Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 27 mars 2025, n° 21/05005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 22 mars 2021, N° 2020F00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/05005 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHLZ
S.A.S. FTPM
C/
S.A.S.U. NTPM
Société MASALA SRL
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 22 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00075.
APPELANTE
S.A.S. FTPM
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.S.U. NTPM
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MASALA SRL
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Dominique ALARD.
Greffier lors de la mise à disposition : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 5] Travaux Travaux Public Maçonnerie ( NTPM) était titulaire d’un marché de travaux concernant la réalisation des lignes du tramway de [Localité 5] dans le cadre d’un groupement entre les entreprises Masala, RBTP, C4 Travaux Public, Dalmaso et NTPM selon convention du 18 décembre 2015.
L’esprit de cette convention était le suivant:
— la société Masala assurait le rôle de mandataire commun auprès de la Métropole [Localité 5] Côte d’Azur pour le compte de l’ensemble des autres entreprises co-titulaires du marché,
— un compte bancaire était ouvert dans les livres de la BPI France par la société Masala, destiné à recevoir les fonds provenant de la Métropole [Localité 5] Côte d’Azur,
— durant les travaux, la société Masala assurait la coordination, le suivi administratif du marché et établissait les situations de fin de mois,
— les situations de travaux étaient réglées par la Métropole [Localité 5] Côte d’Azur sur le fonds commun, la société Masala répartissant ensuite les paiements en fonction d’une clé de répartition sous déduction des retenues de garantie,
— à l’issue des travaux, il était prévu que la société Masala libère les retenues de garantie en faveur de chaque entreprise.
Par acte du 8 mars 2017 et alors que les travaux étaient en cours, la société NTPM a cédé son fonds de commerce à la société FTPM, qui lui a donc succédé sur le chantier.
Les situations comprises entre les numéros 2 et 12 ont été émises par le groupement mentionnant des retenues de garantie.
Un différend est né entre les parties courant 2018 sur ces retenues de garantie qui ont été encaissées par la société FTPM alors qu’elles étaient susceptibles de revenir à la société NTPM.
Un protocole transactionnel a été régularisé le 28 juin 2018 prévoyant notamment le versement de la somme de 138.476,82 ' par la société FTPM au profit de la société NTPM.
Par correspondance en date du 9 décembre 2019, la société NTPM a sollicité le paiement d’une somme de 75.655,87 ' correspondant à d’autres retenues de garantie encaissées par la société FTPM, postérieurement au protocole, soutenant qu’elles lui revenaient comme concernant des situations antérieures à la cession du fonds de commerce.
La société NTPM va également reprocher à la société Masala un manquement à ses obligations de suivi administratif du marché et le versement à la société FTMP des retenues de garantie qui ne lui revenaient pas.
Par actes 31 janvier et 3 février 2020, la société NTPM a fait assigner la société FTPM et la société Masala devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser les sommes de 75.655,87 ' au titre des sommes lui revenant correspondant aux situations 2 à 11, outre 10.000 ' de dommages et intérêts et 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 13 février 2020, le conseil de la société FTPM adressait à la société NTPM un chèque de 60.018, 17 '.
Par jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal de commerce de Nice a:
— déclaré la demande formée par la SAS NTPM recevable,
— dit que la SDE Masala SRL n’a commis aucune faute dans le cadre de la procédure d’éclatement des retenues de garanties,
— débouté la SAS NTPM de ses demandes à l’encontre de la SDE Masala SRL
— condamné la SAS FTPM à verser la somme de 15.637,70 ' à la SAS NTPM,
— débouté la SAS NTPM de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la SAS FTPM et la SDE Masala SRL de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SAS FTPM à payer à la SAS NTPM la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SDE Masala SRL,
— condamné la SAS FTPM aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 84,48 '.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que:
Sur la fin de non recevoir soulevée par les sociétés FTPM et Masala:
— celles-ci estiment que le protocole transactionnel régularisé le 28 juin 2018 réglait tout litige à naître au sujet du chantier tramway de la [Adresse 6],
— la transaction ne porte que sur les contestations nées à la date de la signature du protocole et n’apporte pas de précision sur les créances clients de la SAS NTPM qui sont restées ses créances, de sorte que l’action de cette dernière est recevable.
