Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 25 nov. 2025, n° 24/02785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
C/
[F]
copie exécutoire
le 25 novembre 2025
à
Me Lusson
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02785 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDYF
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] DU 05 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMEINS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
PV 659 en date du 05 septembre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable du 29 avril 2021 acceptée le 4 mai 2021, la SA Consumer finance a consenti à M. [C] [F] un crédit d’un montant de 18.912,60 euros affecté à l’acquisition d’une moto Z [Localité 5] 1000 remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt nominal de 4,2 %.
Par courrier recommandé en date du 21 décembre 2022 avec accusé de réception retourné à son expéditeur pour n’avoir pas été réclamé, la SA Consumer finance a mis en demeure M. [C] [F] de s’acquitter des échéances impayées pour un montant total de 1.166,12 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme et lui a notifié par pli recommandé du 3 février 2023 avec avis de réception non réclamé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2023, la SA Consumer finance a fait assigner M. [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— constater que la déchéance du terme est acquise et condamner ce dernier à lui payer la somme de 18.285,52 euros avec intérêts au taux de 4,2% à compter du 3 février 2023,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire et condamner ce dernier à lui payer la somme de 18.912,60 euros au titre des restitutions déduction faite des remboursements effectués, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner à payer les échéances impayées et à reprendre le paiement des échéances courantes,
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais, outre aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, débouté la SA Consumer finance de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par un acte en date du 12 juin 2024, la SA Consumer finance a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 septembre 2024, la SA Consumer finance conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— constater que la déchéance du terme est acquise et condamner M. [C] [F] à lui payer la somme de 18.285,52 euros avec intérêts au taux de 4,2% à compter du 3 février 2023,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire et condamner M. [C] [F] à lui payer la somme de 18.912,60 euros au titre des restitutions déduction faite des remboursements effectués, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [F] à lui payer les échéances impayées et à reprendre le paiement des échéances courantes,
— condamner M. [C] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais, outre aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [C] [F] par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024 remis en l’étude et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, remis à domicile, à sa mère Mme [X] [O].
M. [C] [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
La SA Consumer finance expose que le premier juge a estimé à tort que l’historique de compte produit ne permettait pas de déterminer ni la date de déblocage des fonds afin de vérifier la validité du contrat de prêt, ni la date du premier impayé non régularisé pour écarter toute forclusion et irrecevabilité de la demande, ni la somme totale des règlements effectués par le défendeur, mensualités et frais annexes compris afin de statuer sur les demandes de l’organisme de crédit.
Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2022.
Sur la recevabilité de l’action
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’appelante produit en page 16 du contrat le bon de livraison signé du véhicule auquel le crédit est affecté, attestant de la réalisation du crédit au 18 septembre 2021.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose, dans sa rédaction applicable au litige que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement.ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement […].
En l’espèce, l’examen de l’historique de compte produit par l’organisme financier établit que M. [C] [F] a payé les 10 premières échéances du prêt à compter du 10 décembre 2021, qu’il n’a versé que la somme de 4,35 euros le 10 octobre 2022 et qu’il n’a plus versé de somme avant la déchéance du terme, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 octobre 2022.
La SA Consumer finance ayant introduit son action en délivrant son assignation par acte en date du 18 décembre 2023, soit avant l’expiration du délai de forclusion de deux ans, force est de constater qu’elle est recevable en son action en paiement.
Par conséquent, il convient de déclarer la SA Consumer finance recevable en son action.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Au soutien de sa demande en paiement, la SA Consumer finance produit notamment la fiche d’informations précontractuelles, le justificatif de la consultation du fichier national de remboursement des crédits aux particuliers préalable au déblocage des fonds, la fiche de dialogue, le tableau d’amortissement et l’historique des règlements.
Il ressort des pièces produites que le contrat de prêt a été signé électroniquement en agence, le déblocage des fonds effectué le 18 septembre 2021, la consultation au FICP réalisée le 3 mai 2021 et que le premier incident de paiement est intervenu le 10 octobre 2022.
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée qui reste à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D 312-16 du code de la consommation dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8'% du capital restant dû à la date de la défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Le contrat comporte une clause de déchéance du terme. La SA Consumer finance justifie':
— avoir mis en demeure par pli recommandé du 21 décembre 2022 avec avis de réception non réclamé, M. [C] [F], de lui régler les échéances impayées sous quinzaine pour un montant de 1.166,12 euros, en l’informant que la déchéance du terme était encourue, en l’absence de régularisation,
— notifié à M. [C] [F] par pli recommandé du 3 février 2023 avec avis de réception non réclamé la déchéance reprenant le décompte de la créance au titre du prêt.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat susvisé et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir le paiement comme suit, suivant décompte du 2 février 2023':
— total capital': 16.750,50 euros
— intérêts de retard': 218,76 euros
— indemnité de 8'%: 1.311,06 euros,
soit une somme totale de 18.280,32 euros.
Il convient en conséquence de condamner M. [C] [F] à payer à la SA Consumer finance la somme de 18.280,32 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,2'% sur la somme de 16.969,26 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 3 février 2023, date de la mise en demeure.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [F] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Consumer finance de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 3 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclare la SA Consumer finance recevable en son action en paiement formée à l’encontre de M. [C] [F].
Condamne M. [C] [F] à payer à la SA Consumer finance la somme de 18.280,32 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,2'% sur la somme de 16.969,26 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 3 février 2023, date de la mise en demeure.
Déboute la SA Consumer finance de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Condamne M. [C] [F] aux dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP Lusson & Catillon, avocats, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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