Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 janv. 2026, n° 23/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 décembre 2022, N° 20/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 23/00177 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWYN
[G]
C/
S.A.S. [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 13 Décembre 2022
RG : 20/00168
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
APPELANTE :
[C] [G]
née le 08 Décembre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [9]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Flora BANDOUI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Fabienne SCHALLER, Présidente
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d’un contrat à durée déterminée à compter du 8 mars 1993, Mme [C] [G] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1994 par la société [9], qui est spécialisée dans la confection de pièces de maroquinerie de luxe, emploie plusieurs milliers de salariés en France et fait partie du groupe [8], en qualité de sellier maroquinier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries de la maroquinerie.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [G] occupait le poste de responsable de l’atelier '[Localité 6]' au sein de la manufacture de [Localité 13].
Après avoir été convoquée le 11 octobre 2019 à un entretien préalable fixé au 23 octobre suivant et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 6 novembre 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 20 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 13 décembre 2022, a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [9] à payer à la salariée les sommes de :
— 4 318,86 euros brut, outre 431,89 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 18 221,70 euros brut, outre 1 822,17 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 49 441,55 euros à titre d’indemnité de licenciement,
outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— débouté Mme [G] de ses demandes au titre de la perte de chance liée à la détention d’actions et au licenciement brutal et vexatoire.
Par déclaration du 6 janvier 2023, Mme [G] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2025 par Mme [G] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2025 par la société [9] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la nullité du jugement :
Attendu que Mme [G] soutient que la rédaction même du jugement démontre que le principe d’impartialité a été méconnu ;
Attendu que Mme [G] critique en premier lieu le paragraphe suivant :
'Il ressort des entretiens de 2013 à 2017 que Madame [G] était défaillante dans sa communication avec les salariés de l’atelier dont elle était la [14] puisqu’il est noté chaque année depuis 2013 un défaut de « communication assertive » ce qui signifie a contrario une communication agressive, visant à faire mal aux personnes en face d’elle, et donc l’incapacité de la salariée Responsable d’atelier à s’exprimer de façon à respecter ses interlocuteurs et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux d’autrui’ ;
Que toutefois les premiers juges ont simplement donné une définition communément admise de la communication agressive et considéré dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation qu’une communication agressive de la salariée reposait sur l’examen des pièces versées aux débats ; qu’aucun terme infamant n’est employé ;
Attendu que Mme [G] fait ensuite valoir que le conseil de prud’hommes n’a pas analysé l’intégralité des pièces qu’elle a produites et 'décortiqué’ les entretiens annuels d’évaluation dont se prévalait l’employeur ; que toutefois le conseil n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties ni à s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter ; qu’il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir cité dans sa décision l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties ou encore d’avoir exposé le contenu de certaines pièces ;
Attendu que Mme [G] estime également que le conseil de prud’hommes a fait une appréciation subjective de sa personnalité lorsqu’ils indiquent : 'Au regard du comportement adopté par Madame [G] à l’encontre de certains artisans pour des motifs ne procédant pas d’une mauvaise qualité de leur travail mais attestant de la volonté de l’intéressée d’exercer sur eux son emprise, de les dévaloriser et/ou de les mettre à l’écart, le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse.' ; que toutefois il n’a fait, dans le cadre de son pouvoir souverain, que tirer les conclusions de l’examen des pièces du dossier ;
Attendu enfin qu’aucune dénaturation des pièces du dossier n’est caractérisée, les premiers juges ayant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, tiré les conclusions de l’examen des pièces du dossier dans le cadre de leur pouvoir souverain ;
Attendu que l’exigence d’impartialité du conseil de prud’hommes n’a dès lors pas été méconnue ; que la demande tendant à la nullité du jugement est par voie de conséquence rejetée ;
