Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ABC CONSTRUCTION c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03363 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJJ6
jonction avec le N° RG 24/03654
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 18/01129
APPELANTS :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
et
S.A.R.L. ABC CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimés dans le RG. : 24/03654
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité : appelante dans le RG. : 24/03654
INTIMES :
Madame [G] [X] épouse [R]
née le 19 Juillet 1948 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
et
Monsieur [O] [R]
né le 21 Août 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
et
Madame [E] [R] épouse [A]
née le 05 Mars 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité : intimés dans le RG. : 24/03654
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimée dans le RG. : 24/03654
E.U.R.L. GAUZA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Assignée par P-V de recherches infructueuses le 25/7/2024
Autre qualité : intimée dans le RG. : 24/03654
E.U.R.L. AS FACADE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignée par P-V de recherches infructueuses le 26/7/2024
Autre qualité : intimée dans le RG. : 24/03654
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité : appelante dans le RG. : 24/03654
Ordonnance de clôture du 11 décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 21 novembre 2006 dénommé "contrat de marché de travaux', Monsieur [S] [R] et son épouse Madame [G] [X] épouse [R] (les époux [R]), ont confié à la SARL ABC Construction la construction d’un bien immobilier à usage d’habitation, sur leur terrain à [Localité 12], suivant les plans établis par Monsieur [Z] [M], architecte et gérant de la SARL ABC Construction.
Se plaignant de malfaçons apparues au cours de la réalisation des travaux, les époux [R] ont obtenu, par ordonnance de référé du 2 avril 2008, la désignation de Monsieur [H] [J] pour procéder à une expertise judiciaire.
Par ordonnances des 30 juillet et 29 octobre 2008, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres intervenants et il a été demandé à l’expert de procéder à la réception judiciaire des travaux.
La réception judiciaire est intervenue le 23 décembre 2008 et l’expert a déposé son rapport le 30 juillet 2009.
Par ordonnance sur requête du 23 avril 2009, les époux [R] ont été autorisés à faire procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société ABC Construction à hauteur de 40 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 12 mai 2009, les époux [R] ont assigné Monsieur [M] et la SARL ABC Construction aux fins de requalification du contrat du 21 novembre 2006 en contrat de construction de maison individuelle outre leur condamnation à diverses indemnités.
Par actes d’huissier de justice des 15 mars, 1er et 7 avril 2010, la SARL ABC Construction a appelé dans la cause l’EURL Gauza, l’EURL AS Façade et leur assureur la SA MAAF Assurances, Monsieur [P] [D], l’EURL Dos Santos et son assureur la SA Axa France IARD.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2010, une nouvelle expertise a été confiée à l’expert [J], lequel a déposé son rapport le 7 décembre 2011.
Monsieur [S] [R] est décédé le 2 novembre 2011 laissant pour lui succéder ses enfants, [O] et [E] [R] outre sa veuve [G] [X] (ci-après les consorts [R]), lesquels ont repris l’instance en son nom.
Par jugement mixte réputé contradictoire du 21 février 2014, le tribunal de grande instance de Rodez a :
— Requalifié le contrat de marché de travaux du 21 novembre 2006 en contrat de construction de maison individuelle ;
— Prononcé la nullité de ce contrat pour méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— Avant dire droit, sur la détermination des sommes à restituer par la SARL ABC Construction en faveur des consorts [R] par suite de l’annulation du contrat ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder M. [J] ;
— Débouté les consorts [R] de leurs demandes au titre des pénalités de retard et de la réparation en nature des désordres, et des dommages et intérêts ;
— Condamné l’EURL Gauza au paiement de la somme de 1 360 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts [R] ;
— Condamné M. [V] au paiement de la somme de 360 euros à titre de dommages et intérêts au profit des consorts [R] ;
— Débouté les consorts [R] du surplus de leurs demandes ;
— Réservé les dépens et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 25 et 28 avril 2014, les consorts [R] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des parties.