Sur le fond:
— sur la faute commise par la société Masala:
* il résulte de l’avenant du 1er juin 2017, validé par la Métropole [Localité 5] Côte d’Azur, que la SAS FTPM s’est substituée, à compter du 9 mars 2017, dans les droits et obligations de la SAS NTPM et est ainsi devenue l’interlocuteur de la société Masala,
* la société NTPM ne démontre pas avoir donné des instructions à la société Masala concernant une répartition des retenues de garantie entre le cédant et le cessionnaire du fonds de commerce, la société Masala ayant été tenue dans l’ignorance des éventuels accords conventionnels entre ces deux sociétés.
— sur l’action en paiement de la société NTPM à l’encontre de la société FTMP:
* le protocole transactionnel signé le 28 juin 2018 ne concerne que les litiges en cours et connus au moment des faits et non toutes les créances clients,
* ce protocole ne modifie pas le contrat de cession du fonds de commerce et notamment le fait que cette vente ne concerne que le fonds et non pas les créances clients de la SAS NTPM qui doivent lui revenir,
* l’envoi d’un chèque de 60.018,17 ' ne peut être considéré comme une erreur de la part de la SAS FTPM et constitue pour le moins une reconnaissance de la créance revendiquée par la société NTPM,
* la société FTPM doit donc être condamnée au paiement de la somme de 15.637,70 ' correspondant au solde dû après déduction de du chèque encaissé d’un montant de 60.018,17 '.
Par déclaration en date du 6 avril 2021, la société FTPM a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société FTPM à l’égard de la société Masala et, en conséquence, le dessaisissement partiel de la cour concernant la société Masala.
La société NTPM a, toutefois notifié le 3 septembre 2021, des conclusions avec appel incident, sollicitant de la cour, la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Masala.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2021, la SAS FTPM demande à la cour de:
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
— voir réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 22 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire:
— dire et juger irrecevable la SAS [Localité 5] TPM en ses demandes selon exploit introductif d’instance du 17 février 2020,
— voir constater que la société NTPM a abusivement perçue la somme de 60.018,17 ' en date du 17 février 2020,
— voir condamner la SAS NTPM à payer à la SAS FTPM la somme de 60.018,17 ' abusivement perçue en date du 17 février 2020,
— débouter la SAS [Localité 5] TTPM de sa demande en paiement de la somme de 15.637,70 ', objet de ses conclusions n° 1 en réplique en date du 3 novembre 2020,
— débouter la SAS NTPM de sa demande de condamnation de la SAS FTPM à la somme de 15.000 ' à titre de dommages et intérêts comme strictement infondée, tant en son principe qu’en son quantum,
— voir condamner la SAS NTPM à payer à la SAS FTPM la somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure strictement abusive et injustifiée,
— voir condamner la SAS NTPM à payer à la SAS FTPM la somme de 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner la SAS NTPM aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero, avocats près la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui affirme y avoir pourvu.
