Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 17 déc. 2025, n° 24/03238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, Société ALLIANZ ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 17 DECEMBRE 2025
N° 2025/208
Rôle N° RG 24/03238 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXAU
[H] [P]
C/
[O] [I]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
Société ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [O] [I], expert rendue le 12 Janvier 2024 par le Président du TJ de GRASSE.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société ALLIANZ ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant
Madame ANCELIN Amandine, Présidente
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025
Signée par et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une ordonnance du magistrat chargé des référés en matière de construction au tribunal judiciaire de Grasse en date du 23 juillet 2018, monsieur [O] [I] a été désigné en qualité d’expert avec mission de déterminer l’origine de l’importance des désordres invoqués par les époux [P], allégués comme affectant leur bien immobilier sis à Valbonne, s’agissant d’un terrain sur lequel avait été édifiée une maison (déclaration d’ouverture du chantier du 20 avril 2015).
L’ordonnance initiale a prévu la consignation de la somme de 3.500 € à valoir sur les honoraires de l’expert. Cette ordonnance a été rendue au contradictoire de huit intervenants professionnels du bâtiment.
Une ordonnance du 13 mai 2019 du juge des référées constructions du tribunal de Grande instance de Grasse, au contradictoire de dix parties (dont un intervenant volontaire à la procédure), a ordonné consignation d’une provision complémentaire de 1.500 €.
Une troisième ordonnance, de la même juridiction, en date du 20 juin 2023, au contradictoire de douze parties dont un mandataire liquidateur judiciaire aux intérêts de la S.A.S.U. LES ATELIERS DU LITTORAL, a notamment :
— déclaré l’action de monsieur [H] [P] recevable ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. ERADES & BOUZAT ARCHITECTES;
— Mis les opérations d’expertise au contradictoire de la SMABTP ;
— étendu la mission confiée à monsieur [I] des investigations sur des faits allégués et constatés par un procès-verbal d’huissier du 3 septembre 2018, en précisant qu’il pourrait s’adjoindre tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
— prévu d’une consignation complémentaire d’un montant de 2.000 €.
Par courriel du 11 juin 2023, monsieur [I] a adressé un pré-rapport aux avocats des parties intervenantes à la procédure ; il est rappelé que le montant consigné au jour du courriel était de 20.000 € et il entendait renvoyer à la pièce jointe n°35 du rapport, sollicitant par ailleurs les observations des parties concernant une consignation complémentaire dont il précisait qu’il formulait la demande à hauteur de 28.000 €.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, le magistrat taxateur du tribunal judiciaire de Grasse, a taxé définitivement la rémunération de monsieur [O] [I] à 52.165,34 euros, précisant que déduction faite des provisions et somme à reverser directement par la régie, monsieur [H] [P] et madame [K] [R] épouse [P] étaient redevables de la somme de 32.165,34 euros à monsieur [O] [I].
Par un courrier de leur avocat reçu au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 mars 2024, monsieur [H] [P] a engagé une déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance de taxe précitée, sollicitant de voir infirmer l’ordonnance de taxe et débouter monsieur [I] de sa demande de rémunération accédant la somme consignée, soit 20.000 €.
Monsieur [O] [I] a adressé un courrier en réponse à la déclaration d’appel, en y joignant plusieurs pièces, en réponse à ladite déclaration d’appel (reçue en date du 14 mars 2025).
L’audience s’est tenue en date du 15 octobre 2025.
Monsieur [P] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance de taxe du 12 janvier 2024 dans l’intégralité de ses dispositions. Et, sollicitant qu’il soit statué à nouveau, il a demandé de voir réduits les honoraires définitifs de monsieur [I] la somme consignée de 20.000 €.
En outre, il a sollicité la condamnation de l’expert au paiement de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a sollicité qu’il soit débouté de sa demande hauteur de 3.000 €
en « indemnité liée au temps ouvrable perdu et aux frais engagés ».
