Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 oct. 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF46
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
en référé du 21 janvier 2025
RG : 24/01506
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[D]
Organisme CPAM DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Octobre 2025
APPELANTE :
La société ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social sis [Adresse 1] représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2919
INTIMÉES :
Mme [X] [D]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
Organisme CPAM DU RHONE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Signification de la déclération d’appel le 4 mars 2025 à personne habilitée conformément à l’article 662-1 du CPC
Défaillante
INTERVENANTS FORCÉS :
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13] – ALGERIE -
[Adresse 2] (RHÔNE)
Représenté par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1855
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, domicilié [Adresse 7], représenté par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d’appel le 24 juin 2025 à personne habilitée
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2022, Mme [X] [D], alors âgée de 71 ans, a été renversée par un scooter immatriculé [Immatriculation 9] alors qu’elle se promenait sur un chemin de randonnée exclusivement réservée aux piétons et vélos sur la commune de [Localité 10].
Le conducteur ayant pris la fuite, Mme [D] a déposé plainte et elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Axa France Iard, laquelle a, par deux courriers des 23 septembre et 16 novembre 2022, interrogé la société Allianz Iard, assureur de M. [H] [Z], identifié comme étant le propriétaire du scooter immatriculé [Immatriculation 9], sur ses garanties.
Prétendant avoir conservé des douleurs dorsales importantes ainsi que des douleurs au niveau de l’épaule droite ayant nécessité des soins et déplorant l’absence de réponse à ses demandes d’indemnisation de la société Allianz Iard, Mme [D] a, par exploit du 25 juillet 2024, fait assigner cette société, ainsi que la CPAM du Rhône, en référé-expertise.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 janvier 2025, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [G], spécialisé en chirurgie orthopédique et a condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [D] la somme de 5'000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et celle de 1'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’absence de comparution des défendeurs, le juge des référés a retenu en substance':
que Mme [D] justifiait d’un motif légitime à la demande d’expertise puisqu’elle produisait les pièces objectivant la réalité du fait générateur et des suites dommageables et qu’il n’était pas démontré que l’action au fond envisagée était vouée à l’échec';
que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et elle n’est pas contestée dans son principe par la société d’assurances.
Par lettre recommandée du 11 février 2025 adressée à Mme [D], la SA Allianz Iard a refusé sa garantie en raison de la résiliation, au jour de l’accident, du contrat d’assurance de M. [V] [L] qui avait vendu le 14 juin 2022 le scooter à un tiers, M. [H] [Z] qui n’est pas son assuré, l’informant qu’elle avisait, par courrier séparé, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAOD) de sa situation.
Par déclaration en date du 18 février 2025, la SA Allianz Iard a relevé appel de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 contre toutes les parties et en tous ses chefs.
Par avis de fixation du 28 février 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai, avec une clôture au 3 septembre 2025.
Par exploits d’huissier en date des 24 juin et 7 juillet 2025, Mme [X] [D] a fait assigner en intervention forcée et en signification de conclusions respectivement le FGAOD et M. [H] [Z].
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 17 avril 2025 (conclusions d’appelant), la SA Allianz Iard demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon du 21 janvier 2025,
Et, statuant à nouveau,
Déclarer opposable à Mme [X] [D] et à la CPAM du Rhône l’exception de non-garantie soulevée par Allianz,
Mettre purement et simplement hors de cause Allianz,
Débouter Mme [X] [D] de sa demande de provision dirigée à l’encontre d’Allianz.
Elle affirme avoir, conformément à l’article R.421-5 du code des assurances, opposé son exception de non-garantie dans les délais par lettre recommandée à Mme [X] [D] et au Fonds de Garantie Elle expose en effet que si lors de l’accident, la plaque d’immatriculation a été relevée et a identifié M. [V] [L] comme étant le propriétaire, assuré auprès d’elle pour son scooter [Immatriculation 9], le contrat d’assurance avait été résilié pour vente de son véhicule le 14 juin 2022. Elle en conclut qu’au jour de l’accident, elle n’assurait donc plus le véhicule.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2025 (conclusions récapitulatives et de désistement partiel), Mme [X] [D] demande à la cour':
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2025 en ce qu’elle a condamné Allianz Iard à payer à Mme [D] une somme de 5'000 €,
Constater le désistement de Mme [D] de ses demandes formulées à l’encontre de M. [H] [Z] et du FGAOD,
Débouter M. [H] [Z] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société Allianz Iard à verser la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société Allianz Iard aux entiers dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Riva et Associés, avocat.
Elle prend acte des observations formulées par la société Allianz Iard. Elle sollicite néanmoins la confirmation de l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 en ce qu’elle a condamné la société d’assurance à lui verser la somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts dès lors qu’il est particulièrement regrettable que l’assureur n’ait jamais répondu à ses demandes pour informer de la cession de véhicule, et, de facto, de la résiliation du contrat d’assurance préalablement.
Elle déplore avoir été contrainte d’engager des frais de procédure et elle considère que, en raison de sa négligence, la société Allianz Iard est responsable du fait qu’elle ait perdu 3 ans et qu’elle ait été contrainte d’agir à l’encontre de M. [Z] et du FGAO.
