Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 juin 2025, n° 24/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9]
C/
S.A. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— S.A. [5]
— Me Anne-Laure DENIZE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02313 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC7A – N° registre 1ère instance : 22/00599
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [C] [J], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 décembre 2021, M. [H] [V], salarié de la société [5] en qualité d’assistant chef de chantier a été victime d’un accident du travail, pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 17 décembre 2021 laquelle faisait état d’une blessure au doigt.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionne une « amputation par avulsion 4ème doigt gauche. Replantation d’un doigt, couverture d’une perte de substance par lambeau cutané à pédicule vasculaire anatomique ».
Par courrier du 1er avril 2022, la [6] (la [8]) de l’Oise a notifié sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la SA [5] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui, par jugement du 25 avril 2024, a :
déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse du 1er avril 2022 de prise en charge de l’accident survenu le 16 décembre 2021 au préjudice de M. [V] au titre de la législation professionnelle,
débouté la société [5] de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la caisse de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la caisse aux dépens.
La [9] a relevé appel de cette décision le 24 mai 2025 suite à notification intervenue le 6 mai précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 et développées oralement lors de l’audience, la [9] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident survenu le 16 décembre 2021 à M. [V],
débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au titre du principe de la contradiction, elle note que l’outil QRP (qui permet de remplir le questionnaire en ligne) a été généralisé depuis 2019, que si une partie ne peut pas le remplir en ligne elle adresse une version papier sur demande, que le 11 janvier 2022 elle a transmis un courrier à la société dans lequel il était précisé qu’un questionnaire était à remplir, que l’employeur a sollicité un questionnaire par voie postale, ce qui a été fait le 26 janvier suivant.
Elle précise que la société n’a pas répondu au questionnaire et qu’elle ne peut prétendre à un non-respect des obligations d’information dès lors que tout a été mis en 'uvre pour assurer une instruction au contradictoire de la société.
Par conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025 et développées oralement à l’audience, la SA [5] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit, confirmer le jugement,
en tout état de cause, débouter la caisse de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait essentiellement valoir qu’aucun élément ne justifie de la réception effective du questionnaire à date certaine et de l’octroi du délai réglementaire de vingt jours francs pour renseigner ledit questionnaire.
Elle explique que la caisse ne lui a octroyé que six jours francs pour retourner le questionnaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d’inopposabilité
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférent date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il n’est assorti d’aucune sanction (en ce sens, 2e Civ., 5 septembre 2024, n°22-19.502).
En l’espèce, la caisse a, par courrier recommandé du 11 janvier 2022, réceptionné le 14 janvier suivant par la société [5], informé cette dernière de la nécessité d’investigations complémentaires et lui a demandé de compléter, sous 20 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet dédié dont l’adresse lui a été précisée.
En outre, au terme de ce courrier la caisse précise à l’employeur que lorsque l’étude du dossier sera terminée, il aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 17 au 28 mars 2022 et la décision, portant sur le caractère professionnel de l’accident, interviendrait au plus tard le 6 avril 2022.
Par courrier du 14 janvier suivant, la SA [5] a précisé à l’organisme de sécurité sociale que « le mode de fonctionnement de votre site « questionnaire-risquepro » est incompatible avec l’organisation de notre société, de sorte que nous ne pouvons pas en bénéficier, ce site étant au demeurant facultatif. Aussi nous vous prions de bien vouloir nous communiquer votre questionnaire par voie postale ».
Il est établi que par courriers électroniques des 22 et 28 février 2022, la caisse a bien transmis le questionnaire à la SA [5], en précisant « je vous rappelle que l’enquête doit être établie dans un délai restreint, compte tenu des délais imposés à la [8] par le code de la sécurité sociale, pour se prononcer sur la demande formée par l’assurée social. Qu’en conséquence, à défaut d’obtenir des réponses de votre entreprise avant le 01.03.2022, je me verrai contrainte de rendre mon rapport en mentionnant votre carence, et la [9] pourra prendre sa décision au vu des seules déclarations du salarié ».
Par courrier du 1er avril 2022, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de l’accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, à la société.
Ainsi, la société a bien réceptionné ledit questionnaire et le délai de vingt jours, mentionné dans l’article R. 441-8 précité, n’étant qu’indicatif et assorti d’aucune sanction, aucune inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 16 décembre 2021 de M. [V] ne saurait être encourue sur ce fondement.
Au surplus, il convient de rappeler que les parties ont toujours la possibilité, d’une part, de se déplacer dans les locaux de la caisse, et d’autre part, de faire des observations dans le délai de dix jours francs, ce qu’a indiqué la caisse dans son courrier du 11 janvier 2022.
Le jugement qui a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse du 1er avril 2022 sera infirmé.
Sur les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement dont appel sur les dépens de première instance.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [5], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Statuant à nouveau ,
Déclare opposable à la société [5] la décision de la [7] du 1er avril 2022 de prise en charge de l’accident survenu le 16 décembre 2021 au préjudice de M. [H] [V] au titre de la législation professionnelle,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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