Monsieur [P] soutient que la somme de 20.000 € suffit à rémunérer le travail réalisé par monsieur [I], y compris les frais liés à l’expertise. A l’inverse, il considère que la somme de 52'165,34 euros est injustifiée et disproportionnée au regard du travail réalisé, de la faible distance entre le domicile de l’expert et celui de l’appelant, et de l’absence d’envois postaux dans le dossier ;
en effet, le détail tel qu’apparaissant à la page 303 du rapport d’expertise est incompréhensible ; notamment le total des frais de déplacement d’un montant de 9.883,72 euros compte tenu que le lieu de l’expertise était [Localité 6] et que l’expert demeurait à [Localité 5] ; en outre, monsieur [P] affirme que l’expert ne s’est déplacé que quatre fois ; concernant les frais postaux, il fait valoir que le rapport a été adressé par voie électronique aux Conseils des parties, ainsi qu’en atteste le courriel produit aux débats (pièces n° 4 et 7). Enfin, l’essentiel du rapport est une reprise du contenu fixé dans le pré-rapport.
Ainsi, il n’est pas justifié de 239 heures de travail, la somme des vacations de l’expert se rajoutant aux frais divers (notamment de déplacements). Ce qui est contesté ce n’est pas le barème de l’expert mais la matérialité des actes à l’origine des demandes ; ainsi, les diligences donnant lieu à honoraires ne sont pas justifiées ; par exemple, 1607 unités de photocopies sont chiffrées sans qu’aucune explication ne soit donnée sur ce qui a été réellement photocopié. Or, monsieur [P] rappelle qu’un document intitulé « éléments d’appréciation pour la fixation des honoraires et frais applicables aux opérations d’expertise non tarifée en matière civile réalisée après le 1er avril 2024, 2024-2026» porte la préconisation que le nombre d’heures facturées par un expert doit être justifiée par un relevé chronologique précis des différentes opérations et diligences, mentionnant également leur durée respective ; tel n’est pas le cas en l’espèce.
En réponse, monsieur [I] renvoie aux barèmes publiés par la Cour d’appel concernant le montant des photocopies, des frais de déplacement et des envois postaux. Il en résulte qu’il a retenu un tarif de 140 € de l’heure.
Il souligne qu’il réside loin du lieu de l’expertise et qu’il a dû engager 13 déplacements sur les lieux. Pour le détail de ses honoraires, il renvoie expressément au décompte intégré dans le rapport ; il souligne qu’il y avait dix entreprises en la cause et que les opérations d’expertise ont donné lieu à un rapport de 113 pages. Il fait valoir qu’il a dû répondre à 35 dires. Enfin, son Conseil souhaite adresser le pré-rapport. Avec l’accord de l’autre partie, le juge a autorisé la communication de ce rapport sous huitaine (dans la semaine suivant l’audience).
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Le pré-rapport n’a pas été adressé dans le délai imparti.
Bien que visé par l’appelant dans ses pièces (pièce n°8), le pré-rapport n’a pas été joint.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du Code de procédure civile, les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la Cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le Premier Président de la Cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la Cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution.
Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
L’ordonnance de taxe du 12 janvier 2024 a été signifiée à monsieur [P] le 19 février 2024.
Le courrier constitutif de déclaration d’appel a été reçu à la Cour d’appel le 13 mars 2024.
En conséquence, l’appel, qui a été exercé dans le délai et dénoncé selon des modalités qui ne sont pas sujettes à débat entre les parties, est recevable.
Sur la demande en réduction des honoraires dus à l’expert
Aux termes de l’article 719 du Code de procédure civile, « Les demandes contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l’article 695, formées par un ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumis aux règles prévues aux articles 704 à 718. »
Aux termes de l’article 720 du même texte, « Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice des officiers publics ou ministériels dans le mode de calcul n’est pas déterminée par une disposition réglementaire demeurent soumis aux règles qui leur sont propres.»
Les parties se réfèrent toutes deux au document intitulé « éléments d’appréciation pour la fixation des honoraires et frais applicables aux opérations d’expertise non tarifée en matière civile réalisée après le 1er avril 2024 2024-2026 ».
À la lecture de ce document, le tarif horaire sur lequel le calcul de la rémunération proposée par l’expert est établi, soit 140 € de l’heure, apparaît proportionné.
