·
- Récompense ·
- Prescription ·
- Financement ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Congés payés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Vigne ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Élan ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Santé ·
- Titre ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Eaux ·
- Coûts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Signature électronique ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capture ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Écran ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Irrégularité
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Prévention ·
- Adresses ·
- Pays-bas ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Banque ·
- Historique ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Querellé ·
- Compte ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Inobservation des délais ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Salariée ·
- Caractère ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Escompte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Retraite ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.