La SAS NTPM, suivant ses conclusions du 5 août 2021 re-notifiées le 20 septembre 2021, demande à la cour de:
— déclarer irrecevable la société FTPM en sa demande de condamnation de la SAS NTPM à payer la somme de 60.018,17 ',
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a:
* déclaré la demande formée par la SAS NTPM recevable,
* condamné la SAS FTPM à verser la somme de 15.637,70 ' à la SAS NTPM,
* débouté la SAS FTPM et la SDE Masala SRL de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
* condamné la SAS FTPM à payer à la SAS NTPM la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a:
* débouté la SAS NTPM de ses demandes à l’encontre de la SDE Masala SRL,
* débouté la SAS NTPM de sa demande de dommages et intérêts,
De ces chefs,
— dire que Masala, mandataire commun ayant annoncé qu’elle sollicitait l’accord collectif y compris de NTPM avant de répartir et dûment informée de la revendication par celle-ci des sommes lui revenant, ne pouvait sans commettre de faute libérer les fonds revenant à NTPM sans même informer celle-ci,
— dire que la société Masala est tenue in solidum avec la société FTPM des condamnations intervenues,
— condamner les sociétés FTPM et Masala in solidum à payer à la société NTPM les sommes de:
* 15.000 ' à titre de dommages et intérêts,
* 2.500 ' au titre des frais irrépétibles d’appel,
— rejeter toute prétention contraire,
— condamner les sociétés FTPM et Masala in solidum aux entiers dépens d’appel.
La société Masala SRL, par ses conclusions déposées et signifiées le 23 novembre 2021, demande à la cour de:
Vu les articles 1303, 1342-3, 1991 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 22 mars 2021 en ce qu’il a:
* dit que la SDE Masala SRL n’a commis aucune faute dans le cadre de la procédure d’éclatement des retenues de garanties,
* débouté la SAS NTPM de ses demandes à l’encontre de la SDE Masala SRL
* débouté la SAS NTPM de sa demande de dommages et intérêts,
* débouté la SAS FTPM et la SDE Masala SRL de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
A titre principal,
— juger que la société Masala n’a commis aucune faute dans le cadre de la procédure d’éclatement des retenues de garantie,
— débouter, en conséquence, la société NTPM de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Masala,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Masala sera relevée et garantie par la société FTPM de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En cas de réformation du jugement du 22 mars 2021,
— débouter la société NTPM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner toute société succombante en tant que de besoin, in solidum, à payer à la société Masala la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la SAS FTPM de condamnation de la SAS NTPM à lui payer la somme de 60.018,17 '
La SAS NTPM conclut à l’irrecevabilité d’une telle demande au motif que la déclaration d’appel ne défère pas cette prétention à la cour.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par un acte contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité (…)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel en date du 6 avril 2021 de la société FTPM est ainsi libellée:
' l’appel tend à la nullité, l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle:
— déclare la demande formée par la SAS NTPM recevable,
— dit que la SDE Masala SRL n’a commis aucune faute dans le cadre de la procédure d’éclatement des retenues de garanties,
— déboute la SAS NTPM de ses demandes à l’encontre de la SDE Masala SRL
— condamne la SAS FTPM à verser la somme de 15.637,70 ' à la SAS NTPM,
— déboute la SAS NTPM de sa demande de dommages et intérêts,
— déboute la SAS FTPM et la SDE Masala SRL de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamne la SAS FTPM à payer à la SAS NTPM la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SDE Masala SRL,
— condamne la SAS FTPM aux entiers dépens'.
Il s’agit de la stricte reprise du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Nice du 22 mars 2021 à l’exception de la disposition relative à l’exécution provisoire de droit.
A la lecture de ce dispositif, il n’existait aucune autre disposition expresse du jugement qui soit critiquable. Les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile n’imposent pas de critiquer, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement implicites. Plus particulièrement, le tribunal de commerce n’a pas mentionné, dans son dispositif, de manière explicite qu’il déboutait la société FTPM de sa demande de condamnation de la SAS NTPM à lui payer la somme de 60.018,17 ' abusivement perçue, demande qu’elle formulait pourtant expressément dans ses conclusions de première instance, de sorte que celle-ci ne pouvait pas la critiquer dans sa déclaration d’appel.
En revanche, elle a expressément critiqué le chef du dispositif suivant 'déboute la SAS FTPM et la SDE Masala SRL de toutes leurs demandes, fins et prétentions', incluant le rejet des prétentions qu’elle formulait s’agissant notamment de la condamnation de la SAS NTPM à lui payer la somme de 60.018,17 ' abusivement perçue.