Par arrêt du 13 octobre 2016, la cour d’appel de Montpellier a :
— Confirmé le jugement sauf en ce qu’il a :
o Débouté les consorts [R] de leurs demandes relatives aux malfaçons (coût des travaux de reprise et préjudices consécutifs) et de leur demande d’indemnisation du préjudice consécutif au défaut de souscription de l’assurance décennale obligatoire ;
o Condamné l’ EURL Gauza à leur payer la somme de 1 360 euros et M. [V] à leur payer la somme de 360 euros ;
Statuant à nouveau, elle a :
— Dit que les consorts [R] doivent restituer à la SARL ABC Construction le coût de la main d''uvre et des matériaux employés pour réaliser les travaux prévus au marché sous déduction du coût de reprise des malfaçons imputables au constructeur ;
— Complété la mission confiée à l’expert [H] [J] en disant qu’il devra déterminer d’une part, l’imputabilité aux divers intervenants des malfaçons constatées dans les rapports des 30 juillet 2009 et 7 décembre 2011 et d’autre part, le coût de leur reprise ainsi que celui des préjudices accessoires (garde meuble, trouble de jouissance etc) ;
— Rejeté la demande de la société ABC Construction visant à imposer à l’expert la méthode d’évaluation de ces coûts ;
— Dit que la SARL ABC Construction a engagé sa responsabilité envers les consorts [R] en s’abstenant de souscrire une assurance de responsabilité décennale ;
— Condamné la SARL ABC Construction à payer aux consorts [R], pris ensemble, la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice ;
— Débouté les consorts [R] de leurs demandes de restitution dirigées contre [Z] [M] pris en sa personne ;
— Débouté les consorts [R] de leurs demandes dirigées contre L’EURL Gauza et [K] [V] ;
— Renvoyé les parties devant le premier juge, qui reste saisi dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sur les questions des consorts [R] relatives aux malfaçons (coût de reprise et préjudices consécutifs) et sur les demandes de garantie formées par la société ABC Construction à l’encontre de la société [V] et de son assureur la MAAF, de la société AS Façades et de son assureur la MAAF, de l’entreprise Dos Santos et de son assureur Axa France IARD ;
— Condamné la SARL ABC Construction aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer aux consorts [R], pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté toutes les autres parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d’appel
Par arrêt du 7 juin 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt susvisé rendu par la cour d’appel de Montpellier en ce qu’il a débouté les consorts [R] de leurs demandes dirigées personnellement à l’encontre de Monsieur [M] et renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par arrêt du 21 mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 21 février 2014 en ce qu’il a débouté les consorts [R] de leurs demandes dirigées personnellement à l’encontre de M. [Z] [M] ;
Statuant à nouveau de ce chef, elle a :
— Constaté que M. [M] a commis des fautes séparables de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle à l’égard des consorts [R] ;
— Condamné en conséquence M. [M] à payer aux consorts [R], pris ensemble, in solidum avec la SARL ABC Construction, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Déclaré irrecevable comme nouvelle la demande en restitution du prix de la construction formée par M. [M] ;
— Condamné M. [M] à payer aux consorts [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 17 septembre 2020, le pourvoi en cassation du 21 mars 2019 formé par les consorts [R] contre cet arrêt a été rejeté faute d’avoir été spécialement motivé.
Par ordonnance du 7 janvier 2021 un complément d’expertise a été ordonné et Monsieur [J] a été désigné pour y procéder. Il a déposé son rapport le 25 avril 2022.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— Ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Accueilli les conclusions déposées par RPVA le 29 novembre 2023 par les consorts [R] ;
— Prononcé à nouveau la clôture de la procédure au jour de l’audience du 1er décembre 2023 ;
— Condamné la SA Axa France IARD à payer aux consorts [R], pris ensemble, les sommes de :
o 139 000 euros à titre d’indemnisation pour les désordres afférents à l’affaissement de la terrasse ;
o 13 522,28 euros à titre d’indemnisation des désordres affectant le drain ;
o 2 093 euros au titre des désordres affectant le sous-sol ;
o 8 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
— Assorti ces sommes aux intérêts avec taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné l’EURL Gauza solidairement avec son assureur la SA MAAF Assurances, à payer aux consorts [R], pris ensemble, la somme de 2 500 euros à titre d’indemnisation des désordres subis du fait de la mauvaise exécution de son marché de travaux et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné, après compensation de créance, la SARL ABC Construction à payer aux consorts [R], pris ensemble, la sommede 115 424,61 euros au titre de la restitution du prix du marché et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Rejeté les demandes formées par la SA Axa France IARD relatives au partage de prise en charge formé à l’encontre de la SARL ABC Construction et de M. [M], outre concernant l’opposabilité de sa franchise contractuelle ;
— Rejeté la demande de la SARL ABC Construction tendant à ce qu’elle soit relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par les sous-traitants et leurs assureurs ;
— Condamné in solidum la SARL ABC Construction, la SA Axa France IARD, l’EURL Gauza et la SA MAAF Assurances à payer aux consorts [R], pris ensemble, la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties et les prétentions contraires à la présente décision ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné in solidum la SARL ABC Construction, la SA Axa France IARD, l’EURL Gauza et la SA MAAF Assurances, parties succombantes, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Débouté la SARL ABC Construction, M. [M] et la SA Axa France IARD de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SARL ABC Construction, la SA Axa France IARD, l’EURL Gauza et la SA MAAF Assurances à payer aux consorts [R], pris ensemble, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 28 juin 2024 sous le RG n° 24/03363, Monsieur [M] et la SARL ABC Construction ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre des consorts [R], de la SA MAAF Assurances, de l’EURL Gauza et de la SA Axa France IARD.
