Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 19 mai 2025, n° 23/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 décembre 2022, N° 21/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2025
N° RG 23/00219 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUJP
AFFAIRE :
[J] [F]
C/
S.A.S.U. TISEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 21/00446
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [J] [F]
née le 30 mai 1983 à [Localité 5] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. TISEA
N° SIRET : 523 858 983
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille FAVIER de la SELARL SELARL RMF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0374
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier placé lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCÉDURE
La société Tisea est une société par actions simplifiée à associé unique qui a pour activités le conseil en gestion d’entreprise et les prestations d’ingénierie technique.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 mai 2020, Mme [F] a été engagée par la société Tisea, en qualité de chargée de clientèle, statut ETAM, coefficient 450, position 3.2, à temps plein, à compter du 2 juin 2020, avec une période d’essai d’une durée de deux mois, renouvelable une fois pour la même durée.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Par courriel du 10 juillet 2020, la société Tisea a informé Mme [F] de la rupture de sa période d’essai, mettant fin à son contrat de travail le 24 juillet 2020.
Par requête introductive reçue au greffe le 8 mars 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que la rupture de sa période d’essai soit jugée comme étant abusive, et à obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 16 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Jugé que la preuve du caractère abusif de la rupture de la période d’essai de Mme [F] n’est pas rapportée,
— Débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société Tisea de sa demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 17 janvier 2023, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [F], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer Mme [F] recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions,
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il a :
* Jugé que la preuve du caractère abusif de la rupture d’essai de Mme [F] n’est pas rapportée,
* Débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamné Mme [F] aux entiers dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
— Dire et juger que la rupture de la période d’essai de Mme [F] est abusive,
En conséquence,
— Condamner la société Tisea à payer une somme de 13 998 euros (6 mois de salaire) au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— Condamner la société Tisea à verser la somme de 6 999 euros (3 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Condamner la société Tisea à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamner la société Tisea à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Condamner la société la société Tisea au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Tisea, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement attaqué du Conseil de Prud’hommes de Nanterre du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [F] à verser à la société Tisea la somme de 4 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d’essai
Mme [F] considère que la rupture de la période d’essai est abusive et soutient à ce titre qu’elle avait déjà démontré ses compétences professionnelles au regard d’un précédent contrat de chantier exécuté en 2018 et 2019 au sein de la société Tisea, qu’elle a reçu des félicitations de la part de son employeur peu de temps avant la rupture de sa période d’essai et que les attestations démontrent qu’elle disposait des qualités professionnelles nécessaires à l’exécution de son emploi. Elle estime que le véritable motif de la rupture de la période d’essai tient aux difficultés managériales de sa supérieure hiérarchiques dont elle avait signalé les risques auprès de son employeur.
La société répond que la salariée ne démontre pas le caractère abusif de la rupture de la période d’essai, que celle-ci a été décidée car la mission confiée n’était pas au niveau escompté. Elle précise concernant les messages de félicitations de l’employeur qu’un seul concerne le contrat litigieux adressé le 4 juin 2020 mais que les autres concernent une mission conclue lors d’un précédent contrat, dont les fonctions étaient distinctes et ne sauraient interférer avec le contrat de travail à durée indéterminée qui a été rompu le 10 juillet 2020. Elle ajoute que les attestations produites aux débats, qui ne répondent pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile, et les mails écrits par Mme [F], ne permettent pas d’établir la preuve du caractère abusif de la rupture.
Selon l’article L 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est de trois mois pour les agents de maîtrise.
En application de l’article L 1221-25 du même code, lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L.1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L.1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence. Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
La rupture de la période d’essai est libre, sous réserve de l’abus et de discrimination.
Il incombe au salarié, qui invoque la rupture abusive de la période d’essai, d’en établir la preuve.
En l’espèce, par courriel du 10 juillet 2020, la société TISEA a informé Madame [F] de la rupture de sa période d’essai à effet du 24 juillet au soir. La salariée ayant contesté cette rupture au regard de son investissement dans la mission confiée et demandé à être réintégrée sur son poste, sa supérieure hiérarchique, Mme [Z], lui a indiqué par mail du 22 juillet 2020 que « Tisea a décidé de mettre fin à votre période d’essai car votre prestation globale sur la mission actuelle n’est pas au niveau escompté ».
