Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 30 juin 2023, N° 22/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 23/01037 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5QD
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis en date du 30 Juin 2023, rg n° 22/00392
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Entreprise [I] [M] [Z]
exercant sous l’enseigne « KOY SHOP »
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [J] [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004875 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Clôture : 02/09/025
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Les parties ont été avisées, par avis du greffe en date du 22 mai 2025, de la prorogation de la mise à disposition au 18 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 septembre 2025
Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [H] a été embauchée en qualité de vendeuse par M. [I] [M] [Z] exerçant sous l’enseigne KOY SHOP, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps partiel prenant effet le 04 août 2021 jusqu’au 03 février 2022.
Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1.110,42 euros pour 108,33 heures.
Par courrier du 13 janvier 2022 posté le 20 janvier suivant, l’employeur a informé Mme [H] de ce que son contrat ne serait pas renouvelé.
Cette dernière a été placé en arrêt de travail du 17 au 26 janvier 2022.
Mme [H] a saisi, le 04 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion afin de solliciter la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée ainsi que diverses indemnités.
Par jugement du 30 juin 2023, le conseil a :
— prononcé la requalification du contrat à durée déterminée de Mme [J] [E] [H] en contrat à durée indéterminée,
— fixé son salaire de référence à hauteur de 1.145,05 euros brut,
— jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [I] [M] [Z], gérant de l’enseigne KOI SHOP, à verser à Mme [J] [E] [H] les sommes suivantes sous leur forme brute :
— 572,53 euros au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.145,05 euros au titre de l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 1.145,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 114,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 6.870,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— ordonné à M. [I] [M] [Z], gérant de l’enseigne KOI SHOP, à remettre Mme [J] [E] [H] tous les documents obligatoires de fin de contrat et bulletins de salaire dûment rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous huitaine après signification du présent jugement,
— condamné Mme [J] [E] [H] à rembourser à M. [I] [M] [Z] la somme de 177,39 euros reçue en trop-perçu sur le rappel de salaire,
— débouté Mme [J] [E] [H] de ses plus amples demandes,
— débouté M. [I] [M] [Z], gérant de l’enseigne KOI SHOP, de toutes ses demandes,
— condamné M. [I] [M] [Z], gérant de l’enseigne KOI SHOP, à payer à Mme [J] [E] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [M] [Z], gérant de l’enseigne KOI SHOP, aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le conseil a, pour l’essentiel, retenu que l’absence de motif de recours au CDD emportait requalification en contrat à durée indéterminée et en a tiré les conséquences indemnitaires sur la rupture de la relation de travail. S’agissant du rappel de salaire, le conseil a opéré une compensation avec l’indemnité de précarité en considérant que celle-ci n’était plus due à raison de la requalification. Il a en outre estimé que la salariée avait été remplie de ses droits en matière de congés payés et, enfin, que l’employeur avait omis de déclarer des heures de travail de sorte que le travail dissimulé était caractérisé.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 juillet 2023.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2024 aux termes desquelles l’appelante demande à la cour d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce que la juridiction a :
— prononcé la requalification du contrat à durée déterminée de Madame [H] en contrat à durée indéterminée,
— fixé son salaire de référence à hauteur de 1.145,05 euros brut,
— jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [I] [M] [Z], gérant de l’enseigne KOI SHOP, à verser à Mme [J] [E] [H] les sommes suivantes sous leur forme brute :
— 572,53 euros au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.145,05 euros au titre de l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 1.145,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 114,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 6.870,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— ordonné à M. [I] [M] [Z], gérant de l’enseigne KOI SHOP, à remettre Mme [K] [H] tous les documents obligatoires de fin de contrat et bulletins de salaire dûment rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sous huitaine après signification du présent jugement,
— débouté M. [I] [M] [Z], gérant de l’enseigne KOI SHOP, de toutes ses demandes,