La dévolution à l’encontre de ce chef de jugement a donc bien opéré et la cour en est saisie.
Sur la recevabilité des demandes de la société NTPM
La société FTPM soutient que les demandes de la société NTPM se heurtent aux effets de la transaction conclue entre les parties le 28 juin 2018 au visa des articles 2044 et 2052 du code civil portant précisément sur les désaccords nés de la vente du fonds de commerce du 9 mars 2017, en ce compris le chantier tramway [Localité 5] [Adresse 6] ( article 6.5).
Elle soutient que le règlement transactionnel convenu et opéré par la SAS FTPM de 138.476,82 ' mettait un terme définitif à tous les litiges et/ou prétentions réciproques des parties au titre:
— des sommes encaissées par FTPM au lieu et place de NTPM,
— des chantiers en cours au 31 décembre 2016 visés à l’article 6.5 de l’acte de cession du fonds de commerce du 8 mars 2017, à savoir Tram [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 3].
Elle considère que l’action menée par la SAS NTPM en son assignation devant le tribunal de commerce constitue une conséquence ou une suite de la cession de fonds du 8 mars 2017 qui a fait l’objet de la transaction du 28 juin 2018 et est donc irrecevable.
La société NTPM conteste une telle analyse, faisant valoir que la présente procédure porte sur des sommes encaissées sciemment à tort par l’appelante, postérieurement au protocole d’accord du 28 juin 2018, et que la transaction ne porte que sur les créances nées à la date de la transaction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en ce que la créance, objet de la procédure, n’était pas née à l’époque. Elle relève que la question des créances clientes existantes et des futurs détournements n’était pas comprise dans la transaction de 2018 qui n’avait pas vocation à emporter cession de créances.
En vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2048 précise que les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, en s’entend que ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L’article 2049 dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Enfin en application de l’article 2052, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il est constant que par acte sous seing privé en date du 8 mars 2017, la SAS NTPM a cédé à la SAS FTPM un fonds de commerce de travaux publics, maçonnerie générale.
Il est stipulé à l’article 6.5 intitulé ' Chantiers en cours au 31 décembre 2016" ainsi libellé:
' Le cédant déclare que les chantiers dont il est titulaire ont tous fait l’objet d’une facturation, par ses soins, au titre des travaux réalisés pour la période expirant le 31 décembre 2016, à l’exception des trois chantiers suivants lesquels seront à facturer:
— tram- [Adresse 6] pour lequel une facture de 165.000 'HT environ reste à établir,
— [Adresse 7] ( environ 25.000 ' HT,
— [Adresse 3].
En conséquence, le cédant déclare que, sauf ces trois chantiers, il est à jour de la facturation.'
Le 28 juin 2018, le cédant ( NTPM) et le cessionnaire ( FTPM) ont régularisé un accord transactionnel aux termes duquel elles ont convenu que:
' Afin de mettre un terme au litige les opposant, les parties réalisant chacune des concessions par rapport à leurs prétentions initiales, acceptent d’arrêter à la somme définitive de 138.476,82 ' la somme due par FTPM à NTPM au titre:
— des sommes encaissées par FTPM en lieu et place de NTPM,
— des sommes dues au titre du matériel ou outillage non compris dans la liste énoncée à l’avenant, les parties fixant exhaustivement de la manière suivante le matériel et outillage correspondant (…)
— des comptes prorata visés à l’article 6.3 de l’acte de cession du fonds de commerce du 8 mars 2017,
— du traitement des marchés publics pendant la période transfert visé à l’article 6.4 de l’acte de cession du fonds de commerce du 8 mars 2017,
— des chantiers en cours au 31 décembre 2016 visés à l’article 6.5 de l’acte de cession du fonds de commerce du 8 mars 2017.' ( article 1).