Malgré la signification de cette déclaration d’appel le 25 juillet 2024 à l’EURL Gauza, celle-ci n’a pas constitué avocat.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 12 juillet 2024 sous le RG n° 24/03654, la SA Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SARL ABC Construction, l’EURL AS Façade, Monsieur [M], l’EURL Gauza, les consorts [R], et la SA MAAF Assurances.
Malgré la signification de cette déclaration d’appel le 25 juillet 2024 à l’EURL Gauza et le 26 juillet 2024 à l’EURL AS Façade, celles-ci n’ont pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 6 août 2024 dans la procédure n° 24/03363 et le 16 septembre 2024 dans la procédure n° 24/03654, Monsieur [M] et la SARL ABC Construction demandent à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
o Condamné après compensation de créance, la SARL ABC Construction à payer aux consorts [R], pris ensemble, la somme de 115 424,61 euros au titre de la restitution du prix du marché et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
o Rejeté la demande de la SARL ABC Construction tendant à ce qu’elle soit relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par les sous-traitants et leurs assureurs ;
o Condamné in solidum la SARL ABC Construction, la SA Axa France IARD, l’EURL Gauza et la SA MAAF Assurances à payer aux consorts [R], pris ensemble, la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
o Rejeté le surplus des demandes des parties et les prétentions contraires à la présente décision ;
o Condamné in solidum la SARL ABC Construction, la SA Axa France IARD, l’EURL Gauza et la SA MAAF Assurances, parties succombantes aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
o Débouté la SARL ABC Construction, M. [M] et la SA Axa France IARD de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné in solidum la SARL ABC Construction, la SA Axa France IARD, l’EURL Gauza et la SA MAAF Assurances à payer aux consorts [R], pris ensemble, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Fixer, après compensation le montant de la dette de la société ABC Construction envers les consorts [R] à la somme de 86 220,71 euros ;
— Condamner en tout état de cause solidairement Gauza, la MAAF et Axa à relever et garantir ABC Construction de toute condamnation en principal, intérêts et frais ;
Subsidiairement :
— Faire droit à l’appel en garantie de ABC Constructions envers :
o Axa (assureur de Dos Santos) pour les postes de 139 000 euros (terrasse), 13 522,28 euros (drain) et 2093 euros (sous-sol), soit la somme de 154 615,08 euros et condamner Axa à garantie à hauteur de ces sommes ;
o Gauza et la MAAF à hauteur de 2 500 euros et les condamner solidairement à garantie à hauteur de ces sommes ;
— Condamner solidairement Axa, Gauza et la MAAF à garantie pour le préjudice immatériel de 8 000 euros ainsi que pour les frais irrépétibles et les dépens ;
— Les condamner sous la même solidarité à verser à ABC Construction une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 27 novembre 2024 dans la procédure n° 24/03363, les consorts [R] demandent à la cour d’appel de :
A titre principal :
— Confirmer dans son intégralité le jugement entrepris sauf à parfaire la somme due au titre du préjudice de jouissance en fonction de la date à laquelle l’arrêt sera rendu et la date de réalisation des travaux et la réactualisation des travaux sur l’indice BT1 ;
— Accueillant l’appel incident, condamner par conséquent la société MAAF à payer aux consorts [R] 2 500 euros au titre des désordres affectant la menuiserie avec application de l’indice BT01 ;
o Condamner la société ABC Construction et M. [M] à payer aux consorts [R] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
o Mettre, par application des dispositions de l’article R. 631-4, à la charge de la société ABC Construction, de la société Axa, la MAAF et de la société Gauza l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution;
Subsidiairement :
— Condamner, après compensation, la société ABC Construction à payer aux consorts [R] la somme de 131 039,72 euros au titre de la restitution du prix du marché ;
— Condamner la société Axa à payer aux consorts [R] au titre de sa garantie RCP les sommes suivantes indexées sur l’indice BT01 :