S’il est exact que Mme [F] a exercé deux contrats de chantier successifs au sein de la société Tisea du 5 novembre au 31 décembre 2018, puis du 1er janvier au 30 juin 2019 en qualité de chargée de clientèle, et que la salariée produit un courriel du 9 octobre 2019 aux termes duquel son supérieur de l’époque l’a remerciée pour la qualité de l’entretien effectué auprès du client Enedis, la cour relève que cette relation de travail, si elle porte également sur des fonctions de chargée de clientèle, concernait un chantier déterminé lié aux demandes de raccordement du client Enedis, qui a pris fin en juin 2019, de sorte qu’il ne permet pas d’établir la preuve du caractère abusif de la rupture du contrat de travail signé le 20 mai 2020, sur des missions et une période distinctes.
Il y a lieu d’indiquer ensuite qu’au soutien du caractère abusif de la rupture, Mme [F] produit des courriels qu’elle a elle-même établis à l’adresse de son employeur, qui détaillent ses qualités professionnelles et indiquent que le véritable motif de la rupture qui lui aurait été notifiée par Mme [Z] serait les difficultés managériales de sa supérieure hiérarchique et non son engagement professionnel. Néanmoins, la cour relève que les courriels de la salariée ne sont pas susceptibles d’établir la preuve de ses allégations, puisqu’ils sont contredits par le mail précité qui lui a été envoyé par Mme [Z] le 22 juillet et qui lui a répondu que la rupture de la période d’essai était fondée sur le fait que sa prestation globale sur la mission n’était pas au niveau escompté. Il convient d’ajouter que l’attestation de M. [B], supérieur hiérarchique de Mme [F] lorsqu’elle travaillait dans une autre société en 2012, n’est pas en mesure d’établir le caractère abusif de la rupture du contrat souscrit avec Tisea en 2020, tandis que la « lettre de témoignage » d’un collègue de travail de Mme [F] établie le 20 février 2022, qui ne respecte par ailleurs pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, n’est pas davantage de nature à démontrer le caractère abusif de la rupture de la période d’essai.
Enfin, le mail adressé par Mme [Z] à Mme [F] le 4 juin 2020, soit deux jours après le début de la relation de travail fixée au 2 juin et énonçant : « Bravo pour ce travail de qualité », n’est pas susceptible d’établir à lui seul la preuve de ce que la salariée disposait des qualités professionnelles nécessaires à l’exécution de son emploi ni du caractère abusif de la rupture.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que Mme [F] n’établit pas la preuve du caractère abusif de la rupture de la période d’essai par la société Tisea, de sorte que, par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de la période d’essai.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [F] allègue la déloyauté dans l’exécution du contrat de travail par l’employeur en soutenant qu’elle donnait entière satisfaction, que ses qualités professionnelles étaient reconnues, et qu’elle a été victime d’une véritable entreprise de déstabilisation, entraînant des humiliations à répétition de la part de Mme [H]. Elle ajoute que la société n’a pas répondu à ses nombreuses alertes afin de protéger sa santé et sa sécurité.
La société répond que la salariée ne l’a pas informée de l’existence d’une situation à risque nécessitant de prendre des mesures, et qu’elle ne démontre pas l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu’en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
En l’espèce, la cour n’a pas retenu la rupture abusive de la période d’essai alléguée par la salariée d’une part, cette dernière ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle a été victime de déstabilisation ou d’humiliation, ni qu’elle a averti son employeur de risque pour sa santé ou sa sécurité d’autre part, puisque le courriel du 22 juillet 2020 envoyé à la société postérieurement à la notification de la rupture de la période d’essai, n’est pas en mesure d’établir ses déclarations.
En conséquence, il n’est pas établi de manquement de l’employeur à son obligation de loyauté ni à son obligation de sécurité. Par voie de confirmation, Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [F], qui succombe, doit supporter la charge des dépens en cause d’appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens, qu’il convient de fixer à la somme totale de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] à verser la société Tisea à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [F] aux dépens en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, a laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée La Présidente
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