Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/03517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/03517
N° Portalis DBVL-V-B7I-U374
(Réf 1ère instance : 22/01174)
EUARL [Localité 10] EQUITATION
C/
Mme [W] [I] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 25 novembre 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 4 février 2025
****
APPELANTE
EUARL Saint-Brieuc Equitation immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le n° D 482.712.726 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
Madame [W] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [V] [N] et Mme [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (22) sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
2. Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2005, enregistré au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 15 juin 2005, M. [N] a constitué l’EARL Saint-Brieuc Equitation dont il était le seul associé.
3. Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2007 et procès-verbal d’assemblée du 3 septembre 2007, enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc le 8 octobre 2007, Mme [I] est devenue associée de l’EARL Saint-Brieuc Equitation à concurrence de 48% des parts, M. [N] conservant 52% des parts.
4. Dans le cadre du fonctionnement de l’EARL, les associés disposaient chacun d’un compte courant d’associé.
5. Par acte authentique reçu le 20 avril 2018 par Me [K] [R], notaire à [Localité 9] (22), M. [N] et Mme [I] ont procédé à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.
6. Cet acte, dont les termes sont repris dans la convention de divorce du 5 juillet 2018, a notamment prévu l’attribution à M. [N] de l’intégralité des parts de l’EARL [Localité 10] Equitation ainsi que du compte courant d’associé de Mme [I] d’un montant débiteur de 13.063,02 €.
7. Par courriers du 20 novembre 2021 et du 4 février 2022, l’expert-comptable de l’EARL [Localité 10] Equitation a indiqué à Mme [I] qu’elle était redevable envers sa cliente d’une dette d’un montant de 18.509,60 € à la date de l’exercice clos le 31 mai 2021.
8. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2022, le conseil de l’EARL [Localité 10] Equitation a mis en demeure Mme [I] de procéder au paiement de la somme de 18.509,60 € au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé.
9. En l’absence de suite donnée à cette mise en demeure, l’EARL Saint-Brieuc Equitation a, par exploit du 20 mai 2022, fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et subsidiairement 1240 et suivants du code civil, aux fins de :
— la condamner à lui payer la somme de 18.509,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article1343-2 du code civil,
— la condamner à lui payer une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Arvor Avocats Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’il ne sera pas fait exception à l’exécution provisoire du jugementà intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
10. Par conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2023, Mme [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer irrecevable, faute d’intérêt à agir, l’action engagée par l’EARL [Localité 10] Equitation à son encontre.
11. Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] au titre du défaut d’intérêt à agir de l’EARL [Localité 10] Equitation,
— constaté en conséquence l’irrecevabilité des demandes formulées par l’EARL [Localité 10] Equitation dans son assignation du 20 mai 2022,
— condamné l’EARL [Localité 10] Equitation à verser à Mme [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EARL [Localité 10] Equitation aux entiers dépens de l’incident,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
12. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que la convention de divorce a fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes du notaire le 5 juillet 2018, lui donnant date certaine et force exécutoire, que le compte courant d’associé de Mme [I] a été porté au passif de la communauté à partager pour un montant évalué à la somme de 13.063,02 € et attribué à M. [N], de sorte qu’elle a perdu la qualité d’associée dans l’EARL [Localité 10] Equitation qui est dépourvue d’un intérêt né, actuel, personnel et direct lui permettant d’agir à l’encontre de Mme [I] qui ne peut être tenue au remboursement du solde débiteur du compte courant d’associé attribué à M. [N] suivant acte authentique du 20 avril 2018.
13. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 13 juin 2024, l’EARL Saint-Brieuc Equitation a interjeté appel de cette décision.
14. Le 11 juillet 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 25 novembre 2024.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 14 octobre 2024, l’EARL [Localité 10] Equitation demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
* a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] au titre de son défaut d’intérêt à agir,
* a constaté en conséquence l’irrecevabilité des demandes formulées par elle dans son assignation en date du 20 mai 2022,
* l’a condamnée à verser à Mme [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux entiers dépens de l’incident,
* a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— statuant de nouveau,
— débouter Mme [I] de sa demande visant à la voir déclarer irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir à son encontre et la débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [I] à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
* * * * *
16. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 29 août 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner l’EARL [Localité 10] Equitation à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
17. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 15 octobre 2024.
18. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit d’agir
19. L’EARL [Localité 10] Equitation fait valoir que Mme [I] a bien la qualité de débitrice à son égard d’une somme de 18.509,60 € correspondant au solde dû par elle après déduction de la somme de 13.063,02 € attribuée à M. [N]. Selon elle, cette créance n’est pas attachée aux parts sociales attribuées à M. [N] mais constitue une créance relative à un compte courant débiteur dans le seul rapport entre elle et Mme [I]. Elle estime que l’acte de partage a simplement tenu compte, dans l’attribution des lots, du montant du compte courant de Mme [I] pour la somme évaluée au moment de l’acte à 13.063,02 €. Or, le compte courant a connu des mouvements après le 20 avril 2018, à savoir en novembre 2018, mars et mai 2019, notamment en rapport avec des opérations au bénéfice de Mme [I] pour ses cotisations personnelles à la MSA, tel que cela ressort de la comptabilité établie et attestée par l’expert-comptable, situation constitutive à tout le moins d’un enrichissement sans cause de l’intimée à son préjudice. Enfin, l’EARL [Localité 10] Equitation affirme que la dette d’un associé au titre de son compte courant ne disparaît pas avec la disparition de sa qualité d’associé.
20. Mme [I] réplique que, par l’effet de la convention de divorce, qui a emporté la cession, au profit de M. [N], tant des parts sociales détenues par elle que de son compte courant d’associé, celui-ci a été subrogé dans ses droits et obligations à l’égard de la société. Pour elle, l’acte de liquidation partage est parfaitement opposable à l’EARL [Localité 10] Equitation dans la mesure où, d’une part, M. [N] en est associé et gérant, et, d’autre part, la société fait expressément état de ses stipulations dans son assignation. Or, le fait que cette cession ait été régularisée dans un acte authentique entraîne son opposabilité tant à l’égard de la société que des tiers. Enfin, Mme [I] considère que l’EARL [Localité 10] Equitation ne démontre aucunement que les cotisations de la MSA ont été payées, cet organisme n’ayant aucune trace de ces prélèvements, d’autant plus qu’elle en a été radiée à compter du 19 juillet 2018.
Réponse de la cour
21. Selon l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
22. L’article 32 déclare 'irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
23. L’article 262-1 du code civil dispose que 'la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement'.
24. Il résulte des dispositions des articles 883 et 1476 que le partage du régime matrimonial des époux est soumis à l’effet déclaratif, lequel institue chacun des copartageants titulaire exclusif des droits qui ont été placés dans son lot et ce, rétroactivement au jour où l’indivision a commencé, de sorte qu’à l’issue du partage de la communauté, chaque époux est réputé être seul propriétaire des biens qui lui sont attribués à compter du jour de la dissolution de la communauté. Réciproquement, son conjoint est réputé n’avoir eu aucun droit sur les mêmes biens depuis cette même date.
25. En matière de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat, la dissolution du régime matrimonial prend effet, dans les rapports entre époux, à la date à laquelle la convention portant règlement de l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, soit à la date de son dépôt au rang des minutes du notaire, à moins que celle-ci n’en dispose autrement.
26. Le compte courant d’associé correspond à un prêt personnel effectué par un associé à la société qui doit, à terme, lui rembourser les sommes avancées. La perte de la qualité d’associé n’entraîne pas nécessairement la clôture d’un compte courant d’associé, une telle question étant réglée par les statuts de la société. En toute hypothèse, elle ne fait pas perdre à cette dernière la qualité de créancier envers l’ancien associé au titre du solde débiteur d’un compte courant d’associé.
27. Il a été jugé que les qualités d’associé et de prêteur de l’associé titulaire du compte sont indépendantes, de sorte qu’à défaut de clauses contractuelles contraires, la cession de ses titres par un associé n’emporte pas cession de son compte courant, ni d’ailleurs sa clôture, l’associé cédant conservant sa qualité de créancier de la société (Com., 11 janvier 2017, n° 15-14.064, 27 mai 2021, n° 19-18.983). A contrario, la perte de la qualité d’associé ne fait pas perdre à la société la qualité de créancier envers l’ancien associé au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé.
28. En l’espèce , la convention de divorce intervenue le 19 juin 2018 entre M. [N] et Mme [I] a été produite en cause d’appel par Mme [I] (pièce n° 6). Il en ressort que l’actif de la communauté était composé de 50 parts dans l’EARL [Localité 10] Equitation de 150 € chacune numérotées de 1 à 50.