o 139 000 euros au titre de l’affaissement de la terrasse ;
o 8 000 euros au titre du préjudice immatériel ;
o Le préjudice de jouissance de 50 euros par mois ayant couru de la date de prononcé du jugement le 23 mai 2024 à la date de l’arrêt à intervenir augmenté de 2 mois pour les travaux ;
— Condamner la société Gauza et la MAAF à payer aux consorts [R] à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité civile découlant de la mauvaise exécution de son marché de travaux la somme de 2 500 euros indexée sur l’indice BT01 ;
— Condamner la société Axa à payer aux consorts [R] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre, par application des dispositions de l’article R. 631-4, à la charge de la société ABC Construction, de la société Axa, la MAAF et de la société Gauza l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner après compensation la société ABC Construction à payer aux consorts [R] la somme de 272 539,72 euros au titre de la restitution du prix du marché ;
— Condamner la société Axa à payer aux consorts [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société ABC Construction à payer aux consorts [R] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice immatériel et le préjudice de jouissance de 50 euros par mois ayant couru de la date de prononcé du jugement le 23 mai 2024 à la date de l’arrêt à intervenir augmenté de 2 mois pour les travaux ;
— Condamner la société Axa à payer aux consorts [R] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ;
— Mettre, par application des dispositions de l’article R. 631-4, à la charge de la société ABC Construction, de la société Axa, la MAAF et de la société Gauza l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 27 novembre 2024 dans la procédure n° 24/03654, les consorts [R] demandent, outre les demandes formulées identiquement à celles formées dans la procédure n° 24/03363, à la cour d’appel de :
— A titre principal, condamner la société Axa à payer aux consorts [R], la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 27 septembre 2024 dans la procédure n° 24/03654 mais visant également la procédure n° 24/03363, la société Axa France IARD demande à la cour d’appel de :
— Joindre la procédure n° 24/03363 et 24/03654 ;
— Confirmer le jugement sur le rejet des appels en garantie de M. [M] et de la SARL ABC Construction à l’encontre d’Axa ;
— Infirmer le jugement sur l’ensemble des condamnations de la compagnie Axa au bénéfice des consorts [R] ;
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [M] et la SARL ABC Construction de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Axa ;
— Débouter les consorts [R] de toutes demandes en l’état de l’annulation du contrat de construction de l’ouvrage litigieux, de l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription et de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier du 13 octobre 2016, de l’absence de désordre de nature décennale s’agissant du désordre relatif au drain et au sous-sol ;
A titre subsidiaire :
— Limiter toutes éventuelles condamnations à la somme de 139 000 euros HT en lecture du dernier rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] ;
— Débouter les consorts [R] pour le surplus des demandes ;
— Condamner la SARL ABC Construction à hauteur de 50 % de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie Axa ès qualités d’assureur de Dos Santos au titre du désordre relatif à l’affaissement de la terrasse;
— Juger que la compagnie Axa est fondée à opposer la franchise prévue à son contrat aux tiers ;
— Condamner les consorts [R], M. [M] et la SARL ABC Construction au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 6 septembre 2024 dans les procédures n° 24/03363 et 24/03654, la SA MAAF Assurances demande à la cour d’appel de :
— Débouter la société ABC Construction de ses demandes en garantie formées contre elle et son assuré la société Gauza ;
— Juger que de telles demandes ne pourront être reçues au-delà de la somme principale de 2 500 euros, soit 1,72 % du montant total des travaux de reprise chiffrés par l’expert dans son rapport de 2022 pour un montant total de 145 500 euros HT ;
— Condamner les parties succombantes dont la société ABC Construction, M. [M], Axa France IARD à relever et garantir la concluante et son assuré au-delà de ce montant principal ;
