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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 11 avr. 2025, n° 24/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
Société SARL [6]
C/
CARSAT [Localité 3]
[Localité 10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SARL [6]
— CARSAT [Localité 4]
Copie exécutoire :
— CARSAT [Localité 4]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 11 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/02744 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDWL
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société SARL [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [L] [S], muni d’un pouvoir régulier
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Mme [H] [F], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 11 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [D] [N], employé de la société [6] comme travailleur intérimaire, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 23 août 2023 pour un syndrome du canal carpien opéré en octobre 2020, des douleurs dans le poignet droit persistantes et aggravées à la reprise du travail, ainsi qu’une perte de force. Cette déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’un canal carpien droit opéré en octobre 2020, de douleurs au poignet droit persistantes et aggravées par la reprise de travail manuel.
La caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après la CPAM) a procédé à l’instruction du dossier.
Le 22 décembre 2023, la CPAM a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge la maladie de M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, et en particulier au titre du tableau n° 57, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [N] ont été inscrites sur le compte employeur de la société [6].
Par courrier en date du 21 mars 2024, la société [6] a formé un recours gracieux devant la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 5] (ci-après la CARSAT), aux fins d’obtenir le retrait du sinistre de M. [N] de son compte employeur ou, en tout état de cause, son inscription au compte spécial.
Par courrier en date du 3 avril 2024, la CARSAT a rejeté le recours formé par la société [6].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la société [6] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Aux termes de cette assignation, la société [6] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable,
— que la décision de la CARSAT du 3 avril 2024 soit infirmée,
— qu’il soit ordonné à la CARSAT de procéder au retrait de l’imputation forfaitaire de son compte employeur au profit du compte spécial,
— que la CARSAT soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial,
— que l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 995, pris en application de l’article D. 242-6-5, dispose que les prestations sont inscrites au compte spécial lorsque la victime de la maladie a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— qu’en l’espèce, elle conteste avoir exposé M. [N] au risque,
— qu’il appartient à la CARSAT de rapporter la preuve de l’exposition au risque en son sein, à défaut de quoi la maladie devra être retirée de son compte employeur,
— qu’en tout état de cause, M. [N] a travaillé pour plusieurs employeurs, et notamment pour l’entreprise [8] d’octobre 2018 au 7 avril 2019 en qualité de technicien souffleur applicateur et pour l’entreprise [9] de septembre 2021 à septembre 2022 en qualité d’agent de production,
— que M. [N] a été exposé au risque du tableau n° 57 chez ses précédents employeurs car il y a exercé des métiers manuels, ainsi qu’il l’a reconnu dans le questionnaire qu’il a rempli dans le cadre de l’instruction menée par la CPAM,
— qu’en outre, il n’a travaillé pour elle que pendant peu de temps et de manière discontinue, au cours de la période du 23 avril 2019 au 6 septembre 2019,
— que la Cour de cassation a jugé le 16 février 2023 : « Lorsque l’employeur demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l’article 2 3° de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la CARSAT qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie au sein de l’un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n’a pas été rapportée, il incombe à l’employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale »,
— qu’il appartient à la CARSAT de rapporter la preuve d’une exposition de la victime au risque chez le dernier employeur,
— qu’en tout état cause, il paraît impossible de déterminer quand cette exposition au risque a provoqué la maladie de M. [N] et surtout quel exercice professionnel a provoqué la maladie,
— qu’en conséquence, la pathologie doit être inscrite au compte spécial.
