Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 mars 2025, n° 24/05595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 25 avril 2024, N° 22/01935 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/147
N° RG 24/05595 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6XY
[P] [H]
C/
[N] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me MUSACCHIA
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 25 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01935.
APPELANT
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (35), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE , assisté de Me Ouassini MEBAREK de la SELARL JUDICIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Maxime GOUYER, avocat au barreau de SAINT-MALO
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[X] [C], mère de [N] [R], est décédée le [Date décès 2] 2015 laissant son fils pour lui succéder.
[N] [R] et [P] [H] ont convenu à la suite de son décès, que [N] [R] resterait dans le bien immobilier, laissé en héritage, à titre gratuit en contrepartie de l’entretien et de la sauvegarde de celui-ci';
Le 13 février 2020 [N] [R] et [P] [H], en présence de [U] [O], conciliateur de justice habilité pour le ressort du tribunal d’instance de Saint-Malo, ont régularisé un constat d’accord aux termes duquel [N] [R] s’engageait à quitter les lieux le 30 novembre 2020 et [P] [H] lui paierait la somme de 3500 euros pour solde de tout compte';
Par ordonnance du 4 décembre 2020 rendue à la requête de [N] [R] le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo donnait force exécutoire au constat d’accord du 13 février 2020';
Cette ordonnance était signifiée à [P] [H] le 18 février 2022';
Le 4 avril 2022 une saisie attribution était effectuée sur les comptes Crédit agricole Côte d’Azur de [P] [H] à la demande de [N] [R], elle était dénoncée le 6 avril 2022 à [P] [H]';
Par assignation du 4 mai 2022 [P] [H] a fait citer [N] [R] devant le juge de l’exécution de Nice pour obtenir la nullité de la saie attribution ou à titre subsidiaire sa mainlevée';
Par jugement du 25 avril 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a':
Déclaré irrecevable la contestation et les demandes de [P] [H],
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamné [P] [H] aux dépens.
[P] [H] a formé appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA en leur dernier état le 8 juillet 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [P] [H] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice dont appel ;
Statuant à nouveau de :
— Le juger recevable en sa contestation de la saisie ;
— Juger nul et de nul effet l’acte de signification du 18 février 2022 de l’ordonnance rendue sur requête du 4 décembre 2020 fondant la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2022 et dénoncée à [P] [H] le 6 avril 2022, la copie de la requête n’ayant pas été jointe à l’acte de signification ;
— Juger nulle et de nul effet l’ordonnance rendue sur requête du 4 décembre 2020 fondant la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2022 et dénoncée à [P] [H] le 6 avril 2022, celle-ci homologuant un constat d’accord caduc et/ou ayant été obtenue en fraude des droits de [P] [H] ;
En conséquence de l’une et/ou l’autre de ces nullités,
— Juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2022 par la SCP d’huissiers Eric Benabu et Stéphanie Bauche et dénoncée à [P] [H] le 6 avril 2022 sur les sommes de 3500 euros au principal et au total de 4.300,48 euros que le Crédit Agricole Provence Côte d’Azur tient sur les comptes bancaires de [P] [H] ;
— Ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la saisie-attribution susdite';
A titre subsidiaire, en l’absence du caractère certain et exigible de la créance,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution susdite ;
En tout état de cause de,
— Condamner [N] [R] aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents à l’assignation de 1ère instance en contestation de la saisie, les dépens afférents à la saisie ainsi qu’à sa mainlevée à intervenir ;
— Condamner [N] [R] à régler à [P] [H] la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, [N] [R] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice le 25 avril 2024, et le réformant et l’infirmant pour le surplus,
— Constater l’absence de nullité textuelle, ainsi que l’absence de grief, et prononcer le bienfondé et la recevabilité de la signification du 18 février 2022 et de la saisie attribution du 4 avril 2022 dénoncée le 6 avril 2022 ;
— Donner acte à [P] [H] de ce que, par voie de conclusions, celui-ci indique acquiescer à la saisie ;
En conséquence,
— Débouter [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner [P] [H] à payer à [N] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner [P] [H] aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO- DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation formée par [P] [H] :
En cause d’appel [P] [H] produit le bordereau d’envoi du courrier n°1A 172'472 87415 adressé le 4 mai 2022 à l’étude du commissaire de justice instrumentaire';
[N] [R] ne conteste plus la recevabilité de la contestation formée par [P] [H]';
Il est justifié que la contestation formée par [P] [H] l’a été dans les formes et délais prévus par l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle sera donc déclarée, par voie d’infirmation du jugement, recevable.
* Sur la demande de nullité de la saisie attribution :
[P] [H] demande la nullité de la saisie attribution au motif que la signification de l’ordonnance rendue sur requête homologuant le constat d’accord, titre exécutoire fondant la saisie attribution, est irrégulière en l’absence de signification de la requête présentée par [N] [R] en violation des dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile;
Il expose que l’inobservation de la formalité prévue à l’article 495 du Code de procédure civile viole le principe du contradictoire, qu’il s’agit d’une formalité d’ordre public entraînant la nullité de l’acte sans nécessité d’établir un grief ;
[N] [R] conclut à l’absence de grief ajoutant que [P] [H] aurait pu, et peut toujours solliciter la rétraction de l’ordonnance du 4 décembre 2020 ce qu’il n’a pas fait';
L’article 495 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est motivée, qu’elle est exécutoire sur minute, et que copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée';
Le principe de la contradiction fonde l’exigence posée par le troisième alinéa de cet article qui requiert qu’une copie de la requête soit remise à la personne qui supporte l’exécution de l’ordonnance afin de rétablir le contradictoire ;
En l’espèce le défaut de signification de la requête déposée au soutien de l’ordonnance d’homologation du 4 décembre 2020 a privé [P] [H], de la connaissance des circonstances exposées par [N] [R] permettant au juge de déroger au principe du contradictoire, et de la possibilité d’apprécier l’opportunité d’exercer un recours ;
Il s’ensuit que la signification de l’ordonnance intervenue le 18 février 2022 doit être annulée en raison de la violation du principe d’ordre public du contradictoire;
En l’absence de titre exécutoire régulier la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2022 et dénoncée à [P] [H] le 6 avril 2022 sera annulée.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
[P] [H] a été contraint d’engager une procédure de contestation pour faire valoir ses droits, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit ;
Par voie d’infirmation du jugement [N] [R] sera condamné à payer à [P] [H] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à [P] [H], contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. [N] [R], partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la contestation formée par [P] [H] recevable';
DÉCLARE nulle et de nul effet la signification de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2020';
ANNULE la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2022 sur le compte bancaire ouvert au mon de [P] [H] dans les livres de la banque Crédit Agricole [Adresse 6] à [Localité 7]';
CONDAMNE [N] [R] à payer à [P] [H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [N] [R] à payer à [P] [H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE [N] [R] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [N] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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