Confirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 31 déc. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E7TR
Ordonnance N° 25/
du 31 Décembre 2025
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 31 Décembre 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Michel WACHTER, président de chambre, délégataire de Madame le premier président par ordonnance en date du 20 novembre 2025, assisté de Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [J]
née le 25 Janvier 2000 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me VAUTRIN, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 8]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
En l’absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 24 décembre 2025, lequel a été notifié le aux parties.
***************
Mme [B] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du Préfet du [Localité 8] en date du 11 décembre 2025, au vu d’un certificat médical établi le même jour par le Dr [Z] [S], relatant une orientation vers les urgences psychiatriques par les forces de l’ordre suite à des actes d’hétéroagressivité commis par l’intéressée envers sa mère, et faisant état d’une agitation psychomotrice, une tension psychique, une labilité émotionnelle avec irritabilité, un comportement imprévisible avec contact méfiant, hypervigilance envers le personnel et conviction inébranlable que les informations transmises à son sujet ne la concernaient pas.
Par arrêté du 16 décembre 2025, le préfet a ordonné la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au CHS de [Localité 10].
Par requête du même jour, le préfet a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Besançon chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, afin qu’il statue sur la mesure en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le magistrat du tribunal judiciaire a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J].
Celle-ci a relevé appel de cette décision par acte du 22 décembre 2025.
Par réquisitions écrites du 24 décembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le greffe a été informé le 26 décembre 2025 de ce que Mme [J] avait fugué et n’avait pas encore été réintégrée.
Le 29 décembre 2025, le Dr [G] [U] a établi un certificat de situation concernant Mme [J], indiquant que celle-ci était actuellement hospitalisée aux urgences psychiatriques de [Localité 7], que son rapatriement sur le centre hospitalier de [Localité 10] était prévu pour le 30 décembre au soir, et qu’au vu de son état de santé tel que décrit par les médecins des urgences psychiatriques de [Localité 7], elle n’était pas en capacité de se présenter à l’audience.
Le 30 décembre 2025, le préfet du [Localité 8] a transmis un mémoire concluant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
L’avocate de Mme [J] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée, et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, subsidiairement la mise en place d’un programme de soins. Elle a fait valoir que la mesure prise à l’égard de Mme [J] contrevenait à l’article L. 3211-3 du code de la santé publique en ce qu’elle apparaissait disproportionnée en l’absence de caractérisation par les certificats médicaux des 17 décembre 2025 et 29 décembre 2025, qui ne contenaient que des indications d’ordre général, de troubles mentaux et de situations de mise en danger de nature à justifier le recours à une mesure d’hospitalisation sans consentement, qui ne pouvait être que d’application restrictive. Elle a ajouté que la fugue et le nouveau passage aux urgences psychiatriques ne suffisaient pas en eux-mêmes à caractériser de tels troubles.
MOTIFS
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose :
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [9] 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que, sur un plan formel, la procédure légalement prescrite a été observée.
Il sera ensuite rappelé qu’il n’appartient pas au juge chargé de veiller au respect de la procédure d’hospitalisation sans consentement de porter une appréciation de fond sur la pertinence de l’avis donné par les médecins ayant examiné le patient. Ainsi, le juge, qui ne dispose d’aucune compétence technique particulière en la matière, ne peut, sur la question de l’adéquation de la mesure d’hospitalisation complète à l’état de santé du patient, substituer son avis à celui du médecin.
Il incombe cependant au juge de vérifier que les éléments médicaux sur lesquels est fondée la mesure soumise à son contrôle caractérisent suffisamment la nécessité du recours à la mesure restrictive de liberté que constitue l’hospitalisation sans consentement.
Il résulte en l’occurrence des éléments médicaux précis et concordants figurant au dossier que l’hospitalisation sans consentement reste en l’état le seul moyen permettant d’administrer efficacement à l’intéressée les soins qu’imposent à ce jour sa pathologie, notamment le certificat établi le 17 décembre 2025 par le Dr [W], qui est libellé de manière parfaitement circonstanciée lorsqu’il fait état chez la patiente de la persistance d’un sentiment de persécution, d’une méfiance et d’une labilité émotionnelle, avec un état clinique ne permettant pas d’envisager une sortie, pour sa sécurité et celle d’autrui, le risque pour autrui ainsi exprimé faisant directement écho au motif pour lequel Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à savoir une agression physique commise envers sa mère. L’absence d’adhésion de l’intéressée au traitement, malgré l’impérieuse nécessité de celui-ci, est démontrée de plus fort par le comportement de Mme [J], qui s’est soustraite volontairement aux soins que son état imposait, et dont la fugue s’est soldée par une nouvelle admission aux urgences psychiatriques, dans un état tel que le médecin n’a pas autorisé sa comparution à l’audience.
Les conditions légales pour la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement étant ainsi réunies, l’ordonnance déférée devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Confirme l’ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Besançon chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 31 Décembre 2025.
Le greffier, Le premier président,
par délégation,
Xavier DEVAUX Michel WACHTER, président de chambre
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