Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 25/05231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/05231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/02/2026
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 25/05231 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOJV
Jugement (N° 24/00071) rendu le 24 Septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
APPELANT
Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Sarah JONARD Sarah
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-08563 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉES
Société [1]
[Adresse 2]
Société [2]
[Adresse 3]
Mutuelle [3]
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 24 septembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 20 octobre 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 14 janvier 2026 ;
***
Suivant déclaration déposée le 6 juin 2024, M. [A] [C] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant de 16 ans à charge et un enfant de 6 ans en droit de visite.
Le 7 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [C], a déclaré sa demande recevable.
Le 9 octobre 2025, après examen de la situation de M. [C] dont les dettes ont été évaluées à 20 116,56 euros, les ressources mensuelles à 1252 euros et les charges mensuelles à 1799 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1109,25 euros, une capacité de remboursement de -547 euros et un maximum légal de remboursement de 142,75 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [C], âgé de 38 ans, était agent de sécurité et actuellement chômeur, qu’il était séparé et avait un enfant de 16 ans à sa charge et un enfant de 6 ans en droit de visite, que ses ressources étaient composées de l’allocation logement, d’une pension alimentaire et du revenu de solidarité active et qu’il avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, et en l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par la SA [4], indiquant que M. [C] faisait preuve d’inertie à trouver un emploi et sollicitant la restitution du véhicule suivant jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] du 22 novembre 2024.
Par jugement en date du 24 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable la contestation de la SA [4], a déchu M. [C] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, a débouté la SA [4] de sa demande de restitution du véhicule Mazda 6, a rejeté toute demande plus ample ou contraire et a laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
M. [C] a relevé appel le 20 octobre 2025 de ce jugement qui lui a été notifié le 27 septembre 2025.
À l’audience du 14 janvier 2026, la cour a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [C] représenté par avocat, pour tardiveté.
M. [C] était représenté par Maître Sarah Jonard, substituant Maître [T] [I], qui s’en est rapportée à justice sur la recevabilité de l’appel. Maître [T] [I] a été autorisé à faire des observations en cours de délibéré sur la question de la recevabilité de l’appel.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 20 janvier 2025, Maître Jonathan Da Re, avocat représentant M. [C], a fait valoir notamment qu’en application de l’article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’avait pas été signé, le greffier invitait la partie à procéder par voie de signification et que dans ce cas le délai d’appel courait à compter de la signification de la décision par acte d’huissier ; qu’en l’espèce, la notification effectuée à l’ancienne adresse de M. [C] était revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » et que dès lors, il appartenait à la partie la plus diligente ou intéressée de procéder à la signification de cette décision et qu’en l’espèce, aucun créancier n’avait procédé à cette signification ne faisant ainsi pas courir le délai d’appel ; que concernant le changement d’adresse de M. [C], ce dernier lui avait précisé avoir déménagé à la fin du mois de janvier 2025 ; que l’adresse reprise sur le jugement était l’adresse initiale déclarée lors du dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement ; que le précédent conseil de M. [C] n’avait pas pris de nouvelles conclusions permettant de valider cette adresse ; que néanmoins, cette adresse n’avait pas non plus fait l’objet d’une vérification lors de l’audience de première instance et que l’on ne pouvait donc reprocher à M. [C] une volonté de dissimuler son adresse pour le compte de M. [C]. Il a donc demandé, « en application des articles R 713-7, 669 et 670-1 du code de procédure civile », de déclarer recevable l’appel initié pour le compte de M. [C].