— condamné M. [I] [M] [Z], gérant de l’enseigne KOI SHOP, à payer à Mme [K] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [M] [Z], gérant de l’enseigne KOI SHOP, aux entiers dépens de l’instance,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses autres demandes (dommages et intérêts pour versement partiel et non-paiement du salaire, dommages et intérêts pour exécution fautif du contrat de travail, restitution de la somme de 177,39 euros, prime de précarité, rappel de salaire, indemnité compensatrice de congés payés),
Statuant à nouveau,
— juger que la rupture du CDD de Mme [H] est régulière et qu’il n’y a pas lieu à requalification,
— juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé,
— constater que l’employeur produit différentes pièces démontrant que Mme [H] s’est absentée de son poste de travail depuis le 31 janvier 2022,
— juger que l’employeur s’est acquitté du paiement du solde de tout compte à l’issue de l’instance en référé,
— juger que la rupture du contrat ne s’analyse pas comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que Mme [H] ne justifie pas du paiement des indemnités alléguées et qu’elle ne produit aucune pièce démontrant l’existence d’un préjudice,
En conséquence,
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes fins et conclusions et prétentions indemnitaires y compris de son appel incident,
Subsidiairement et en cas de condamnation,
— juger que le salaire de référence de Mme [H] est de 962,47 euros,
— juger que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées car ne respectant pas le barème édicté par l’article L.1235-3 et ramener uniquement dans cette hypothèse à de plus justes proportions soit au paiement des sommes suivantes :
— un mois de salaire correspondant à l’indemnité de requalification soit la somme de 962,47 euros,
— une somme de 525,73 euros au titre du préavis et 52,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
En tout état de cause,
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’entreprise KOI SHOP notamment concernant l’indemnité pour travail dissimulé,
— condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions relevant appel incident transmises par voie électronique le 06 novembre 2023 aux termes desquelles Mme [K] [H] requiert, pour sa part, de la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
' prononcé la requalification du contrat à durée déterminée de Mme [H] en contrat à durée indéterminée,
— fixé son salaire de référence à hauteur de 1.145,05 euros brut,
— jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [Z] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 1.145,05 euros au titre de l’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 1.145,05 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 114,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 6.870,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à M. [Z] de remettre Mme ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés 'conformément au jugement à intervenir', sous astreinte de 50 euros par jour de retard 'et par document à compter de la notification du présent jugement',
— débouté M. [Z] 'de l’ensemble’ de ses demandes '
Infimer pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner M. [Z] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 500,08 euros bruts à titre de rappel de salaire contractuel,
— 1.145,05 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour versement partiel et non-paiement du salaire,
— 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— condamner M. [Z] à payer à Mme [H] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Concernant le rappel de salaire au titre des heures contractualisées
L’appelant soutient que les parties avaient convenu d’une rémunération sur la base du temps de travail effectif soit 100 heures par mois au lieu de 108,33 heures prévues dans le contrat de travail. Il souligne que la salariée n’a formulé aucune réclamation à ce titre avant d’engager sa procédure et considère que le conseil a valablement retenu que cette somme avait d’ores et déjà été payée.
Pour sa part, à titre incident, Mme [H] expose qu’elle a été chaque mois rémunérée en deçà du salaire correspondant au nombre d’heures contractuel et au taux horaire convenu. Elle conteste la motivation des premiers juges qui l’ont déboutée au motif qu’elle avait perçu son solde de tout compte et précise que celui-ci comprenait uniquement le salaire du mois de février et la prime de précarité qu’elle s’abstient en conséquence de réclamer. Elle maintient en conséquence sa demande de rappel de salaire à hauteur de 500,08 euros.
Il résulte de l’article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il résulte de l’article L.3123-6 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (…)
En l’espèce, le contrat de travail produit en pièce n° 1 par l’employeur, mentionne une durée de travail de 25 heures par semaine soit 108,33 heures par mois moyennant une rémunération de 1.110,42 euros.
Or les bulletins de paie (pièces n° 3 / intimée) mentionnent, pour 100,33 heures, un salaire de base :
— pour août et septembre 2021, au taux horaire de 10,25 euros, de 1.028,38 euros brut,
— d’octobre à décembre 2021, au taux horaire de 10,48 euros, de 1.051,46 euros brut,
— pour janvier et février 2022, au taux horaire de 10,57 euros, de 1.060,49 euros brut.