A titre d’appel incident :
— Réformer la décision entreprise en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation contre la compagnie concluante et son assuré au titre des préjudice moral, de jouissance ;
Statuant à nouveau :
— Constatant le caractère étranger de ces préjudices à l’intervention de la société Gauza, débouter tous requérants de ce chef ;
— A défaut limiter la part contributive de la concluante à hauteur de 1,72 % soit la part des dommages imputés à son assuré y compris au titre des dépens et frais d’expertise et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Donner acte à la concluante de ce que les consorts [R] sollicitent uniquement la condamnation de la concluante au paiement de la somme de 2 500 euros ;
— Débouter la compagnie Axa de ses réclamations formées contre la compagnie concluante et son assuré ;
— A défaut limiter la prise en charge de la compagnie concluante à hauteur de 1,72 % des condamnations ;
En tout état de cause :
— Condamner les parties succombantes hormis les consorts [R] aux entiers dépens d’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la jonction des procédures RG n° 24/03363 et RG 24/03654 :
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il sera ordonné la jonction des procédures n° RG n° 24/03363 et RG 24/03654, la procédure se poursuivant sous le n° RG 24/03363.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [R] formées à l’encontre d’Axa :
Sur l’irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par Axa s’agissant de la terrasse :
Axa soutient que les époux [R] ont déposé une requête tendant à obtenir le relevé de caducité et l’instauration d’une mesure complémentaire le 27 mai 2019, soit postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve de dix ans intervenant le 23 décembre 2018, l’ouvrage litigieux ayant fait l’objet d’une réception judiciaire le 23 décembre 2008.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les consorts [R] qu’une requête en relevé de caducité et sollicitant l’instauration d’une mesure d’expertise complémentaire a bien été adressée le 27 novembre 2018 via le RPVA au juge de la mise en état.
Cette requête a été suivie de conclusions sur incident de la MAAF et de l’EURL Gauza le 9 janvier 2019 auxquelles les consorts [R] ont répondu par conclusions, la société Axa ayant également conclu le 5 mars 2019 en formulant les plus expresses protestations et réserves sur le relevé de caducité et la mesure d’expertise sollicités.
Par ailleurs, la note n° 1 de l’expert [J] du 21 mai 2019 confirme qu’un complément de mission aurait été ordonné.
Suite à la réunion d’expertise du 21 mai 2019, les consorts [R] ont réitéré leur demande par de nouvelles conclusions en date du 27 mai 2019, conclusions faisant suite à leur requête initiale du 27 novembre 2018.
Il en résulte que cette requête est bien intervenue dans le délai de dix ans suivant la réception, étant rappelé en tout état de cause l’absence d’application de ce délai à l’action délictuelle du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant, ce qui est le cas en l’espèce.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes concernant la terrasse pour cause de prescription sera en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’irrecevabilité pour cause de chose jugée s’agissant du poste relatif au drain et au sous-sol :
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 13 octobre 2016 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 21 février 2014 en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les consorts [R] contre les assureurs de responsabilité décennale des sous-traitants, le tribunal relevant que dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle où le constructeur fait appel à des sous-traitants, l’assureur en responsabilité décennale du sous-traitant ne peut être poursuivi par le maître de l’ouvrage, puisque la responsabilité du sous-traitant envers ce dernier ne peut être engagée que sur le fondement délictuel.
L’action des consorts [R] n’est pas dirigée en l’espèce à l’encontre d’Axa en sa qualité d’assureur décennal, l’action du maître de l’ouvrage contre le sous-traitant ou l’assureur de ce dernier ne pouvant être en tout état de cause que de nature délictuelle.
