Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 16 déc. 2025, n° 23/19063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19063 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/000152
APPELANTS
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/504363 du 19/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A546
INTIME
Monsieur [M] [V]
Chez Mme [E] [V] – [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DRAY de l’AARPI BDB ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024005603 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre,
— MadameAgnès BODART-HERMANT, présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
M. [R] [Z] et Mme [B] [Z] sont appelants suivant déclaration du 28 novembre 2023 d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sous bois du 31 août 2023 qui a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1 er avril 2020 entre Monsieur [V] d’une part, et Monsieur et Madame [Z] d’autre part, concernant l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] sont réunies à la date du 30 octobre 2022,
— Ordonné en conséquence à Monsieur [R] [Z] et à Madame [B] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— Ordonné à défaut pour Monsieur [R] [Z] et à Madame [B] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la [Localité 6] Publique deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— Rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution,
— Condamné solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [B] [Z] à verser à Monsieur [V] la somme de 10.683,00 € décompte incluant la mensualité de juin 2023, correspondant à l’arriéré de loyer, charges et indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal,
— Condamné solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [B] [Z] à verser à Monsieur [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et charges tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi à compter du 1 er juillet 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
— Débouté Monsieur [M] [V] de sa demande en paiement au titre de la régularisation des charges,
— Débouté Monsieur [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour
résistance abusive,
— Condamné in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [B] [Z] à verser à Monsieur [V] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [B] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. et Mme [Z], par conclusions transmises par RPVA le 6 février 2024, demandent à la cour :
— l’infirmation de ce jugement en ce qu’il a déclaré acquise la clause résolutoire du bail et ordonné leur expulsion et les a condamnés au paiement d’une somme de 10.683 euros correspondant à l’arriéré de loyer,
— et des délais pour s’acquitter de leur dette locative.
M. [M] [V], par conclusions transmises par RPVA le 3 mai 2024, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, rejeter les demandes adverses et condamner M. et Mme [Z] à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs des conclusions des parties.
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Les appelants ne contestent pas le montant de leur dette locative et expliquent avoir cessé de payer compte tenu de l’état du logement, pensant que leur bailleur se trouverait contraint de procéder aux travaux de sa remise en état. Ils offrent de s’en acquitter en 24 mois mais ne s’expliquent pas sur leur situation financière.
L’intimé s’oppose à cette demande de délais, soutenant que les appelants dissimulent leurs revenus actuels.
Au vu des pièces produites, la cour retient que les appelants ne justifient pas de leur situation financière au vu de leur seul avis d’imposition sur les revenus 2022, à défaut notamment des bilans de la société GPD dont l’un est le gérant et, des revenus de l’autre.
Compte tenu de l’importance de la dette locative et de l’absence de tout élément permettant de s’assurer que les appelants pourront s’en acquitter dans le délai de 24 mois sollicité, leur demande ne peut être accueillie.
Les appelants, dont le recours échoue, doivent supporter les dépens d’appel et l’équité commande de les condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [Z] et Mme [B] [Z] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [R] [Z] et Mme [B] [Z] à payer à M. [M] [V] une indemnité de procédure de 1 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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