En effet, ledit document préconise de retenir une rémunération des experts entre 120 et 170 € hors-taxes.
Il précise que « les honoraires sont déterminés à partir d’un prix de vacation horaire en application en considération du niveau de technicité de complicité du travail effectué, de l’ancienneté de l’expert, de son expérience en matière d’expertise judiciaire, de son niveau de formation et de qualification ».
Or, les opérations expertales en l’espèce étaient d’une grande complexité, s’agissant d’un chantier de construction d’un bâtiment d’habitation, impliquant la participation de dix intervenants distincts et la mission d’expertise ayantt donné lieu à la rédaction d’un rapport de 303 pages. En outre, monsieur [I] est un expert titulaire d’un diplôme d'« ingénieur du conservatoire national des arts et métiers » et bénéficiant d’une qualification d'« ingénieur-conseil béton armé génie civil », qui a une ancienneté dans ces missions, donc une expérience conséquente.
Il s’ensuit que sa rémunération à hauteur de 140 € de l’heur hors-taxes apparait se justifier.
L’appelant conteste le nombre d’heures facturées, en ce qu’il précise qu’il doit être justifié par un relevé chronologique précis des opérations et diligences, et de leur durée.
En l’espèce, en dépit de ce qui est allégué par l’appelant, une telle chronologie est intégrée au rapport ; elle figure en pages 14 à 32 de celui-ci. Cependant, le chiffrage horaire fait défaut.
Il sera statué au regard des diligences telles que décrites dans la chronologie précitée, en reprenant le détail les honoraires tels qu’établis par l’expert et communiqué aux parties en pièce jointe n° 50 au rapport (page 303/303) du rapport.
Sur les frais de déplacement
Il est considéré par le référentiel de la Cour d’appel susvisé que les frais de déplacement doivent être calculés en tenant compte d’une base horaire de la moitié de la base de la rémunération de l’expert, soit en l’espèce 70 €.
En dépit de l’affirmation contraire de l’appelant, la chronologie figurant aux rapports permet de mettre en évidence que 13 déplacements ont eu lieu sur place, à [Localité 6]. L’expert résidait quant à lui à [Localité 5], situé selon 'mappy’ à 47,7 km de [Localité 6], ce qui équivaut à un temps de trajet de 1h05 minutes.
Selon le barème susvisé le dédommagement kilométrique doit s’élever à 0,77 euros.
Il s’ensuit que le coût dess trajets (exclusivement pour tenir les accedits) peut être calculé ainsi que suit : 48 × 2 × 13 × 0 77 égale 960,96 euros.
Le temps de trajet, arrondi à une heure donne lieu au chiffrage suivant : 140/2 x 13 x 2 =1820 ; soit un total de 2.780,96 euros sans tenir compte des déplacements hors accedit.
Par suite les frais de déplacement évalué à 3.070,20 euros apparaissent estimés au plus juste par l’expert.
Les frais d’autoroute, à hauteur de 80,20 euros, en l’absence de justificatifs, ne seront pas comptabilisés.
En conséquence, les frais de déplacement donneront lieu à indemnisation à hauteur de 3.070 €.
Sur les sommes comptabilisées au titre des « Autres frais »
Il s’agit des frais de « dactylographie », d'« affranchissement », d'« envoi de courriels », de « photocopies » et de « numérisation des documents »
Les frais de dactylographie sont identifiables, selon le barème de la Cour susvisé, comme « destinés à couvrir l’ensemble des frais de secrétariat et de gestion du dossier d’expertise ».
Partant, les frais de dactylographie, chiffrés à hauteur de 561 pages pour un montant de 9 euros, apparaissent incontestables.
En effet, le rapport à lui seul comporte 303 pages et l’appelant affirme (sans verser aux débats le pré-rapport qu’il vise pourtant en pièce jointe à ses conclusions auxquelles il s’est rapporté à l’audience) que le pré-rapport est assez similaire au rapport.
En outre, le barème susvisé retient un montant de 10 € HT par page pour les frais de dactylographie.
Il s’ensuit que l’indemnisation réclamée à ce titre, pour un montant de 5.049 €, sera retenue.