Par conséquent, l’arrêt du 13 octobre 2016 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 21 février 2014 en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les consorts [R] contre les assureurs de responsabilité décennale des sous-traitants et l’action des consorts [R] n’étant pas diligentée à l’encontre d’Axa pris en sa qualité d’assureur décennal mais fondée sur l’application de la police d’assurance couvrant, lorsque l’entreprise assurée intervient en qualité de sous-traitant, le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne pourra qu’être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur la mise hors de cause d’Axa en raison de la nullité du contrat principal :
La société Axa soutient que la nullité du contrat de construction de maison individuelle, support de l’opération, emporterait de facto la nullité des contrats subséquents, en l’occurence des contrats de sous-traitance.
En l’espèce, le tribunal a justement rappelé que le sous-traitant est, en toute hypothèse, responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et que par application de ces dispositions, un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conséquent, nonobstant la nullité du contrat principal, les consorts [R] sont bien fondés à actionner l’assureur du sous-traitant dont la responsabilité délictuelle est susceptible d’être engagée pour les désordres relevant de la garantie décennale, les conditions particulières d’Axa garantissant, au titre des assurances complémentaires après réception, la responsabilité du sous-traitant pour les dommages de nature décennale (art 7).
La demande de mise hors de cause présentée par Axa sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la mise hors de cause d’Axa au titre des désordres relatifs au drain et au sous-sol :
La société Axa fait valoir que la nature décennale de ces deux désordres n’aurait jamais été démontrée.
Or, il résulte du rapport d’expertise du 30 juillet 2009, au paragraphe 'Désordres et malfaçons constatés après la réception judiciaire', que l’origine des malfaçons constatées sur le drain ont pour origine une mauvaise réalisation de l’entreprise et rendent l’ouvrage impropre à sa destination, le drain laissant pénétrer l’eau à l’intérieur du sous-sol.
Par ailleurs, l’expert indique que les désordres relevés en sous-sol sont la conséquence directe des entrées d’eau dues à la mauvaise réalisation du drain, précisant que si la réalisation d’un drain dans les règles de l’art n’est pas entrepris rapidement, d’importants sinistres sont à redouter à court terme.
L’expert, dans son rapport de clôture du 15 avril 2022, impute ces deux désordres à l’entreprise Dos Santos.
Compte tenu de ces éléments, la nature décennale des désordres imputables à l’assurée d’Axa est établie, de sorte que l’assureur doit garantir la société Dos Santos, conformément à l’article 7 des conditions particulières de sa police, sous réserve de l’application de la franchise prévue à l’article 5.1 desdites conditions.
La demande de mise hors de cause présentée à ce titre sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre d’Axa et de L’EURL Gauza et son assureur, la MAAF Assurances :
Dans son jugement du 23 mai 2014, le tribunal a condamné la SA Axa France IARD à payer aux consorts [R], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision :
— la somme de 139 000 euros à titre d’indemnisation pour les désordres afférents à l’affaissement de la terrasse ;
— 13 522,28 euros à titre d’indemnisation des désordres affectant le drain ;
— 20 093 euros au titre des désordres afférents le sous-sol ;
— 8000 euros au titre du préjudice immatériel
Ces montants ne sont pas discutés par Axa, le jugement étant en conséquence confirmé de ce chef.
Conformément aux conclusions de l’expert dans son rapport du 15 avril 2022, le préjudice de jouissance sera réactualisé à hauteur de 50 euros par mois de la date du jugement du 23 mai 2024 à la date du présent arrêt, soit 11 mois augmentés de deux mois pour la réalisation des travaux, soit une somme de 650 euros (50 euros x 13 mois).
Le tribunal a également condamné l’EURL Gauza, solidairement avec son assureur la SA MAAF Assurances à payer aux consorts [R] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnisation des désordres subis du fait de la mauvaise exécution de son marché de travaux, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision.
Ce poste n’étant pas discuté par la MAAF, le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, le tribunal a condamné in solidum la SARL ABC Construction, la SA Axa France Iard, l’EURL Gauza et la SA MAAF Assurances à payer aux consorts [R] la somme de 8000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Si cette demande n’est pas discutée par la société ABC Construction et par Axa, la MAAF fait valoir que la condamnation de son assurée, l’EURL Gauza, in solidum avec les autres intervenants ne se justifie pas s’agissant du préjudice moral, la société Gauza n’étant responsable que de 1,72 % des dommages nécessitant des travaux de reprise à hauteur de 145 500 euros HT, tel qu’évalué par l’expert dans son rapport du 15 avril 2022.
