Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 sept. 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1134
N° RG 25/01126 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFMC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 septembre à 16h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 septembre 2025 à 15H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[R] [U]
né le 30 Mars 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 septembre 2025 à 10 h 27 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [U]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [P] [O], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G.REJAUD représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 2 mai 2025 ayant prononcé une mesure d’interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision du magistrat judiciaire du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juillet 2025 qui a prolongé la rétention de M. [U] pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse en date du 18 juillet 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] régulière, et prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse en date du 11 août 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de la Haute-Garonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] en date du 7 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 septembre 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [U] pour une durée de 15 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 septembre 2025 à 10 h 26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— les condamnations pénales prononcées ne suffisent pas à elles-seules à caractériser la menace à l’ordre public. Aucun élément postérieur aux faits ne vient étayer la persistance d’une quelconque menace à l’ordre public. Il n’y a d’ailleurs eu aucun incident en détention et il a bénéficié d’une remise de peine,
— aucun élément sérieux ne permet de penser qu’un éloignement pourrait intervenir à brefs délais et serait sur le point d’aboutir,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures 30 ;
Entendu les explications orales du représentant du Préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
[Z] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
[Z] l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères ci-dessus énoncés n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la détention.
En l’espèce, l’administration entend se prévaloir de la menace pour l’ordre public et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
En conséquence, le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur la période des quinze derniers jours.
M. [U] argue de l’absence de réalité de la menace à l’ordre public et d’autant plus qu’aucun élément postérieur à la dernière condamnation ne le démontre et qu’il a obtenu 21 jours de remise de peine.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, le caractère récent, le positionnement de l’individu et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Le 29 mai 2024, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. [U] à un emprisonnement délictuel de trois mois, a ordonné son interdiction du territoire français pour une durée d’un an avec exécution provisoire pour des faits de complicité d’offre ou cession de stupéfiants et en l’espèce de la cocaïne, commis le 26 août 2024 en état de récidive légale.
La nature de ces faits reflète leur particulière gravité dans la mesure où il s’agit d’infraction entrant dans le champ de la criminalité organisée causant par nature des atteintes considérables à l’ordre public dans ses dimensions sociale, sécuritaire, sanitaire et économique, étant rappelé la grande dangerosité du produit stupéfiant concerné au cas d’espèce. L’état de récidive légale relevé traduit une persistance dans des comportements manifestement motivés par l’appât du gain.
Le 2 mai 2025, le tribunal correctionnel de Toulouse l’a condamné pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire commis le 30 avril 2025 et ce en état de récidive légale, à la peine de trois mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, avec exécution provisoire.
Dans ses explications, M. [U] omet de préciser qu’à deux reprises il a été condamné par des juridictions répressives à des peines d’interdiction de territoire français qui ont été allongées du fait de sa réitération de comportements délictueux, démontrant de fait sa volonté de ne pas se conformer et respecter les décisions de l’autorité judiciaire et de persister dans ses agissements transgressifs de la loi pénale. Cela est d’autant plus vrai qu’il a fait l’objet d’une reconduite le 6 novembre 2024 avant de ne pas respecter l’interdiction de revenir sur le territoire français judiciairement imposée. Dans ces circonstances, l’existence d’une remise de peine accordée n’est nullement de nature à contrer les éléments ci-avant mentionnés et s’il n’y a pas de condamnation postérieure à celle du mois de mai 2025 cela est indubitablement dû au fait qu’il a été incarcéré en exécution de peines, son placement en centre de rétention administrative ayant suivi sa libération.
Or, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Cela est d’autant plus vrai que M. [U] n’a jamais manifesté une quelconque volonté de réhabilitation ou d’insertion. En effet, lors de son audition du 11 juin 2025, il a déclaré résider dans le quartier situé entre [Localité 1] et le Mirail sur [Localité 3] et travailler sans être déclaré sur des marchés ou des chantiers. Il a également dit être en France depuis un an tout en affirmant avoir une adresse en Espagne. Il n’a aucune famille sur le territoire français.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 septembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [R] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR E.MERYANNE.
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