Infirmation partielle 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/05725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05725 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOJG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 23/00533
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au capital de 58.606.156,00 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°303 236 186 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, ET MOYENS:
1. Suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 2020, M. [J] [R] a souscrit auprès de la société SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après la SA CGL) un contrat de location avec option d’achat d’un vehicule KIA E-NIRO d’une valeur de 43 000 euros moyennant le versement d’un premier loyer de 13 400 euros suivi de 24 loyers mensuels de 201,16 euros et une option d’achat 'nal de 28 670,02 euros TTC soit 23 891,68 euros HT.
2. L’intégralité des loyers a été payée par M. [J] [R].
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2023, la SA CGL a notifié la résiliation du contrat de location à M. [J] [R] en raison du non-paiement de la valeur de rachat, l’a mis en demeure de restituer le vehicule et avisé qu’il disposait d’un délai de 30 jours pour présenter un acquéreur.
4. Le 10 février 2023, la SA CGL a déposé une requête aux fins d’appréhension du véhicule.
5. Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné à M. [J] [R] de remettre à ses frais à la SA CGL ou à tout huissier de justice dûment mandaté par celle-ci le véhicule E-NIRO ELECTRIQUE PREMIUM KIA immatriculé [Immatriculation 6] et dit qu’à défaut d’opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signi’cation de la présente ordonnance il pourra étre procédé à l’appréhension du bien.
6. Le 09 mai 2023, le commissaire de justice a rédigé un procès-verbal d’appréhension sur remise spontanée.
7. Suivant ordonnance portant injonction de payer rendue à la requête de la SA CGL le 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné M. [J] [R] au paiement de la somme de 1l882,82 euros en principal outre les dépens.
8. Par acte du 10 octobre 2023 remis à personne présente, l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire a été signi’iée à M. [J] [R].
9. Par courrier du 12 décembre 2023 enregistré au greffe le 14 décembre 2023, M. [J] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à cette ordonnance.
10. Suivant jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Déclaré l’opposition de M. [J] [R] recevable,
— Mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 août 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection de Béziers,
Statuant à nouveau,
— Condamné M. [J] [R] à payer à la SA CGL une somme principale de 12 174,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023.
— Débouté M. [J] [R] de ses demandes plus amples ou contraires.
— Débouté M. [J] [R] de sa demande de delais de paiement,
— Condamné M. [J] [R] aux entiers dépens,
— Condamné M. [J] [R] à payer à la SA CGL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. M. [J] [R] a relevé appel du jugement le 14 novembre 2024.
12. Par conclusions remises par voie électronique le 6 février 2025, M. [J] [R] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— condamné à payer à la SA CGL une somme principale de
12.174,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023,
— débouté de ses demandes plus amples et contraires,
— débouté de sa demande de délais de paiement,
— condamné aux entiers dépens,
— condamné à payer à la SA CGL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Dire et juger que le contrat de location avec option d’achat n’a pas valablement été résilié par la Sté CGL,
' Dire et juger que la Sté CGL a mis en 'uvre les dispositions contractuelles de mauvaise foi,
' Dire et juger qu’elle n’a pas avisé régulièrement M. [J] [R] de son intention de vendre le véhicule,
' En conséquence, débouter la Sté CGL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que l’indemnité ne saurait excéder la somme de 9.308,35 €,
' Dire et juger que M.[J] [R] pourra s’acquitter de sa dette en 24 mensualités dont les paiements s’imputeront sur le capital,
En toute hypothèse,
' Condamner la Sté CGL à payer à M. [J] [R] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
13. Suivant ordonnance du 9 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises par la SA CGL par voie électronique le 11 juin 2025 en application de l’article 909 du code de procédure civile.
14. Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2025.
15. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
16. M. [R] réitère à hauteur d’appel à titre principal le moyen rejeté par le premier juge selon lequel le contrat de location avec option d’achat n’aurait pas été régulièrement résilié en ce que conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, la SA CGL aurait dû lui adresser une mise en demeure préalable de remplir son obligation. Il rappelle avoir exécuté les termes du contrat durant deux ans et ne peut dès lors être considéré comme défaillant dans l’exécution de ses obligations.
17. Le contrat objet du litige a été souscrit moyennant le règlement de 25 mensualités toutes réglées par M. [R], la dernière étant prélevée le 15 novembre 2022. Ainsi qu’il le précise lui-même, M. [R] n’ayant pas en application de l’article 20a du contrat informé la SA CGL dans les deux mois précédant la fin de la période de location de son souhait de ne pas exercer l’option d’achat, il est supposé l’avoir exercée de sorte qu’ainsi qu’il le souligne à juste titre, il devait s’acquitter de la valeur de rachat du véhicule fixée contractuellement à 28670,02 euros. Il reconnaît ne pas avoir procédé à ce règlement ni ne prétend avoir proposé à la SA CGL de lui restituer le véhicule.