Compte tenu de la part de responsabilité limitée de l’EURL Gauza dans la survenance des désordres, il convient de dire que l’EURL Gauza et la MAAF seront relevées et garanties par les autres parties succombante au-delà de leur part de responsabilité de 1,72 %.
La part contributive de l’EURL Gauza et de la MAAF sera également limitée à hauteur de 1,72 % correspondant à la part des dommages imputés à l’EURL Gauza, au titre des frais d’expertise, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’apurement des comptes entre les consorts [R] et la société ABC Construction :
Monsieur [M] et la société ABC Construction soutiennent qu’au vu du principe d’autorité de chose jugée résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 13 octobre 2016, les consorts [R] ne peuvent déduire dans le compte global le coût des nouveaux désordres issus de la mission complémentaire de Monsieur [J] par ordonnance du 7 janvier 2021 et chiffrés à la somme globale de 174 600 euros TTC par ce dernier dans son rapport du 15 avril 2022.
Ils font valoir que le compte global doit s’établir de la façon suivante :
— au bénéfice des consorts [R], restitution du prix, soit 321 000 euros et créance du coût des travaux pour 72 614,56 euros, soit un total de 393 614,56 euros ;
— au bénéfice de la société ABC Construction, le coût de la main d’oeuvre et des matériaux, soit la somme de 307 393,85 euros ;
soit, après compensation, une créance au bénéfice des consorts [R] d’un montant de 86 220,71 euros.
En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, les nouveaux désordres invoqués par les consorts [R] dans le cadre de l’ordonnance du 7 janvier 2021 (affaissement de la terrasse, porte bloquée, détachements des descentes d’eaux de pluie, fissures…) ne sont en réalité que la conséquence ou l’aggravation des premiers désordres dénoncés dans l’assignation et ayant fait l’objet du premier jugement avant dire droit sur la détermination du montant des sommes à restituer.
La société ABC Construction et Monsieur [M] ne peuvent donc soutenir qu’il s’agirait de désordres totalement nouveaux nécessitant la mise en oeuvre par les consorts [R] d’une nouvelle procédure alors qu’il résulte du rapport de clôture de Monsieur [J] du 15 avril 2022 qu’il s’agit principalement de l’aggravation des premiers désordres, Monsieur [J] renvoyant notamment à ses deux précédents rapports :
'Nous précisons que les fissures dans le séjour ont été prises en compte dans les rapports des 30 juillet 2009 et 7 décembre 2011, et ne feront pas l’objet d’un chiffrage complémentaire.
Nous précisons également que le montant des travaux de reprises de la terrasse pris en compte dans les rapports des 30 juillet 2009 et 7 décembre 2011 seront déduits du montant des travaux décrit dans le chapitre suivant, il en sera de même pour les reprises d’enduits au niveau de la terrasse'.
Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée sera donc rejeté, de sorte qu’il convient de prendre en compte la somme de 174 600 euros dans le décompte final.
Conformément aux dispositions du tribunal de Rodez du 21 février 2014 et de la cour d’appel de Montpellier du 13 octobre 2016, les consorts [R] sont créanciers du prix versé en exécution du contrat annulé et doivent restituer à la société ABC Construction la somme de 307 393,85 euros correspondant, selon l’expert, au coût des matériaux et de la main-d’oeuvre.
De cette somme doit être déduit le coût de la reprise des désordres à hauteur de 72 614,60 euros TTC (rapports des 30 juillet 2009 et 7 décembre 2011), 174 600 euros TTC (rapport du 15 avril 2022) et 12 718,97 euros ( devis [Localité 7] du 14/04/2021), les consorts [R] restant débiteurs d’une somme de 47 460,28 euros.
Cette somme doit être compensée avec le prix du marché payé par les consorts [R] d’un montant de 320 000 euros, la société ABC Construction étant donc débitrice d’une somme de 272 539,72 euros.
Il convient cependant, pour éviter une double indemnisation, de déduire de cette somme le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société Axa et de l’EURL Gauza et de son assureur la MAAF, soit la somme totale de 157 115,28 euros.