Sur les frais d’affranchissement des courriers, il résulte de l’examen de la chronologie (pages 14 à 32 du rapport) que les frais d’affranchissement n’apparaissent pas disproportionnés ; en effet, durant l’expertise, il y a eu a minima 13 convocations par partie (pour les accedits ; plus de dix parties), et de nombreux échanges ont pu avoir lieu entre ces parties.
Les frais sollicités au titre de l’affranchissement seront retenus selon l’évaluation de l’expert.
En revanche, les frais relevant de l'« envoi de courriel », en l’absence de justification, seront écartés ; déduction sera donc faite du montant de 75,60 euros.
Les frais de photocopies n’apparaissent pas disproportionnés, sauf en ce qui concerne les frais de photocopies en noir et blanc ; s’agissant de ces frais, l’appelant a relevé que seule la juridiction avait été destinataire d’une version papier du pré-rapport et du rapport. Les photocopies en noir et blancs seront donc limités à 700 unités, considérant une marge supplémentaire d’environ 140 pages par rapport au pré-rapport et au rapport, considérant qu’il y a eu lieu à des impressions des courriers et documents divers pendant plusieurs années durant lesquelles s’est tenue l’expertise. Le fait que les circonstances de la crises sanitaires aient rallongé le délai n’est pas imputable à l’expert; cela lui a occasionné des diligences supplémentaires qui ne peuvent équitablement être laissées à sa charge.
Le montant de 350 € sera retenu en lieu et place de la somme de 803,50 euros comptabilisée par l’expert.
Enfin, des frais de numérisation de document n’étant pas justifiés indépendamment des frais de dactylographie comptabilisés, la somme de 71,60 euros sera également déduite.
En conséquence, les frais divers de secrétariat donneront lieu à indemnisation de l’expert à hauteur de 1.131,62 euros
Sur les « honoraires »
Les frais de visite des lieux sont comptabilisés à hauteur de 24,05 de l’heure.
Cela représente une moyenne de 1h50 par accedit ; cette durée apparaît cohérente
De même, la durée des contacts téléphoniques, estimée à 7,75 heures par l’expert apparaît en cohérence au vu de la chronologie figurant au rapport.
Le temps de « prises de notes pendant les études, rédaction de notes manuscrites aux parties, du pré-rapport et du rapport définitif avant dactylo » apparaît en cohérence au vu des proportions du rapport (et vraisemblablement du pré-rapport). Cette durée, de 28,80 heures, sera confirmée
Enfin, le temps d’analyse des documents a été estimé à 179,31 heures. Il devrait être considéré que cette durée intègre potentiellement le temps comptabilisé pour la prise de notes et la rédaction des divers documents (aux parties et rapports) ; à défaut de décompte précis associable à la chronologie et démontrant que ces durées n’ont pas été intégrées, 28,80 heures seront retranchées au temps d’ 'analyse des documents’ comptabilisé.
Il s’ensuit que le nombre de vacations donnant lieu à rémunération de l’expert à hauteur de 140 € de l’heure (HT) s’évalue, selon les pièces produites aux débats, à 211,11 heures, soit 29.555,40 euros.
Au total, la rémunération due à monsieur [I] du fait de sa mission d’expertise sur le bien immobilier appartenant à monsieur [P] s’élèvera à 38.828,62 euros HT, soit 46.594,34 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [I].
L’équité ne commande pas qu’il soit fait négation des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel interjeté par monsieur [H] [P] sur l’ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 janvier 2024;
Infirmons ladite ordonnance fixant la rémunération de monsieur [O] [I] à la somme de 52.165,34 euros au total ;
Sur ce, statuant à nouveau,
Taxons les frais, débours et honoraires dus à monsieur [O] [I] à la somme totale de 46.594,34 euros ;
Autorisons le paiement par la régie du trésor public à monsieur [O] [I] de la somme de 11.000 euros actuellement consignée, sous déduction des avances perçues à hauteur de 9.000 euros;
Condamnons monsieur [H] [P] et madame [K] [R] épouse [P] à payer à monsieur [O] [I] la somme complémentaire de 26.594,34 euros déduction faite de la somme provisionnée ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons monsieur [O] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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