M. [Z] ne produit aucun avenant ou élément venant corroborer l’accord qu’il invoque concernant une rémunération à hauteur des heures effectivement travaillées ni même que la durée de travail prévue contractuellement n’aurait pas été effectuée, alors même que l’exigence d’un contrat de travail écrit en matière de temps partiel résulte précisément du fait que la durée du travail constitue l’objet et la nature même d’un tel contrat.
Dans ces conditions, la demande de rappel de salaire à hauteur de 500,08 euros est fondée, Mme [H] explicitant dans ses écritures son décompte résultant pour chaque mois d’août 2021 à janvier 2022, du taux horaire appliqué, du salaire versé et du salaire contractuel conforme à la durée de travail convenue.
Pour aboutir en définitive au versement par Mme [H] d’un trop-perçu de 177,39 euros, le conseil a considéré que le rappel de salaire avait été réglé par le biais de l’indemnité de précarité payée à hauteur de 677,47 euros lors de la procédure de référé alors même que celle-ci n’était plus due en raison de la requalification.
Or l’indemnité de précarité versée au terme du CDD restant acquise au salarié en cas de requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée, celle-ci ne pouvait donner lieu à compensation avec le rappel de salaire ci-dessus accordé.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement contesté en ce qu’il a condamné Mme [H] à rembourser un 'trop-perçu’ de 177,39 euros et de condamner M. [Z] à lui régler la somme de réclamée de 500,08 euros à titre de rappel de salaire contractuel.
Mme [H] demande en outre la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour versement partiel et non-paiement du salaire.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dûs sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Mme [H] qui ne justifie d’aucune réclamation de rappel de salaire, ne présente aucun moyen à l’appui de sa demande de dommages et intérêts de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice excédant les dispositions ci-dessus rappelées.
Sa demande de réparation à ce titre sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Concernant les demandes de dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail
L’appelant fait état du versement d’une somme forfaitaire à titre d’indemnité transactionnnelle sans reconnaissance de responsabilité dans le cadre de l’instance en référé et souligne que la salariée ne démontre pas l’existence d’un préjudice résiduel. Il réfute en outre toute responsabilité concernant l’absence de visite médicale en rappelant que Mme [H] a été régulièrement déclarée et que l’employeur était adhérent à la médecine du travail.
Pour solliciter réparation à hauteur de 1.000 euros, l’intimée dénonce l’absence de visite médicale d’information et de prévention lors de son embauche et de proposition de mutuelle et invoque l’absence d’indemnisation lors de son arrêt de travail en janvier 2022.
En l’espèce, si l’employeur ne justifie pas de l’adhésion à la médecine du travail dont il se prévaut, Mme [H] n’invoque à l’appui de sa demande de réparation aucun préjudice lié à l’absence de visite médicale d’information et de prévention prévue par l’article L.4624-1 du code du travail.
Concernant l’absence de proposition de mutuelle, force est de constater que l’intimée ne justifie ni même n’invoque de frais médicaux restés à sa charge susceptibles de constituer un préjudice réparable.
En revanche, concernant l’indemnisation de l’arrêt de travail mentionné sur le bulletin de paie du mois de janvier 2022 du 17 au 26 janvier (pièce n° 3 / intimée), il résulte du relevé de la Caisse générale de sécurité sociale que les indemnités journalières correspondantes n’ont été réglées que le 19 mai 2022 (pièces n° 11 et 14 / intimée) après plusieurs relances adressées par Mme [H] à son ancien employeur afin d’obtenir l’attestation de salaire requise (pièces n° 9 et 10 / intimée), pour un montant de 112,84 euros.
Si l’absence de maintien de salaire ne saurait être reprochée à l’employeur, la salariée ne justifiant pas de l’ancienneté prévue par l’article L.1226-1 du code du travail, la réticence de l’employeur à transmettre l’attestation de salaire nécessaire à la régularisation de ses droits lui a causé un préjudice ce d’autant que l’intimée n’a été indemnisée par Pôle emploi qu’à compter du mois de mars 2022 (sa pièce n° 15).