18. C’est dans ce contexte que la SA CGL lui a adressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 janvier 2023 non retirée, une mise en demeure de payer la somme de 28670,02 euros ou de restituer le véhicule à peine de reprise judiciaire. Ce courrier rappelait à M. [R] sa faculté, conformément aux dispositions contractuelles, de présenter un acquéreur dans un délai de trente jours. La SA CGL lui précisait en outre son absence d’opposition à étudier toute solution amiable du litige.
19. Le contrat de location étant parvenu à son échéance le 15 novembre 2002 date du règlement du dernier loyer, seule demeurait à cette date l’obligation pour M. [R] de régler la valeur résiduelle du véhicule et, à défaut, de le restituer ce que la SA CGL lui a rappelé aux termes du courrier précité comme il lui a été rappelé la possibilité de présenter un autre acquéreur. N’ayant présenté au juge de l’exécution sa requête aux fins d’appréhenion du véhicule que passé le délai d’un mois suivant la tentative de remise de cette mise en demeure demeurée vaine, la SA CGL n’a manqué ni au respect des dispositions contractuelles ni à celui des dispositions de l’article 1224 du code civil, ni au principe également invoqué par M. [R] de l’exécution de bonne foi des contrats édicté par l’article 1104 du même code.
20. M. [R] ne peut davantage utilement soutenir que la SA CGL aurait du l’informer de son intention de revendre le véhicule ni arguer avec succès de ce qu’il ignorait qu’il pouvait être redevable d’une indemnité en cas de différence entre la valeur de rachat et sa valeur vénale alors que d’une part l’article 13 du contrat précise bien que le véhicule demeure la propriété exclusive du bailleur, l’article 19 a. qu’à défaut de règlement des sommes dues le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente, et l’article 5a. qu’en cas de défaillance dans l’exécution du contrat, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée de la somme hors taxe des loyers et d’autre part la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
21. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a écarté ces moyens et dit que M. [R] était redevable de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue.
22. S’agissant du montant de ladite indemnité, c’est à juste titre que M. [R] fait valoir qu’en application de l’article 5a. précité du contrat le montant de l’indemnité résulte de la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxe du véhicule dont il n’est pas contesté qu’elle s’élève à 23891,68 euros et la valeur vénale hors taxe (soit la valeur obtenue par le bailleur s’il vend le véhicule) qui s’élève à 14583,33 euros.
C’est à tort que le SA CGL fait valoir que doit être appliqué à ces valeurs le montant de la TVA au regard des premières mentions dénuées d’ambiguité de l’article 5a.faisant état des valeurs 'hors taxe’ et de la rédaction équivoque et, comme telle, devant s’interprêter conformément à l’article 1190 du code civil en faveur du débiteur, de la dernière disposition figurant à l’article 5 a) ainsi rédigé : ' l’indemnité de résiliation calculée hors taxes sera majorée ou non de la TVA en vigueur dans le respect des règles applicables';
23. Le montant de l’indemnité de résiliation sera ainsi fixé à hauteur de 9308,35 euros
(23891,68 euros-14583,33 euros) majoré des frais de reprise du véhicule de 291,62 euros.
24. Le jugement sera en conséquence infirmé s’agissant du quantum de la créance de la SA CGL et, statuant à nouveau, la cour condamnera M. [R] à lui payer la somme de 9599,97 euros en principal et frais outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023.
25. La cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de délais dès lors que M. [R] a, de fait, déjà bénéficié d’un délai de près de trois années entre la date de la mise en demeure l’ayant invité à restituer le véhicule ou d’en régler la valeur résiduelle et la présente décision et qu’il ne produit au surplus aucun justificatif actualisé de ses revenus et charges.
26. Succombant pour l’essentiel en ses prétentions, M. [R] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] [R] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 12174,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [J] [R] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 9599,97 euros en principal et frais outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [R] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Nom commercial ·
- Cdd ·
- Cdi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Règlement intérieur ·
- Code de conduite ·
- Collaborateur ·
- Formation ·
- Refus ·
- Cause ·
- Sanction disciplinaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Complément de prix ·
- Cession ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Préjudice ·
- Accès ·
- Carrière ·
- Clause ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Bénin
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Vote ·
- Mandataire ad hoc ·
- Augmentation de capital ·
- Pêche maritime ·
- Statut ·
- Pêche
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Délai ·
- Lettre ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt ·
- Prévoyance ·
- Île-de-france ·
- Banque ·
- Taux légal ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Monétaire et financier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.