Suivant conclusions visées par le greffe le 4 février 2025, la CARSAT sollicite :
— qu’il soit constaté que M. [N] a été exposé au risque au sein de la société [6],
— qu’il soit jugé que les conditions d’application de l’article 2 5° ne sont pas remplies,
— que sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [6] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [N] soit confirmée,
— que le recours de la société [6] soit rejeté.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que si la société [6] soutient ne pas avoir exposé M. [N] au risque de la maladie « syndrome du canal carpien droit », il s’avère néanmoins que lors de l’instruction de la maladie par la CPAM, elle a déclaré que l’intéressé effectuait habituellement des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles ou manipulations d’objets, des mouvements répétés de flexion-extension du poignet, ainsi que des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main lors de la réalisation des différentes tâches attachées à son poste d’aide bardeur étancheur,
— qu’elle a en effet précisé qu’il réalisait du perçage à l’aide d’un perforateur, de la pose d’ossature aluminium, du boulonnage à l’aide d’une boulonneuse, du vissage à l’aide d’une visseuse, de la découpe d’isolant, de la fixation d’isolant avec des clous adaptés à l’aide d’un pistolet à gaz, tous travaux conduisant à la réalisation de façon répétée de mouvements et de pressions visées par la liste des travaux pathogènes du tableau n° 57,
— qu’il en ressort que M. [N] a été exposé au risque au sein de cette société,
— que si la société prétend que M. [N] n’aurait travaillé en son sein que pendant quelque temps et de manière discontinue, il résulte néanmoins de ses déclarations faites dans le questionnaire employeur que l’intéressé a occupé le poste d’aide bardeur étancheur pendant plus de quatre mois, du lundi au vendredi, pendant 7 heures et 50 minutes par jour, ce qui correspond bien à une exposition habituelle,
— qu’il convient de rappeler que l’exposition au risque fait partie des conditions vérifiées par la CPAM pour déterminer si la maladie déclarée présente un caractère professionnel, de sorte que si la société entendait contester l’exposition au risque et, en réalité, le respect des conditions posées par le tableau n° 57, il lui appartenait de saisir les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale,
— que la juridiction de la tarification n’a pas à vérifier si les conditions requises pour la prise en charge sont remplies,
— qu’il faut en déduire que dès lors que le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM et que la prise en charge n’a pas été contestée devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, le juge doit considérer que la victime a été exposée au risque ayant provoqué la maladie dans le cadre de son activité professionnelle,
— que par ailleurs, la société requérante sollicite l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [N] au titre de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995,
— que cet article suppose que la victime ait été exposée au risque de sa maladie dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et qu’il ne soit pas possible de déterminer dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que la jurisprudence applique une présomption simple selon laquelle la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée et qu’il appartient à cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de sa maladie par de précédents employeurs,
— qu’en l’espèce, la société [6] se fonde sur le questionnaire rempli par l’assuré,
— que cependant, les simples déclarations de l’assuré ne sauraient permettre d’établir la preuve d’une quelconque exposition au risque au sein d’autres entreprises, dès lors qu’elles ne sont corroborées par aucun élément objectif extrinsèque à ces affirmations,
— que les éléments produits par la société ne sont pas de nature à démontrer que M. [N] a été exposé au risque au sein de ses précédents emplois,
— que compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit qu’elle a maintenu au compte employeur de la société [6] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [N].
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 7 février 2025, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures. La société [6] a notamment indiqué qu’elle ne contestait pas l’exposition de M. [N] en son sein.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 5° (anciennement 2 4°) de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 5° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
La société [6] commet une erreur en invoquant un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 février 2023, dans lequel la haute cour a jugé : « Lorsque l’employeur demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l’article 2 3° de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la CARSAT qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie au sein de l’un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n’a pas été rapportée, il incombe à l’employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d’une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ». En effet, cette jurisprudence, selon laquelle la charge de la preuve incombe prioritairement à la CARSAT, s’applique lorsque l’inscription au compte spécial est demandée sur le fondement de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995. Ce n’est pas le cas en l’espèce, où l’inscription au compte spécial est sollicitée sur le fondement de l’article 2 5°(anciennement 2 4°).
En cas de demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 5°, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il est impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En l’espèce, sans solliciter formellement le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie de M. [N], la société [6] contestait dans son attestation (haut de la page 3) avoir exposé M. [N] au risque.
À l’audience, elle a indiqué oralement que ce n’était plus le cas. Il convient de lui en donner acte.
En tout état de cause, l’examen du questionnaire employeur rempli par la société [6] dans le cadre des investigations menées par la CPAM révèle que la société a reconnu que l’intéressé effectuait des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles ou manipulations d’objets, ainsi que des mouvements répétés de flexion-extension, pendant environ 7h30 par jour et toute la semaine.
Il y a donc lieu de tenir pour acquise une exposition de M. [N] au risque de sa maladie auprès de la société [6].
Si la société [6] ne conteste pas avoir exposé M. [N] au risque de sa maladie, elle se prévaut des déclarations de M. [N], qui, dans sa déclaration de maladie professionnelle, a indiqué qu’il avait également été exposé au risque auprès de la société [9] et qui, dans le questionnaire assuré, a indiqué qu’il travaillait pour [8].
Cependant, la déclaration de maladie professionnelle et la réponse au questionnaire destiné à l’assuré sont purement déclaratifs et s’inscrivent dans une démarche d’obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Dès lors, ils ne sauraient être vus comme une preuve objective des conditions de travail qu’il a pu rencontrer, ni de son exposition au risque de sa pathologie.
En l’absence d’éléments extrinsèques qui viendraient corroborer les déclarations de M. [N], il y a lieu de constater que la société [6] n’établit pas que les conditions de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies.
Dans ces conditions, c’est donc à bon droit que la CARSAT a refusé d’inscrire les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [N] au compte spécial. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de condamner la société [6], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [6] de sa demande,
— Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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