Sur ce,
Attendu qu’en vertu de l’article R. 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ;
Qu’aux termes de l’article 932 du code de procédure civile, 'l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour’ ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 528 du code de procédure civile, ' le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement… ' ;
Qu’aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait
courir. » ;
Qu’aux termes de l’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;
Qu’aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 713-11 alinéa 1 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, 's’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.' ;
Qu’il résulte de ce texte que les notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement déclarée par le destinataire de l’acte et que par dérogation aux dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile, lorsqu’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée à une partie est renvoyée au greffe parce qu’elle n’a pas été réclamée ou avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ou « destinataire inconnu à l’adresse », la date de notification du jugement qui fait courir le délai de recours est celle de la présentation de la lettre recommandée, de sorte qu’en matière de surendettement des particuliers, les parties sont dispensées de procéder par voie de signification (étant observé en outre que le greffe du juge du surendettement n’est pas habilité à requérir un commissaire de justice pour la notification du jugement) ;
Attendu qu’en l’espèce, le jugement rendu le 24 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, a été notifié par le greffe à M. [C] par lettre recommandée avec avis de réception, présentée le 27 septembre 2025 à l’adresse déclarée par ce dernier à la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes, soit "[Adresse 5] 59620 Aulnoye-Aymeries« , lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet et qui a été renvoyée au tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe avec la mention »destinataire inconnu à
l’adresse" ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que M. [C] qui a déposé un premier dossier de surendettement le 12 février 2021 (ayant donné lieu à un moratoire de 24 mois) puis a déposé un second dossier enregistré le 6 juin 2024, était averti par les courriers qui lui ont été adressés par la commission de surendettement concernant le dépôt et la recevabilité de son dossier qu’il devait signaler tout changement d’adresse qui interviendrait au cours de la procédure ;
Que le jugement dont appel a été notifié à l’adresse déclarée par M. [C] dans sa déclaration de surendettement qu’il a signée le 16 mai 2024, en l’occurrence "[Adresse 6] [Localité 4]" ; que M. [C] a accusé réception le 2 décembre 2024 de la convocation par le greffe à l’audience du 22 janvier 2025 qui lui a été adressée à cette même adresse ; que n’ayant pas comparu à cette audience, M. [C] a été avisé par courrier qui lui a été adressé à la même adresse d’un renvoi de l’affaire à l’audience du 26 mars 2025 ; qu’à cette audience, M. [C] était représenté par un avocat et l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et où M. [C] était représenté par avocat ;
Qu’il ne ressort des éléments du dossier et des procès-verbaux d’audience des 22 janvier, 26 mars et 25 juin 2025, aucune indication donnée par M. [C] ou son conseil, à la commission de surendettement ou au juge, d’un changement
d’adresse ;
Qu’il s’ensuit que la notification du jugement rendu le 24 septembre 2025 a été régulièrement faite par le greffe du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse déclarée par M. [C] à la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes, soit "[Adresse 5] 59620 Aulnoye-Aymeries", et qu’en application de l’article R 713-11 du code de la consommation, la date de notification du jugement à l’égard de M. [C] est le 27 septembre 2025, date de présentation de la lettre recommandée apposée par la poste sur l’avis de réception, de sorte que le délai d’appel de quinze jours qui a commencé à courir le 28 septembre 2025 expirait le lundi 13 octobre 2025 à 24 heures (le 12 octobre 2025 étant un dimanche) ;
Que la lettre recommandée de notification de ce jugement à M. [C], qui rappelle notamment les dispositions des articles R 713-7 et R 713-11 du code de la consommation et les dispositions de l’article 932 du code de procédure civile, indique clairement que :
'Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification.
Le délai court à compter du :
— jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) avez signé l’avis de réception accompagnant ce courrier ;
— ou, si vous avez préalablement indiqué votre adresse dans le cadre de la procédure de surendettement, de la date de présentation de la lettre recommandée si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou une personne munie d’un pouvoir.' ;
Que la notification du jugement rendu le 24 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, est donc régulière ;
Que la lettre de notification du jugement rendu le 24 septembre 2025 a également été adressée par le greffe à l’avocat de M. [C], en l’occurrence à la "SELARL BILLARD-DOYER [Adresse 7]", lettre qui comporte les mêmes mentions susmentionnnées quant au délai d’appel ;
Attendu que M. [C], représenté par avocat, a interjeté appel à l’encontre du jugement du 24 septembre 2025 par courrier électronique adressé au secrétariat greffe de la cour le 20 octobre 2025 alors que le délai d’appel de quinze jours qui a commencé à courir le 28 septembre 2025 expirait le lundi 13 octobre 2025 à 24 heures ; que l’appel qui a été interjeté plus de quinze jours après la notification du jugement intervenue le 27 septembre 2025, est dès lors tardif ;
Que l’appel interjeté par M. [C] à l’encontre du jugement rendu le 24 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, doit donc être déclaré irrecevable comme tardif ;
Attendu que compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront laissés à la charge de l’État ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [A] [C]
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
Le greffier, Le président,
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