Ce seul manquement suffit à caractériser l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur et justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 250 euros.
Pour débouter Mme [H] de sa demande de réparation après avoir pourtant considéré que les manquements de l’employeur justifiaient réparation intégrale du préjudice subi, le conseil a retenu que les sommes perçues au titre de l’indemnité transactionnelle et le solde de tout compte constituaient une indemnisation suffisante.
Une telle compensation doit être écartée dès lors que, d’une part, l’indemnité transactionnelle de 250 euros versée en décembre 2022 s’inscrit dans le cadre distinct d’une instance en référé ayant donné lieu à un désistement constaté par ordonnance du 10 janvier 2023 (pièces n° 4 et 5 / appelant) sans incidence sur les causes de la présente décision et que, d’autre part, le solde de tout compte correspond au salaire du mois de février 2022 et à la prime de précarité qui étaient dus par ailleurs (pièce n° 3 / appelant).
Dans ces conditions, il convient par infirmation du jugement contesté, de condamner M. [Z] à payer à Mme [H] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
L’appelant fait valoir que le solde de tout compte a été réglé, qu’une déclaration préalable à l’embauche a été régularisée et que l’employeur était adhérent à la médecine du travail, ces éléments démontrant selon lui l’absence de toute intention frauduleuse. Il rappelle l’accord des parties quant au nombre d’heures travaillées et l’absence de toute réclamation de la salariée à ce titre durant la relation de travail.
En réponse, l’intimée relève que l’indemnité compensatrice de congés payés ne lui a pas été réglée et qu’en conséquence, l’employeur s’est volontairement abstenu de payer les cotisations afférentes. Elle considère que la dissimulation d’une partie des sommes qui lui étaient dues, caractérise le travail dissimulé.
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations complètes relatives aux salaires ou cotisations sociales.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, au vu de la déclaration préalable à l’embauche, du solde de tout compte assorti du bulletin de paie du mois de février 2022 ( pièces n° 3, 7 et 9 / appelant) et de l’absence devant la cour de toute demande relative à l’indemnité compensatrice de congés payés que les premiers juges ont rejetée au motif que la salariée avait été remplie de ses droits, il n’est pas démontré que l’employeur ait eu l’intention de se soustraire à ses obligations déclaratives et, au vu des bulletins de paie qui mentionnent un nombre d’heures conforme à la rémunération versée, aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail réalisées.
En l’absence d’élément intentionnel, le travail dissimulé n’est pas caractérisé et l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8223-1 du code du travail n’est pas due.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Concernant la requalification en contrat à durée indéterminée
L’appelant s’oppose à la requalification en contrat à durée indéterminée en soutenant que l’absence de motif de recours à un CDD ne vaut pas nécessairement indemnité de requalification, s’agissant en l’espèce d’un contrat au terme précis et non de CDD successifs. Il affirme que le poste occupé n’avait pas vocation à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité de l’entreprise et souligne à cet égard qu’il s’agissait d’un travail à temps partiel et que la salariée n’a effectué aucune heure supplémentaire. Il précise que l’entreprise emploie une seule salariée et qu’au départ de l’intimée, celle-ci n’a pas été remplacée. L’appelant ajoute qu’une erreur matérielle affecte les documents de fin de contrat s’agissant du terme mais que cela n’a aucune incidence dans la mesure où la salariée ne s’est plus présentée à son travail sans justification à partir du 31 janvier 2022, après avoir été en congé puis en arrêt de travail dans le courant du mois de janvier. Il conclut que le CDD a pris fin à son terme sans que la rupture puisse s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’intimée fait valoir que le contrat de travail ne contient aucune indication d’un motif de recours au contrat à durée déterminée de sorte qu’il doit automatiquement être requalifié en contrat à durée indéterminée. Elle ajoute qu’elle occupait un emploi permanent au sein de l’entreprise et qu’elle a travaillé jusqu’au 04 février 2022 soit au delà du terme initialement fixé au 03 février.
