Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 23 janvier 2024, n° 21/01331
CPH Montluçon 28 mai 2021
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CA Riom
Infirmation partielle 23 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la prescription des faits reprochés.

  • Accepté
    Exécution d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que les éléments fournis par le salarié justifiaient ses prétentions et que l'employeur n'avait pas apporté de preuve contraire.

  • Accepté
    Non-respect des droits au repos

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité pour l'absence de contrepartie en repos.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié en raison du non-respect des durées maximales de travail.

  • Accepté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette prime, qui n'avait pas été mentionnée sur ses bulletins de salaire.

  • Accepté
    Droit à la prime d'intéressement et de participation

    La cour a accueilli cette demande, reconnaissant le droit du salarié à ces primes.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun élément ne prouvait un préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour d'appel concerne le licenciement de M. [O] [M] par la société KIABI EUROPE. Le salarié conteste la matérialité des griefs invoqués pour son licenciement et considère que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant KIABI à verser diverses indemnités au salarié. La Cour d'appel confirme que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, notamment en raison de la prescription des faits reprochés, et ajuste les montants des indemnités dues au salarié, notamment en augmentant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel infirme également la décision de première instance concernant la validité de la convention de forfait en jours et accorde des indemnités supplémentaires pour heures supplémentaires et absence de contrepartie en repos. La Cour ordonne également à KIABI de remettre des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et condamne l'entreprise aux dépens d'appel et au paiement de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 23 janv. 2024, n° 21/01331
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/01331
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montluçon, 28 mai 2021, N° 19/00114
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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