Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2025, n° 2502801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502801 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicitée née le 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et elle est en tout état de cause caractérisée par sa perte de chance de conclure des activités professionnelles et n’a pas disparu du fait de la délivrance d’un récépissé en cours d’instance, en dépit de laquelle il maintient donc ses demandes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée dès lors qu’elle n’est pas motivée malgré une demande de communication de ses motifs, et est entachée d’un vice de procédure par défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation de père d’enfant français, u regard de l’atteinte portée à son droit à la vie privée et familiale, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 11 de l’accord franco-ivoirien du 1er juillet 1995 et de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il en découle une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, qu’elle méconnait son droit acquis au séjour obtenu par le renouvellement de ses précédents titres en qualité de parent d’enfant français en l’absence d’éléments nouveaux depuis leur délivrance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et la requête est irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre une décision qui n’existe pas et car une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour lui a été délivrée le 26 février dernier, qu’il n’a pas commis d’erreur de droit et d’appréciation, à titre subsidiaire, qu’il n’y a plus lieu à statuer en raison de la délivrance de cette attestation.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-ivoirien du 1er juillet 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 10h, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
— le rapport de M. Baffray, juge des référés ;
— les observations Me Zerad, substituant Me Tomasi, avocat du préfet de la
Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h15.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence, la fin de non-recevoir et le non-lieu à statuer opposés par le préfet :
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé le 29 juillet 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a nécessairement été implicitement rejetée le 29 novembre 2024 en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la délivrance d’attestations de prolongation de séjour, même postérieurement à la naissance de cette décision, soit de nature à y faire obstacle. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas, dans son mémoire en défense, d’une circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent, laquelle n’est démentie par aucun autre élément de l’instruction et notamment donc pas par la délivrance le 26 février 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande déposée le 29 juillet 2024. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. B est dépourvue d’objet et la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 29 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. M. B s’étant déjà vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, le 26 février 2025, il n’y a pas non plus lieu d’enjoindre au préfet de lui en remettre une.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicitée du 29 novembre 2024 du préfet de la
Seine-Saint-Denis refusant à M. B le renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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