L’article L.1242-12 du code du travail prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L.1242-2 du même code comprend une liste limitative des cas de recours au CDD tandis que l’article L. 1245-1 énonce qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que Mme [H] est embauchée en contrat à durée déterminée, en qualité dé vendeuse, du 04 août 2021 au 03 février 2022 'pour assurer la vente de textile et de tous produits qui s’y rattachent à l’activité principale et autre de la société KOY SHOP'
Aucun motif de recours au CDD ne figure donc dans le contrat signé par les parties le 4 août 2021 (pièce n° 1 / appelant).
L’indication d’un tel motif constituant une formalité substantielle, ce seul moyen emporte requalification en contrat à durée indéterminée.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé à cet égard.
Sur les conséquences pécuniaires de la requalification
L’appelant conteste le montant du salaire de référence retenu en première instance et fait valoir que celui-ci doit résulter de la moyenne des salaires mensuels versés soit en l’espèce la somme de 962,47 euros brut devant, le cas échéant subsidiairement, servir de base aux différentes indemnités réclamées. Il soutient que la salariée qui a cessé de travailler à compter du 1er février 2022, n’avait pas atteint six mois d’ancienneté et ne saurait se prévaloir de l’erreur de plume affectant les documents de fin de contrat quant à son terme.
L’intimée demande à la cour de fixer son salaire de référence à hauteur de 1.145,05 euros comme correspondant au nombre d’heures de travail contractuellement prévu par le taux horaire appliqué. Sur cette base, elle sollicite une indemnité de requalification à hauteur d’un mois de salaire ainsi que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et compensatrice de préavis à hauteur d’un mois en soutenant qu’elle a travaillé jusqu’au 04 février 2022 et justifiait en conséquence de six mois d’ancienneté.
L’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail précise que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Concernant l’indemnité de requalification
Si l’indemnité de requalification visée à l’article L. 1245-2 du code du travail ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, il convient en l’espèce de tenir compte du rappel de salaire ci-dessus accordé sur la base du nombre d’heures contractuellement prévu de sorte que le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1.145,05 euros à ce titre.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte de l’article L.1234-1 du code du travail que la durée du préavis est d’un mois si le salarié justifie d’une ancienneté comprise entre six mois et deux ans.
Le code NAF 47771Z figurant sur les bulletins de paie renvoie à la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles laquelle prévoit, en son article 15, que la durée du préavis en cas de licenciement est de deux semaines si le salarié a moins de six mois d’ancienneté.
En l’espèce, pour soutenir qu’elle aurait travaillé jusqu’au 04 février 2022, Mme [H] entend se prévaloir des documents de fin de contrat dans la mesure où le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi font état d’un dernier jour travaillé le 04 février 2022 tandis que le bulletin de paie du mois de février 2022 mentionne une retenue pour sortie du 05 au 28 février 2022 (pièces n° 3,6 et 7/ intimée).
Pour autant, le contrat de travail fait expressément mention d’un terme au 03 février 2022, l’employeur établissant en outre que Mme [H] était absente au travail les 1er, 02 et 03 février 2022 (attestation de Mme [V] en pièce n° 6 / appelant).
Au surplus la cour observe que par courrier du 13 janvier 2022 (pièce n° 2 / appelant), l’employeur informe la salariée du non renouvellement de son CDD en rappelant expressément que celui-ci 'doit se terminer le 03 février 2022". L’erreur matérielle invoquée par l’appelant concernant les documents de fin de contrat qui seront établis ensuite, transparaît dans ce courrier puisque tout en rappelant que le contrat prend fin le 03 février, l’employeur indique 'c’est donc au terme du contrat initial soit le 04 février 2022 que vous sera versée l’indemnité de précarité prévue par l’article L.1243-8 du code du travail et que les documents suivants vous seront remis (…)'.
Il résulte de ces constatations que le 'terme’ s’entend ici comme désignant la date à laquelle le contrat est terminé, soit la veille du dernier jour travaillé, sans intention exprimée par l’employeur de poursuivre la relation de travail au delà du terme prévu dans le contrat, l’intimée ne produisant d’ailleurs aucun élément contraire venant démontrer la réalité d’une prestation de travail en date du 04 février 2022.
