Désistement 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 déc. 2022, n° 20/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00096 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPGS
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [G] [R] EPOUSE [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
ETATS UNIS D’AMERIQUE
Ayant pour avocat Me Thomas CASSAGNE de l’AARPI ASTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0350
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l’opposant à :
Maître NATHALIE FRANCK
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne,
Défendeur au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant par mise à disposition au Greffe,après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 17 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au mois de septembre 2018, Mme [G] [R] épouse [X] a confié à Me [Y] [H] la défense de ses intérêts afin de succéder à son précédent conseil dans différentes instances afférentes à une procédure de divorce engagée depuis 2013 par son époux.
Une convention d’honoraires a été conclue entre les parties le 28 septembre 2018.
Par courrier du 17 décembre 2018 reçu le 18 décembre 2018, Me [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] d’une demande de fixation de ses honoraires d’un montant total de 12 625 euros HT, sur lequel une somme de 2 800 euros HT avait été réglée, outre 152,54 euros au titre de frais, 152,54 euros HT au titre des débours et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire en date du 3 juillet 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] a :
— fixé à la somme de 10 500 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [H] par Mme [R] épouse [X] sous déduction de la provision réglée à hauteur de 2 800 euros HT, soit un solde d’honoraires de 7 700 euros HT ;
— dit en conséquence que Mme [R] épouse [X] devra verser à Me [H] la somme de 7 700 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la date de mise en demeure du 11 décembre 2018, outre la TVA au taux de 20 % en vigueur à l’époque des diligences et de la facturation et les débours justifiés pour la somme de 91 euros HT, plus 13 euros, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision, outre la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 juillet 2019, dont Me [H] a signé l’AR le 5 juillet 2019 et qui n’a pas été retourné par Mme [R] épouse [X].
Par exploit d’huissier de justice du 23 novembre 2019, Me [H] a fait signifier à Mme [R] épouse [X] la décision du bâtonnier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 février 2020, le cachet de la poste faisant foi, Mme [R] épouse [X] a formé un recours contre cette décision.
Par courriel du 9 décembre 2021, dont copie à Me [H] et à Mme [R], le conseil de cette dernière a indiqué à la cour que sa cliente se désistait de l’instance en cours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 juin 2022 dont Me [H] a signé l’AR le 10 juin 2022 et qui n’a pas été retournée par Mme [R] épouse [X]. Le conseil de Mme [R] a également été convoqué à cette audience.
Mme [R] n’était ni comparante, ni représentée à l’audience du 17 novembre 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Me [H] demande de :
— constater le désistement d’action et d’instance de Mme [R],
— la recevoir dans ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement si besoin, débouter Mme [R] de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence :
— confirmer la décision de l’ordre du 3 juillet 2019 en ce qu’elle a condamné Mme [R] à lui régler les sommes en principal de 7 700 euros HT, de 91 euros HT, plus 13 euros outre intérêts légaux à compter du 11 décembre 2018 ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision qui se sont élevés à la somme de 95 dollars ou sa contrevaleur en euros, et enfin à la somme de 750 euros au titre de l’article 700 outre intérêts légaux à compter de la décision datée du 3 juillet 2019 eux-mêmes capitalisés,
— la réformer s’agissant de l’état de frais n° 180080 à tort partiellement pris en compte, l’application des intérêts contractuels majorés et/ou à défaut des intérêts légaux, devant porter sur l’ensemble des sommes dues, eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant
— allouer les intérêts contractuels de retard et/ou à défaut les intérêts légaux sur l’ensemble des sommes dues à compter du 11 décembre 2018, eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— la condamner à lui régler les sommes en principal de 48,54 euros HT au titre de l’état de frais impayés n° 1800080, de 247,20 euros HT et 21,35 euros HT outre intérêts contractuels de retard à compter du 11 décembre 2018 et/ou à défaut au taux d’intérêt légal, ces intérêts quels qu’ils soient eux-mêmes capitalisés selon l’article 1343-2 du code civil,
— la condamner à lui régler la somme de 95 dollars ou sa contrevaleur en euros au jour de l’arrêt au titre des frais de signification engagés, outre intérêts légaux à compter de son règlement, eux-mêmes capitalisés dans les conditions précitées,
— la condamner à lui régler une indemnité complémentaire en cause d’appel de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et enfin aux entiers dépens.
Me [H] justifie avoir adressé ses écritures au conseil de Mme [R] épouse [X].
SUR CE
Le désistement d’appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d’honoraires d’avocat.
En application des dispositions de l’article 401 de ce code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il sera constaté que le désistement d’appel de Mme [R] a été exprimé expressément et sans réserve, alors qu’il n’avait été précédé, ni d’un appel incident, ni d’une demande incidente.
Par voie de conséquence, ce désistement d’appel a immédiatement produit son effet extinctif, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’acceptation de la partie adverse.
Les demandes incidentes de Me [H] seront donc rejetées.
Me [H] justifie avoir adressé sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au conseil de Mme [R], avant l’audience, par mail du 27 octobre 2022. Cette demande est donc bien opposable à Mme [R].
L’équité commande de faire application des dispositions précitées et de condamner Mme [R] à payer à Me [H] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Comme le prévoit l’article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l’appel par l’article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.'
En l’espèce, en l’absence d’accord contraire, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [R] en ceux compris les frais de signification de la décision déférée d’un montant de la contrevaleur en euros de 95 dollars et ceux de signification éventuelle de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance rendue par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d’appel de Mme [G] [R] épouse [X] à l’encontre de la décision du bâtonnier de [Localité 4] du 3 juillet 2019 ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement à ladite décision du bâtonnier de [Localité 4] du 3 juillet 2019, qu’il entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Condamne Mme [G] [R] épouse [X] à payer à Me Nathalie Franck la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [G] [R] épouse [X] aux entiers dépens en ceux compris les frais de signification de la décision déférée d’un montant de la contrevaleur en euros de 95 dollars et ceux de signification éventuelle de la présente décision ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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