Irrecevabilité 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 29 nov. 2024, n° 24/08496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 septembre 2024, N° 11/04676;24/08496 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. IPC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 29 Novembre 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 19 septembre 2024 – N° rôle : 11/04676
N° R.G. : N° RG 24/08496 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7US
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
né le 21 Avril 1963 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIMEE :
S.A.R.L. IPC
******
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [E], adressée par lettre au greffe le 30 septembre 2024, à l’encontre du jugement rendu le 19 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon, dans l’affaire l’opposant à la société IPC ;
Vu la demande d’observations du 12 novembre 2024, adressée à M. [E] par courrier recommandé avec accusé de réception, sur l’irrecevabilité encourue de l’appel, au motif de l’absence de sa représentation par un avocat ou un défenseur syndical pour former appel ainsi que de l’absence de mention de la décision attaquée sur la déclaration d’appel ;
Vu les observations écrites de M. [E] adressées par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2024 ;
SUR CE :
En application de l’article 901 du code de procédure civile et de l’article R1461-1 du code du travail, la déclaration d’appel est faite par acte contenant à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou du défenseur syndical de l’appelant.
La déclaration d’appel envoyée au greffe de la cour par une personne physique non représentée par un avocat ou un défenseur syndical est nulle.
Il s’agit d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
En l’espèce, la déclaration d’appel émane de M. [E] seul.
La cour n’ayant pas été saisie régulièrement, l’appel est irrecevable.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. [F] [E] enregistré sous le n°24/8496,
Disons que M. [F] [E] supportera la charge des dépens d’appel.
La présente ordonnance peut être déférée à la cour par requête, dans les quinze jours de sa date, en application de l’article 916, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état,
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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