L’article 2 énonce que ' Chacune des parties accepte les demandes et concessions de l’autre. En conséquence du paiement par FTPM de la somme de 138.476,82 ' réglée ce jour par chèque (…), NTPM se déclare, sous réserve du parfait encaissement, entièrement remplie de ses droits (…) '
L’ article 3 précise que ' Sous réserve du parfait encaissement de la somme réglée ce jour par FTPM, les parties constatent que les difficultés nées entre elles relativement à la cession du fonds de commerce et rappelées dans le préambule qui précèdent sont définitivement réglées entre elles. Elles s’obligent en conséquence à renoncer à tout recours et toutes actions de quelque nature qu’elles soient l’une envers l’autre à raison des redditions de comptes qui sont intervenues entre elles à raison de la cession du fonds de commerce. Dans l’intention commune des parties, l’exposé qui précède à la présente transaction comporte un caractère explicatif et non limitatif, le but du présent contrat étant de mettre fin définitivement et irrévocablement, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, à toutes contestations présentes ou futures sur les intérêts respectifs des parties au regard du différend survenu entre elles (…) '
En l’espèce, les sommes réclamées par la société NTPM concernent des retenues de garantie opérées dans le cadre du chantier du tramway [Adresse 6], à savoir un chantier en cours expressément mentionné à l’article 6.5 de l’acte de cession.
Or, dans le cadre de la transaction, il est mentionné à l’article 1 que le montant de 138.476,82 ' qui a été arrêté de manière définitive entre les parties correspond à la somme due par FTPM à NTPM et réciproquement, notamment au titre des chantiers en cours au 31 décembre 2016 visés à l’article 6.5 de l’acte de cession, dont le chantier en cours du tramway [Adresse 6], la SAS NTPM se déclarant remplie de ses droits par le versement de la somme susvisée de 138.476,82 '.
A la lecture de ce protocole, assorti de concessions réciproques valant transaction entre elles, les parties ont arrêté les comptes entre elles concernant les litiges portant sur les chantiers en cours, dont celui afférent au tramway de le [Adresse 6] et au titre duquel la société NTPM a introduit la présente procédure en paiement de sommes qu’elle considère lui revenir et qui ont été encaissées à tort par la cessionnaire.
Il convient de rappeler que le paiement effectué par la société appelante à hauteur de 60.018, 17 ' par chèque adressé, ensuite de la délivrance de l’assignation, ne saurait s’analyser comme une renonciation de sa part à se prévaloir de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel signé entre les parties, fin de non recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause.
Par voie de conséquence, au regard de cet accord transactionnel, la SAS NTPM est irrecevable en sa demande en paiement au titre d’un litige afférent au chantier en cours du tramway [Adresse 6], comme ayant renoncé aux termes d’une transaction forfaitaire et définitive à toutes réclamations au titre de sommes qui lui seraient dues par le cessionnaire au titre de ce chantier en cours.
Le jugement sera donc infirmé et il convient de déclarer la société NTPM irrecevable en sa demande en paiement.
Par voie de conséquence, la société FTPM est fondée à solliciter le paiement de la somme de 60.018,17 ' que la société NTPM a perçue de manière indue le 17 février 2020.
Au regard de la solution apportée au présent litige, la SAS NTPM ne peut qu’être déboutée de sa demande de condamnation de la société appelante à lui verser des dommages et intérêts
Sur les demandes de la société NTPM à l’encontre de la société Masala
La société NTPM fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Masala et, devant la cour, sollicite:
— d’une part, que celle-ci soit tenue in solidum avec la société FTPM des condamnations intervenues,
— d’autre part, qu’elle lui verse des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 '.
Elle lui reproche d’avoir commis une faute dans le suivi administratif du marché en proposant une proposition d’éclatement au seul profit de la société FTPM alors que la société Masala était pourtant informée qu’elle s’opposait à tout versement des fonds lui revenant sans son accord.
Il ressort des développements qui précèdent qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société FTPM, de sorte que la société Masala ne peut être tenue in solidum avec ladite société des condamnations intervenues.