Il y a donc lieu de déduire de la somme de 272 539,72 euros due par la société ABC Construction la somme de 157 115,28 euros , d’où une somme à percevoir par les consorts [R], après compensation, de 115 424,61 euros.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné, après compensation de créance, la SARL ABC Construction à payer aux consorts [R], pris ensemble, la somme de 115 424,61 euros au titre de la restitution du prix du marché et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les appels en garantie :
La société ABC Construction demande à être garantie par Axa pour les postes concernant la terrasse, le drain et le sous-sol, soit la somme de 154 615,08 euros.
La société Axa sollicite d’être garantie par la SARL ABC Construction concernant le poste terrasse (139 000 euros) et le préjudice immatériel (8000 euros) à hauteur de 50 %.
S’agissant d’une part de l’affaissement de la terrasse et de ses conséquences, l’expert, dans son rapport du 15 avril 2022, indique que la responsabilité revient pour parts égales à l’entreprise Dos Santos et à la SARL ABC Construction, de sorte qu’il convient de partager par moitié la responsabilité dans le cadre du recours entre la société ABC et son sous-traitant, l’entreprise Dos Santos, chacune étant relevée et garantie par l’autre à hauteur de 50 % des condamnations portant sur le poste terrasse (139 000 euros) et le préjudice immatériel (8000 euros ).
En revanche, l’expert, dans son rapport de clôture du 15 avril 2022, impute exlusivement les désordres relatifs au drain et au sous-sol à l’entreprise Dos Santos, de sorte qu’Axa, assureur de l’entreprise Dos Santos, sera condamnée à relever et garantir la société ABC Construction des condamnations prononcées au titre du drain (13 522,28 euros ) et 2093 euros (sous-sol).
Enfin, la SARL ABC Construction sera déboutée de sa demande aux fins d’être relevée et garantie par Axa au titre du préjudice immatériel, seul Axa ayant fait l’objet d’une condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— Condamné l’EURL Gauza et la SA MAAF Assurances, in solidum la SARL ABC Construction et la SA Axa France IARD, à payer aux consorts [R], pris ensemble, la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Condamné l’EURL Gauza et la SA MAAF Assurances, in solidum la SARL ABC Construction et la SA Axa France IARD, parties succombantes, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamné l’EURL Gauza et la SA MAAF Assurances, in solidum la SARL ABC Construction et la SA Axa France IARD, à payer aux consorts [R], pris ensemble, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes d’appel en garantie de la SARL ABC Construction et de la société Axa ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la jonction des procédures n° RG n° 24/03363 et RG 24/03654, la procédure se poursuivant sous le n° RG 24/03363 ;
Condamne la SA Axa France IARD à payer à Madame [G] [X] veuve [R], à Monsieur [O] [R] et à Madame [E] [R] épouse [A] la somme de 650 euros au titre de la réactualisation de leur préjudice de jouissance ;
Dit que les sommes auxquelles la SA Axa France IARD a été condamnée seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction ;
Dit que la SA Axa France Iard est bien fondée à solliciter l’application de la franchise prévue à l’article 5.1 de ses conditions particulières ;
Dit que l’EURL Gauza et la MAAF Assurances seront relevées et garanties par les autres parties succombante au-delà de leur part de responsabilité de 1,72 % s’agissant du préjudice moral subi par les consorts [R] ;
Dit que la SARL ABC Construction et la SA Axa France IARD seront chacune relevée et garantie par l’autre à hauteur de 50 % des condamnations portant sur le poste terrasse (139 000 euros) et le préjudice immatériel (8000 euros).
Condamne la SA Axa France IARD, assureur de l’entreprise Dos Santos, à relever et garantir la société ABC Construction des condamnations prononcées au titre du drain (13 522,28 euros ) et 2093 euros sous-sol) ;
Déboute la SARL ABC Construction de sa demande aux fins d’être relevé et garantie par la SA Axa France Iard au titre du préjudice immatériel ;
Condamne la SARL ABC Construction et Monsieur [Z] [M] à payer à Madame [G] [X] veuve [R], à Monsieur [O] [R] et à Madame [E] [R] épouse [A] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ABC Construction et Monsieur [Z] [M] et la SA Axa France IARD aux entiers dépens d’appel et à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que la part contributive de l’EURL Gauza et de la MAAF Assurances sera limité à hauteur de 1,72 % correspondant à la part des dommages imputés à l’EURL Gauza, au titre des frais d’expertise, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
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