Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 12 nov. 2024, n° 20/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saumur, 18 novembre 2019, N° 1119000099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00073 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ETZV
jugement du 18 Novembre 2019
Tribunal d’Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 1119000099
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190600 substituée par Me Marion PINEAU
INTIMES :
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Agnès EMERIAU
Monsieur [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 26 mars 2015, portant avenant à une précédente convention du 25 novembre 2014 relative à un compte joint ouvert par M.'[E] et M. [S] dans les livres de la SA Société générale, n°[XXXXXXXXXX01],une facilité de caisse d’un montant de 700 euros leur a été consentie pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période et notamment à réception des revenus régulièrement domiciliés.
Suivant acte sous seing privé du 26 mars 2015, M. [E] a ouvert auprès de la SA Société générale un compte de particulier individuel n°[XXXXXXXXXX02] prévoyant une facilité de caisse d’un montant de 100 euros, pour de courtes durées renouvelables ne devant pas excéder 15 jours consécutifs ou non par mois calendaire, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période et notamment à réception des revenus régulièrement domiciliés.
Les deux comptes s’étant trouvés durablement en position débitrice, la’SA’Société générale a vainement mis en demeure M. [E], par lettre recommandée du 30 mai 2018, se référant à une précédente mise en demeure du 6 février 2018, de s’acquitter, sous huitaine, du solde du compte n°[XXXXXXXXXX02], soit la somme de 4 711,72 euros et MM. [E] et [S], par’lettre recommandée du 6 février 2018, d’avoir à régulariser dans un délai de 30'jours l’incident de paiement caractérisé dans le remboursement du solde débiteur du compte joint n°°[XXXXXXXXXX01] et d’avoir à s’acquitter à ce titre de la somme de 7 324,32 euros puis, à défaut de paiement, les a assignés devant le tribunal d’instance de Saumur, le 29 janvier 2019, en paiement.
Par jugement rendu le 18 novembre 2019, le tribunal a :
— condamné M. [E] à payer à la SA Société générale, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 4 505,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018,
— condamné solidairement M. [E] et M. [S] à payer à la SA Société générale, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], la’somme de 7 075,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la SA Société générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] et M [S] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [E] à payer à la SA Société générale, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 4 505,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018,
— condamné solidairement M. [E] et M. [S] à payer à la SA Société générale, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], la’somme de 7 075,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 06 février 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [E] et M [S] aux entiers dépens.
M. [S] et la SA société générale ont été intimés.
M. [S], assigné le 11 mars 2020 par acte remis à l’étude de l’huissier de justice, portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 473, alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Statuant de nouveau :
A titre principal,
— dire et juger que l’action de la Société Générale est forclose ;
En conséquence,
— débouter la Société Générale de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— accorder à M. [E] un report du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge dans la limite de deux années ;
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à M. [E] un échelonnement du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge dans la limite de deux années ;
En tout état de cause,
— condamner la Société Générale à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la Société Générale aux entiers dépens.
La SA Société générale demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné M.'[E] à payer à la Société Générale les sommes suivantes :
*au titre du compte n° [XXXXXXXXXX02], la somme de 4 505,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018,
*au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 7 075,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [E] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à0leurs’dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 15 décembre 2023 pour M. [E],
— le 6 mai 2020 pour la SA Société générale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l’action de la SA Société Générale
M. [E] soutient que l’action en paiement du solde des deux comptes est forclose en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, en se prévalant de ce que, selon l’exposé même de la SA Société générale, le solde des deux comptes présentait un découvert chronique, que des incidents de paiement ont été relevés bien avant le mois de janvier 2017, sans pour autant que la banque produise les relevés des deux comptes pour la période antérieure à cette date. Dans ces conditions, il considère que l’action en paiement engagée le 29 janvier 2019 est tardive.
La SA Société générale répond que cette argumentation n’est d’aucune portée, d’une part, parce qu’il appartient à M. [E] de produire les relevés antérieurs pour établir l’existence d’incidents antérieurs, et d’autre part, parce que ne doivent être pris en considération que les incidents de paiement non régularisés, définis’à l’article R. 312-35 du code de la consommation, et que dans le cas présent, si’des incidents de paiements sont survenus antérieurement à janvier 2017, ils ont été régularisés entre-temps puisque les comptes étaient créditeurs fin janvier 2017.
En effet, l’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 18 septembre 2019, prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation doivent être formées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, celui-ci pouvant être notamment le dépassement du découvert autorisé, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’article L. 311-1 (13°) du même code définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue. Et l’article L. 312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4°de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le chapitre consacré aux crédits à la consommation.
Il résulte de ces textes que l’action en paiement d’un découvert tacitement accepté n’est forclose qu’en cas de dépassement non régularisé pendant une durée de deux ans. En cas de dépassements successifs mais régularisés avant l’expiration du délai de deux ans, la forclusion n’est pas acquise.
Le premier juge a exactement retenu, sans d’ailleurs être contredit sur ces points, qu’au vu des relevés établis sur la période du 24 janvier 2017 au 18 avril 2017, le compte individuel n°[XXXXXXXXXX02] a fonctionné en position constamment débitrice à compter du 13 février 2017, que le montant de la facilité de caisse a été dépassé à compter du 24 février 2017 ; qu’au vu des relevés établis sur la période du 24 janvier au 18 mars 2017, le compte joint n°[XXXXXXXXXX01] a constamment fonctionné en position débitrice à compter du 30 janvier 2017 et que la facilité de caisse a été dépassée du 3 février au 15 février 2017 puis à compter du 15 mars 2017 et ce dépassement n’a jamais été régularisé.
Le point de départ de la forclusion se situe donc au 24 mai 2017 pour l’action en paiement du solde du compte individuel n°[XXXXXXXXXX02] et au 15 juin 2017 pour l’action en paiement du solde du compte joint n°[XXXXXXXXXX01], à l’expiration du délai de trois mois suivant l’apparition du dépassement autorisé, et l’action introduite par l’assignation du le 29 janvier 2019, moins de deux ans après, est’donc recevable. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur la demande de report ou de délais de paiement
L’article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5 de ce même code, autorise le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou à échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [E] fait état de difficultés financières importantes ne lui permettant pas de faire face à ses dettes et de perspectives de rentrée d’argent. Il sollicite le report du paiement de la dette et à titre subsidiaire l’octroi des délais de paiement.
Toutefois, force est de constater qu’il ne justifie pas de sa situation actuelle puisque les éléments qu’il produit pour établir le montant de ses revenus (avis’d'imposition 2019 au titre de ses revenus 2018 ou comptes annuels de la société BNB [Localité 10] 2017 et 2018) concernent une période ancienne, de même qu’il fait état d’actif qu’il comptait pouvoir mobiliser en 2019 (mandat de vente de son bien immobilier du [Adresse 8] (Maine-et-Loire) donné le 22 octobre 2019 ; compte d’associé dans la société BNB [Localité 10] dont il comptait obtenir remboursement à la suite du développement de cette société), sans indiquer ce qu’il en est actuellement.
Surtout, il ne justifie d’aucun règlement intervenu au profit de la SA Société générale alors que la dette est exigible depuis 2017.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ancienneté de la dette, M. [E] sera débouté de ses demandes de report du paiement des dettes comme de délais de paiement.
Sur les frais et dépens:
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens de première instance et ayant débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles.
M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel. Il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel et il sera à l’inverse condamné, sur ce même fondement, à verser à la SA Société générale la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette la demande de report du paiement de la dette et la demande de délais de paiement.
Condamne M. [E] à verser à la SA Société générale la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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