29. Les sommes ayant permis l’acquisition des parts sociales provenaient donc de la communauté, ce pourquoi il y a lieu de considérer que, jusqu’à la date de la convention de divorce, Mme [I] était propriétaire indivise de parts sociales avec M. [N] en qualité d’associée de l’EARL [Localité 10] Equitation.
30. La convention de divorce mentionne notamment que 'le passif de communauté est composé [du] compte courant d’associé au nom de Mme [N] (redevenue Mme [I]) d’un montant de 13.063,02 €' et que 'pour fournir à M. [N] le montant de ses droits qui s’élèvent à la somme de 309.500 €, les parties ont convenu d’attribuer [divers biens mobiliers et notamment] 50 parts de 150 € chacune, numérotées de 1 à 50 de l’EARL [Localité 10] Equitation [dont le capital s’élevait 7.500 €]' ainsi que 'le compte courant d’associé au nom de Madame [N] d’un montant de 13.063,02 €'. Il n’est rien mentionné sur la clôture de ce compte courant et les statuts de l’EARL [Localité 10] Equitation ne sont pas versés aux débats.
31. Il s’en évince que M. [N] est devenu l’associé unique de l’EARL [Localité 10] Equitation et qu’il s’est vu attribuer une partie du solde débiteur du compte courant d’associé de Mme [I] à hauteur de 13.063,02 €, ce compte étant à ce moment-là débiteur de la somme de 25.120,70 €.
32. Le fait que Mme [I] ait perdu la qualité d’associée ne lui a toutefois pas fait perdre la titularité du compte courant d’associé et, partant, sa qualité de débitrice des sommes inscrites sur ce dernier dans l’hypothèse d’un compte débiteur.
33. L’EARL [Localité 10] Equitation produit un extrait du grand livre des comptes de la société entre 2015 et 2021 (pièce n°4) qui démontre un certain nombre de mouvements sur son compte courant d’associé au débit entre le 19 juin 2018, date où elle a perdu la qualité d’associée, et le 20 mai 2022, date de l’assignation.
34. Il ressort également des relevés bancaires du compte CIC de l’EARL [Localité 10] Equitation (pièces n° 12 et 13) que le compte courant d’associé est devenu débiteur en raison de la poursuite de prélèvements sociaux (cotisations MSA) sur le compte bancaire de la société, prélèvements qui bénéficiaient à Mme [I], raison pour laquelle la société a imputé ces sommes sur le compte courant d’associé de l’intéressée.
35. Contrairement à ce que prétend Mme [I], M. [N] n’a jamais été 'subrogé dans ses droits’ au titre de la cession de ses parts sociales de l’EARL [Localité 10] Equitation qui agit en récupération de sommes indûment payées pour le compte de Mme [I].
36. À supposer que l’EARL [Localité 10] Equitation ait commis une faute en maintenant actif le compte courant d’associé et en réglant des cotisations auprès de la MSA
1: La cour observe que Mme [I] est désormais assistante de gestion au sein de la coopérative Le Gouessant, selon la convention de divorce
ou qu’elle ne démontrerait aucunement le paiement de ces cotisations, cet organisme n’ayant selon l’intimée aucune trace de ces prélèvements
2: Mme [I] produit à cette fin un mail de la MSA du 2 août 2024
, alors qu’elle en aurait été radiée à compter du 19 juillet 2018, ces moyens regardent le fond du litige.
37. L’EARL [Localité 10] était donc fondée à agir directement à l’encontre de Mme [I] pour le remboursement des dettes inscrites au débit du compte courant d’associé, ne serait-ce qu’au titre de l’enrichissement sans cause ou de la répétition de l’indu.
38. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] au titre du défaut d’intérêt à agir.
39. Statuant à nouveau, la cour déclarera l’EARL [Localité 10] Equitation recevable en ses demandes.
Sur les dépens
40. Le chef de l’ordonnance concernant les dépens de première instance sera infirmé. Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
41. Le chef de l’ordonnance concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 28 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l’EARL [Localité 10] Equitation recevable à agir à l’encontre de Mme [W] [I],
Condamne Mme [W] [I] aux dépens de l’incident de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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