Elle précise se désister de ses demandes dirigées contre M. [Z] et le FGAOD puisque le premier justifie que le scooter lui a été volé et que le FGAOD accepte d’intervenir et de diligenter une expertise amiable. Elle s’oppose à la demande de M. [Z] au titre de ses frais irrépétibles en affirmant que sa mise en cause était nécessaire puisqu’elle ignorait que le scooter avait été volé.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 2 septembre 2025 (conclusions en réponse à la demande d’intervention), M. [H] [Z] demande à la cour':
Juger irrecevable et mal fondée la demande d’intervention forcée de M. [H] [Z] formée par Mme [X] [D],
Débouter Mme [X] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [X] [D] à payer à M. [H] [Z] la somme de 1'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [X] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Il expose avoir été victime du vol de son scooter le 26 juin 2022, soit deux jours avant l’accident dont Mme [D] a été victime, outre que le dépôt de plainte de cette dernière décrit le conducteur comme «'un adolescent'» alors qu’il est pour sa part âgé de 30 ans.
***
Le FGAOD, assigné en intervention forcée par exploit du 24 juin 2025 par Mme [D], intimée, n’a pas constitué avocat.
La CPAM du Rhône, qui s’est vu signifier par exploit du 4 mars 2025 la déclaration d’appel par la société Allinaz Iard, appelante, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur le désistement de Mme [D] à l’égard des parties appelées en intervention forcée':
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la cour constate que le désistement de Mme [D], qui n’invoque pas utilement l’article 400 du code de procédure civile puisqu’elle n’est pas appelante, est parfait à l’égard du FGAOD puisque cet appelé en intervention forcée, qui n’a pas comparu, n’a présenté aucune défense au fond.
En revanche, M. [Z], également appelé en intervention forcée, a présenté, avant le désistement de Mme [D], une défense dont la cour demeure saisie et qui sera examinée ci-après.
Sur la demande d’expertise au contradictoire de la société Allianz Iard de et M. [Z]':
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [D] dispose d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale compte tenu de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 28 juin 2022 et des éléments médicaux produits tendant à établir la réalité des dommages, notamment corporels, qui en sont résultés et qui nécessitent l’appréciation d’un médecin pour l’évaluation de ses préjudices indemnisables.
Pour autant, la société Allianz Iard justifie que si M. [L] était assuré auprès d’elle pour la conduite du scooter ayant percuté Mme [D], cela n’était plus le cas au jour de l’accident puisque M. [L] avait cédé son scooter à M. [H] [Z] le 14 juin 2022. Ainsi, la résiliation du contrat d’assurance, dûment justifiée par le certificat de cession de véhicule daté du 14 juin 2022 versé aux débats, constitue un motif valable de refus de garantie.
En tant que de besoin, la cour déclare ce refus de garantie opposable à la CPAM du Rhône.
De même, M. [Z] justifie qu’il n’était ni le conducteur, ni le gardien du scooter acheté le 14 juin 2022 puisqu’il a déclaré avoir été victime d’un vol de ce véhicule le 26 juin 2022 et qu’il justifie d’un dépôt de plainte pour vol à cette date, là encore antérieure à l’accident dont Mme [D] a été victime. Dans ces conditions, l’appelé en intervention forcée est fondé à s’opposer à la demande d’expertise médicale puisqu’il est suffisamment établi que toute action en responsabilité à son encontre serait manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale au contradictoire de la société Allianz Iard, est en conséquence infirmée.
Statuant à nouveau et y ajoutant compte tenu de l’évolution du litige, la cour dit n’y avoir lieu à expertise médicale, ni au contradictoire de la société Allianz Iard, ni au contradictoire de M. [Z], en ce que les demandes présentées successivement à l’encontre de ces parties par Mme [D] sont mal dirigées.
Sur la demande de provision et la demande de dommages et intérêts':
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
En l’espèce et comme retenue ci-avant, la résiliation du contrat d’assurance souscrit par M. [L] auprès de la société Allianz Iard, dûment justifiée par le certificat de cession de véhicule daté du 14 juin 2022 versé aux débats, constitue un motif valable de refus de garantie. Ainsi, la demande de provision présentée contre la société d’assurance est mal dirigée.
Par ailleurs, à supposer que Mme [D] soit recevable à présenter, pour la première fois en cause d’appel, une demande indemnitaire en réparation, non plus des dommages imputables à l’accident corporel de la circulation dont elle a été victime le 28 juin 2022, mais d’un dommage résultant de l’absence de réponse de la société Allianz Iard à ses demandes d’indemnisation, reste qu’une telle demande, qui n’est pas présentée à titre provisionnel, suppose une appréciation de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [D] une provision de 5'000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, est infirmée. Statuant à nouveau et y ajoutant compte tenu de l’évolution du litige, la cour rejette la demande de provision comme mal dirigée et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire présentée en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires':
Mme [D] succombant à l’instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné la société Allianz Iard aux dépens de première instance et à payer à Mme [D] la somme de 1'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, la cour condamne Mme [D], dont la demande au titre de l’article 700 est rejetée, à payer à M. [Z], qui aurait pu éviter des frais de procédure si une demande amiable lui avait été préalablement adressée, la somme de 1'000 € à valoir sur les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans l’instance à laquelle il a été appelée en intervention forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de Mme [X] [D] de ses demandes dirigées contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et déclare ce désistement parfait,
Dit n’y avoir lieu à constater le désistement de Mme [X] [D] de ses demandes dirigées contre M. [H] [Z],
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes de Mme [X] [D] dirigées contre la SA Allianz Iard et contre M. [H] [Z] comme étant mal dirigées,
Dit n’y avoir à référé sur la demande de Mme [X] [D] en dommages et intérêts présentée à hauteur d’appel contre la SA Allianz Iard,
En tant que de besoin, déclare le refus de garantie opposé par la SA Allianz Iard à Mme [X] [D] au titre des dommages subis suite à l’accident de la circulation survenu le 28 février 2022 opposable à la CPAM du Rhône,
Condamne Mme [X] [D] aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande de Mme [X] [D] au titre de l’indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [X] [D] à payer à M. [H] [Z] la somme de 1'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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