Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 juil. 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00246 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVX4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/02846
APPELANTE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
INTIME
Monsieur [R] [N] [U]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juillet 2011, M. [R] [N] [U] a signé une convention d’ouverture de compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France (ci-après la société Caisse d’épargne). Cette convention l’autorisait à avoir un découvert de 500 euros. Il a signé un avenant le 25 novembre 2015 autorisant un découvert de 2 000 euros.
Le compte étant devenu constamment débiteur, la société Caisse d’épargne a envoyé plusieurs mises en demeure puis a sollicité la régularisation du solde et la restitution des instruments de paiements et par acte du 16 mai 2023, elle a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du compte, lequel par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2023, a déclaré l’action recevable mais a débouté la banque de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels en relevant que le découvert non autorisé s’était prolongé plus de trois mois sans que la banque ne propose un contrat de crédit. Il a ensuite relevé que les historiques complets n’étaient pas produits et qu’il était donc impossible de déterminer le montant de l’éventuelle créance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 décembre 2023, la société Caisse d’épargne a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 février 2024 la société Caisse d’épargne demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré sa demande recevable,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 21 903,66 euros selon décompte de créance arrêté au 6 février 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2022,
— de dire que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’il a été produit en première instance un relevé de compte du 1er avril 2022 jusqu’au 19 janvier 2023 et qu’elle verse désormais aux débats un historique du compte beaucoup plus complet et soutient que le compte de M. [U] a bien fonctionné en ligne créditrice pendant plusieurs années, jusqu’au 16 juillet 2022. Elle s’estime donc bien fondée à demander la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 21 903,66 euros selon décompte de créance arrêté au 6 février 2024, décompte expurgé de tous les frais et intérêts.
Elle considère qu’il a fait preuve d’une négligence manifeste en effectuant des dépenses totalement excessives et somptuaires et sollicite des dommages et intérêts.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [U] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 9 février 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un compte ouvert le 13 juillet 2011 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Caisse d’épargne au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
La banque ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels retenue par le premier juge. Il y a toutefois lieu de la prononcer de manière formelle.
Il résulte des relevés de compte produits que M. [U] n’a pas dépassé le découvert autorisé avant le 22 juillet 2022 mais qu’à compter de cette date, il a effectué deux paiements de montants très élevés auprès de la société Poltrone Sofa pour 7 162,52 euros et de 3 600 euros le 4 août 2022, puis qu’il a utilisé sa carte bancaire de manière intensive en effectuant de très nombreux achats auprès notamment des sociétés Amazon, Ikea ou encore Treezor.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la banque en paiement de la somme de 21 903,66 euros selon décompte de créance arrêté au 13 janvier 2023 correspondant au montant du solde débiteur soit 22 623,76 euros à cette date, déduction faite des commissions d’intervention et intérêts facturés à hauteur de 720,10 euros.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le dernier découvert a été accordé à un taux d’intérêt annuel de 8,40 % modifiable et les intérêts ont été facturés sur le décompte à un taux de 5,42 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée le 19 janvier 2023 sans majoration de retard. Ceci doit également conduire à rejeter la demande de capitalisation des intérêts qui aboutirait à un montant supérieur à celui résultant de l’application du seul taux contractuel.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il appartenait à la banque face à une utilisation abusive d’une carte allant au-delà des autorisations consenties de mettre fin ou de rejeter les règlements dépassant le plafond. Elle ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Caisse d’épargne aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Caisse d’épargne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la banque n’avait pas produit tous les éléments. La société Caisse d’épargne conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France recevable’et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [R] [N] [U] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France la somme de 21 903,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ;
Ecarte les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que la majoration du taux légal de 5 points ne sera pas appliquée ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [R] [N] [U] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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