Pour le surplus, la SAS NTPM ne peut rechercher la responsabilité de la société Masala que sur le fondement de l’article 1231 du code civil, à savoir le préjudice de l’inexécution du contrat, en ce que depuis la cession du fonds de commerce du 8 mars 2017, elle n’a plus de lien avec le mandataire commun.
Par l’effet de la cession du fonds de commerce du 8 mars 2017, la société FTPM s’est substituée à la société NTPM dans les droits et obligations de cette dernière.
Il ressort, à cet égard, de l’article 1 de l’avenant du 1er juin 2017, validé par la métropole [Localité 5] Côte d’Azur, que ' Le marché, dont la désignation est mentionnée en page 1, est modifié dans les conditions fixées à l’article 2 pour les motifs suivants:
La société NTPM, co-traitant, a cédé son fonds de commerce à la SAS FTPM le 8 mars 2017 et exercera sous l’enseigne FTPM. En conséquence, la société FTPM se substitue à compter du 9 mars 2017 à la société NTPM en qualité de co-traitant du marché. Eu égard à ces modifications, le présent avenant entérine les transferts de droits et obligations des co-traitants.'
A compter du 8 mars 2017, la société FTPM a donc repris le marché de la société NTPM et est devenue l’unique interlocuteur de la société Masala. La société NTPM, qui n’avait plus aucun lien contractuel avec le mandataire commun, ne figurait plus sur les situations de chantier à compter du mois d’avril 2017, la société FTPM apparaissant en son lieu et place.
La SAS FTPM avait donc vocation à percevoir les fonds réglés par la métropole [Localité 5] Côte d’Azur dans le cadre de la répartition effectuée par la société Masala, incluant les retenues de garantie qui sont reversées, par principe, aux co-titulaires du marché, en l’occurrence la société appelante.
La responsabilité de la société Masala ne peut donc être recherchée qu’au visa de l’article 1240 du code civil, ce qui suppose en premier lieu la démonstration d’une faute commise par cette dernière.
Or, la société cédante ne justifie pas avoir donné à un moment quelconque, des instructions à la société Masala concernant les répartitions des retenues de garantie, cette dernière n’ayant été destinataire ni de l’acte de cession du 8 mars 2017, ni du protocole transactionnel ultérieurement régularisé entre les parties.
Plus particulièrement, aucun écrit n’a été adressé à la société Masala par le cédant ou le cessionnaire lui demandant de procéder à une répartition spécifique des retenues de garantie.
Contrairement aux allégations de la société NTPM, la société Masala justifie avoir communiqué par courrier du 15 novembre 2019, son projet d’éclatement des retenues de garantie aux différents membre du groupement mais également à la SAS NTPM ( représentée par M. [E] [K]). Or, cette dernière n’a adressé aucune réponse à la société Masala.
En l’absence de démonstration d’une faute commise par le mandataire commun, la société NTPM ne peut qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de la société Masala, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
La société FTPM ne justifiant pas de la part de la société NTPM d’une erreur grossière équipollente au dol, ni de l’existence d’une volonté de nuire, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Déclare la société FTPM recevable en sa demande de condamnation de la société NTPM à payer la somme de 60.018,17 ',
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nice déféré sauf en ce qu’il a:
— dit que la SDE Masala SRL n’a commis aucune faute dans le cadre de la procédure d’éclatement des retenues de garanties,
— débouté la SAS NTPM de ses demandes à l’encontre de la SDE Masala SRL
— débouté la société NTPM de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Déclare la société NTPM irrecevable en sa demande en paiement à l’encontre de la société FTPM,
Condamne la société NTPM à rembourser à la société FTPM la somme de 60.018,17 ',
Déboute la société FTPM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société NTPM à payer à la société FTPM la somme de 3.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NTPM à payer à la société Masala SRL la somme de 3.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NTPM aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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