Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 4 sept. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00512 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4DT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024002213
Juge commissaire de [Localité 10] du 30 janvier 2025
APPELANTE :
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2025-001417 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIME :
Maître [D] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 juillet 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [N] était propriétaire d’un fonds de commerce de bar tabac, situé [Adresse 5] et elle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Dieppe a :
— ordonné la vente de gré à gré du fonds de commerce de bar, tabac au [Adresse 4], faisant partie de l’actif de la liquidation judiciaire de Mme [R] [N], au profit de Monsieur [P] [E], ou toute personne physique ou morale substituée et moyennant le prix net vendeur de 15.000 euros payable au plus tard lors de la régularisation de l’acte de cession ;
— ordonné la notification de l’ordonnance ainsi rendue par les soins du greffe :
* au débiteur, Mme [R] [N], [Adresse 3] ;
* à l’acquéreur, Monsieur [P] [E], [Adresse 9] ;
* aux créanciers inscrits, Société Générale, [Adresse 6].
Mme [R] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2025, Mme [R] [N] demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’appel de Mme [R] [N] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juin 2025, Maître [D] [C], mandataire judiciaire de Madame [R] [N] demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme [R] [N] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le RG 25/00512 ;
— prendre acte de ce que Maître [C] ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [N] accepte, purement et simplement, le désistement d’instance et d’action ;
— prendre acte de ce que chaque partie conservera à sa charge ses frais d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement d’appel de Mme [R] [N] ayant été accepté, l’instance est immédiatement éteinte.
Il y a lieu de constater l’accord des parties quant au sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de Mme [R] [N] et l’acceptation par Me [D] [C], mandataire judiciaire de Mme [R] [N], de ce désistement d’appel,
Déclare parfait le désistement emportant extinction de l’instance enregistrée sous le numéro 25/00512 et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière, La présidente,
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