Dans ces conditions, la cour retient que l’intimée qui ne justifiait pas d’une ancienneté de six mois à la date du terme contractuellement prévu, peut prétendre, par infirmation du jugement déféré, à un préavis de deux semaines soit la somme de 572,52 euros brut outre 57,25 euros brut au titre des congés payés afférents.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
S’agissant d’une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l’article L.1235-3 du code du travail ne prévoit, pour une ancienneté inférieure à un an, aucune indemnité minimale tandis que pour un an d’ancienneté, celle-ci est d’un demi mois de salaire, ce qui a été accordé par le conseil à hauteur de 572,53 euros.
À l’appui de son appel incident tendant à obtenir réparation à hauteur d’un mois de salaire, Mme [H] invoque le fait qu’elle est sans emploi et les manquements de l’employeur 'lui causant un préjudice certain au regard de ses relevés bancaires’ qu’elle produit en pièces n° 14.
Il importe cependant de relever que les relevés bancaires versés aux débats qui ont été totalement expurgés à l’exception des lignes correspondant aux virement effectués par l’employeur et aux versements de Pôle emploi et de la C.G.S.S.R, ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice indemnisable.
Il résulte des pièces Pôle emploi produites par l’intimée que celle-ci, âgée de 36 ans à la date de la rupture, est restée sans emploi à tout le moins jusqu’au mois de janvier 2023 et a été prise en charge à ce titre ( ses pièces n° 15, 19, 20 et 22 à 25).
Si cette indemnisation a débuté en mars 2022 ( pièce n° 15), la cour observe cependant que Mme [H] a conservé le bénéfice de son indemnité de précarité.
Par ailleurs, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a pour objet de réparer le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Or par courrier du 13 janvier 2022, l’employeur informait Mme [H] de ce que le contrat prendrait fin le 03 février 2022 et ne serait pas renouvelé de sorte qu’en tout état de cause, la relation de travail allait cesser.
Au vu de ces éléments, Mme [H] qui a obtenu par ailleurs réparation pour les manquements et irrégularités qui ont été retenus et qui échoue à démontrer l’existence d’un préjudice lié à la perte de son emploi, sera déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat conformes
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur.
En l’espèce, il convient d’ordonner la remise par M. [Z] au profit de Mme [H] de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation France travail conformes aux causes de la présente décision.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement contesté concernant les dépens de première instance sont confirmées, les dépens d’appel étant également mis à la charge de M. [I] [M] [Z] qui sera, pour ce motif, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les demandes formées par Mme [H] au titre des frais irrépétibles, il convient de relever que celle-ci a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale en première instance ( décision 2022 / 003937 du 26 septembre 2022) comme en appel (décision 2023 / 004875 du 28 août 223).
Dans ces conditions, les demandes qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont irrecevables faute d’avoir été formées sur le fondement de l’ article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et contre l’engagement de son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’ aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion sauf en ses dispositions portant sur :
— le rejet des dommages et intérêts pour versement partiel et non paiement du salaire,
— la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— la fixation du salaire de référence à hauteur de 1.145,05 euros brut,
— la rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’indemnité de requalification à hauteur de 1.145 euros sauf à préciser que celle-ci n’est pas en brut,
— les dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [I] [M] [Z] exerçant sous l’enseigne KOY SHOP à Mme [J] [E] [H] les sommes suivantes :
— 500,08 euros brut au titre du rappel de salaire contractuel,
— 250 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 572,52 euros brut à titre d’indemnité ompensatrice de préavis,
— 57,25 euros brut au titre des congés payés afférents,
Dit n’y avoir lieu à restitution d’un trop-perçu à la charge de Mme [J] [E] [H],
Déboute Mme [J] [E] [H] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Déboute Mme [J] [E] [H] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par M. [I] [M] [Z] exerçant sous l’enseigne KOY SHOP à remettre à Mme [J] [E] [H] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation France travail conformes aux causes du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne M. [I] [M] [Z] aux dépens d’appel,
Déclare M. [J] [E] [H] irrecevable en ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel,
Déboute M. [I] [M] [Z] de sa demande an application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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