Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 sept. 2025, n° 25/05214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05214 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7M7
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 septembre 2025, à 10h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [H]
né le 04 octobre 2005 à [Localité 3], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]-[Localité 1]
assisté de Me Elodie Couvrand, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU LOIRET
représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Lille ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 septembre 2025 , à 17h40 , par M. [J] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [J] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Loiret tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [J] [H] a été placé en rétention le 26 août 2025, dans le cadre d’une mesure relative à une personne condamnée pour des faits de terrorisme.
M. [J] [H] a, en effet, été condamné, à une peine de 1 an et 6 mois d’emprisonnement dont une partie avec sursis et à une interdiction du territoire français pendant 3 ans, pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme, il a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 18 juillet 2024 et est sorti de prison le 8 janvier 2025. Un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 2 juillet 2025, qui a prononcé sa relaxe, relève qu’il reconnaît avoir eu l’intention de s’évader du centre de rétention d’Olivet.
Il avait perdu sa protection au titre de l’asile par décision du 17 mai 2024, confirmée par la CNDA le 4 septembre 2024.
La quatrième prolongation a été décidée par l’ordonnance du 26 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris.
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 1].
MOTIVATION
Sur les dispositions de l’article L 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Selon l’article L 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
S’agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, sans qu’il y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). Il ne peut être reproché à l’administration française le défaut de réponse du consulat.
En l’espèce, la situation de M. [H] est celle correspondant à une « décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger ». (voire condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal : à modifier).
Or la saisine du consulat n’est pas contestée et les diligences sont en cours et les pièces produites ne permettent pas de considérer que les relations avec les autorités russes seraient inexistantes. L’éloignement demeure à cet égard une perspective raisonnable, étant précisé que la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591) et qu’il n’est pas démontré l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075).
Au demeurant, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique en ce qu’elle porterait sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Il y a donc lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l’administration dispose désormais de ce passeport.
Toutefois, les circonstances de la poursuite de la mesure de rétention doivent être prise en considération, notamment la tentative d’évasion du centre de rétention d’Olivet, qui a été reconnue par lui, même s’il a été relaxé des chefs de la poursuite par l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 2 juillet 2025, et, surtout, le procès verbal d’incident relatant la découverte d’un téléphone I-phone 6 dans sa chambre le 5 septmbre 2025.
Ces éléments précis, circonstanciés et récents ne permettent pas de considérer que M. [H] présente des garanties de représentation au sens de l’article précité.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 29 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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