Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 18 juin 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 février 2025, N° 211/400659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 257, 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Février 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/400659
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00102 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7YJ
Vu le recours formé par :
SELARL [E] [Z] AVOCATS
Avocat au Barreau de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083 substitué par Me Julien MASSILLON, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 18 Juin 2025,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarl [E] [Z] Avocats auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2025, à l’encontre de la décision rendue le 4 février 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 6 700 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [V],
— constaté qu’un paiement de 3 500 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que M. [V] devra verser à la Selarl [E] [Z] Avocats la somme de 3 200 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles la Selarl [E] [Z] Avocats demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
A titre principal,
— de fixer les honoraires à 33 234 euros HT,
A titre subsidiaire,
— de fixer les honoraires à 13 340 euros HT,
En tout état de cause,
— de constater que la somme de 3 500 euros HT a été réglée par M. [V],
— de condamner M. [V] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par M. [V] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée,
— de dire que la demande formée au titre de l’honoraire de résultat à hauteur de 5 640 euros HT est irrecevable,
— de condamner la Selarl [E] [Z] Avocats à 6 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Les parties ont signé le 8 mars 2019 une convention confiant à la Selarl [E] [Z] Avocats une mission de conseil, d’assistance et de représentation dans le litige opposant M. [V] à la Société Générale et confiant à l’avocat un mandat de négociation et un mandat ad litem en cas d’échec des négociations.
La convention prévoît un honoraire forfaitaire de procédure d’appel de 3 500 euros HT et un honoraire de résultat de 12 % HT de l’intégralité des sommes perçues par le client.
Il est précisé que l’honoraire forfaitaire inclut 'la négociation d’une éventuelle solution amiable, la représentation et l’assistance du client dans les procédures judiciaires (audience devant le conseil des prud’hommes et la cour d’appel), la rédaction d’actes judiciaires (conclusions, dossier de plaidoirie), extra-judiciaires (protocole transactionnel…) et des correspondances utiles à la mission'.
L’article 8 de la convention prévoit enfin qu’ 'en cas de rupture de la convention pour quelque cause que ce soit, notamment en cas de changement de défenseur, les parties conviennent d’ores et déjà de renoncer au caractère forfaitaire des honoraires qui seront alors calculés exclusivement sur la base d’un taux horaire de 200 euros HT'.
Une convention complémentaire a été conclue le 5 septembre 2022 prévoyant un forfait complémentaire de 2 000 euros HT dans le cadre de la procédure d’appel.
Trois factures ont été adressées à M. [V] pour les sommes de 3 500 euros, 2 000 euros et 1 200 euros.
La chambre sociale de la cour d’appel de Paris a rendu sa décision le 27 mars 2024 et M. [V] a dessaisi son avocat le 10 avril 2024.
La Selarl [E] [Z] Avocats soutient que la convention d’honoraires n’est pas arrivée à son terme à la date du dessaisissement et elle en veut pour preuve que l’arrêt de la cour d’appel n’avait pas encore été exécuté à cette date.
Dans ses écritures, la Selarl [E] [Z] Avocats reconnaît que l’exécution de la décision n’est pas expressément mentionnée dans la convention d’honoraires, mais elle précise qu’elle est 'induite par celle-ci'.
Mais force est de constater que les clauses contractuelles sont claires, ce qui ne permet pas au juge de l’honoraire de les interpréter comme le souhaite la Selarl [E] [Z] Avocats.
Dès lors les honoraires de diligences sont dûs au forfait tels que prévus aux deux conventions et M. [V] reconnaît également être débiteur de la somme de 1 200 euros HT sollicitée dans la dernière facture du 23 novembre 2023 au titre des frais de la médiation ordonnée par le conseiller de la mise en état et qui n’étaient pas prévus dans les conventions.
Ainsi la somme totale de 6 700 euros HT est due au titre des honoraires de diligences.
S’agissant de l’honoraire de résultat, M. [V] soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que la décision de la cour d’appel n’est pas irrévocable en raison du pourvoi qu’il a interjeté devant la Cour de cassation et au motif que cet honoraire de résultat n’était pas réclamé devant le bâtonnier et qu’aucune facture n’a été émise à ce titre.
Force est de constater que le pourvoi évoqué n’est pas justifié.
Par contre la Selarl [E] [Z] Avocats n’a jamais formé de demande en paiement d’un honoraire de résultat devant le bâtonnier et elle ne communique pas plus devant la cour d’appel de facture portant sur la demande en paiement d’un honoraire de résultat.
L’article 565 du code de procédure civile précise que la demande nouvelle doit tendre aux mêmes fins que celles soumises en première instance même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, l’honoraire de résultat n’a pas le même objet que les honoraires de diligences et il n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes présentées en première instance.
Cette demande doit donc être considérée comme une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, et la cour d’appel n’est pas en mesure de statuer sur cette demande qui n’a pas été soumise au bâtonnier et qui n’est même pas justifiée par une facture.
La décision déférée est en conséquence confirmée sur la fixation des honoraires de diligence à hauteur de 6 700 euros HT et il est acquis aux débats que M. [V] a réglé la somme de 3 500 euros HT telle que retenue par le bâtonnier.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes dues ayant été réglées, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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