— Sur le fond :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte à l’exception des deux paragraphes afférents au courrier de soutien des salariés de l’atelier '[7]' du 21 octobre 2019 versé aux débats par Mme [G] – dont la cour ne tire pas les mêmes conclusions que celles retenues par les premiers juges, le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les termes du courrier de rupture, analysé d’une part le rapport et le mail de l’inspectrice du travail respectivement en date des 9 août et 11 septembre 2019, d’autre part les feuilles de route établies dans le cadre des entretiens annuels de la salariée de 2013 à 2017, a justement retenu que les faits reprochés à Mme [G] étaient établis et justifiaient son licenciement mais non l’impossibilité de la maintenir dans l’entreprise durant la période de préavis ;
Que, concernant le courrier de soutien, si la cour estime qu’il ne peut être tiré du fait que Mme [G] a sollicité ce soutien celui d’une reconnaissance de carences managériales, le seul document dactylographié – qui suppose que les quelques artisans l’ayant signé n’ont fait qu’apposer leur signature sur une pièce prérédigée – est insuffisant à contredire les déclarations des salariés recueillies par l’inspectrice du travail ;
Qu’en réponse aux contestations émises la cour précise que :
— une lecture combinée des conclusions du rapport de l’inspectrice du travail et des témoignages des artisans recueillis par cette dernière dans le cadre de l’enquête, lesquels ont été transmis dans un second temps à la société dans le cadre des vérifications qu’elle a menées pour s’assurer de la matérialité des manquements reprochés à Mme [G], suffit à établir que l’appelante est bien l’auteur des agissements dénoncés ;
— la preuve en matière prud’homale étant libre, la société [9] n’était pas tenue d’organiser une enquête interne ; que, le rapport de l’inspectrice du travail ainsi que les témoignages concordants dénonçant de manière précise des agissements de Mme [G], qui était nommément visée, recueillis dans le cadre de son enquête étaient suffisants pour établir les manquements reprochés à la salariée ; qu’à cet égard la cour observe en premier lieu que cette enquête exhaustive a nécessairement été menée de manière impartiale par l’inspectrice du travail – assermentée dans le cadre de l’exercice de ses missions ; qu’elle note également que, dès qu’elle a eu connaissance des conclusions du rapport de l’inspectrice, la direction de la société a étudié la situation avec sérieux pour vérifier la réalité et l’imputabilité des manquements reprochés à Mme [G] ; que c’est ainsi qu’elle a échangé avec l’inspectrice du travail et a cherché à obtenir des précisions quant au contenu des témoignages recueillis et retranscrits dans le cadre de l’enquête ; qu’après avoir levé la confidentialité de leur contenu (sans toutefois en lever l’anonymat afin de préserver les salariés ayant expressément indiqué qu’ils s’y opposaient), l’inspectrice du travail a transmis ces témoignages à la direction ; que la cour relève enfin quelques uns des termes éloquents des témoignages recueillis par l’inspectrice : 'Lorsque [C] décide de s’en prendre à qq un cela peut durer des mois de reproches, de travail à refaire, d’humiliation en public. Plusieurs personnes ont été victimes de cela et ont demandé leur changement d’atelier sans donner la véritable raison. / [Localité 12] que les gens ont peur d’elle. Aujourd’hui encore vous avez peu de mail concernant les agissements de [C] car les gens la craignent toujours.', 'J’ai fait partie d’un atelier il y a 6 ans où j’ai subi de la part de ma responsable [C] [G] des brimades et des humiliations. (…) Si j’ai mis aussi longtemps à écrire ce mail, c’est parce que l’idée même de me remémorer ce passage de ma vie professionnelle est toujours difficile pour moi. J’ai d’ailleurs toujours autant de mal à la croiser dans le couloir ou même à entrer dans son atelier lorsque je dois utiliser une de ses machines. (') Je n’ai malheureusement pas été la seule à subir les brimades de [C]. Beaucoup sont partis de l’atelier sans oser dire pourquoi.' , '[C] m’a appelée à son bureau (au milieu de l’atelier) pour me demander ce que j’avais fabriqué en me montrant un point sur le cuir qu’elle trouvait « immonde », elle ne « voyait que ça ». Elle a appelé plusieurs personnes comme témoins qui lui ont fait remarquer que c’était un défaut dans le cuir et non une maladresse de ma part. Elle est restée persuadée que c’était ma faute et que de toute façon je faisais du travail « bon marché» disait-elle devant tout le monde !', 'Une fois, le ton montant, en plein milieu de l’atelier, [C] s’est adressée à elle [la piqueuse] en pointant son index sur elle en lui disant de décroiser les bras et de lever les yeux quand elle lui parlait. J’ai eu l’impression de voir une mère gronder son enfant.', '(') mais également des regards et gestes menaçants (notamment lorsqu’elle touchait presque mon visage avec son index quand elle me criait dessus).', 'Une nouvelle collègue était arrivée d’un autre atelier, et elle a été prise pour cible très rapidement. [C] [G] passait son temps à dénigrer son travail, à lui donner les sacs les plus difficiles, à lui faire des remontrances dans l’atelier et en dehors (elle pouvait continuer à la harceler le soir devant l’entrée)', ' Elle m’a retiré des modèles pour les donner à d’autres piqueuse sous prétexte que je ne savais pas le piquer (à noter qu’aujourd’hui c’est moi qui l’aide à piquer ce modèle quand elle en a besoin). Plus aucun nouveau modèle, je devais me contenter de faire du piquage de base alors que j’avais des années d’ancienneté.', 'C’est aussi pendant ces entretiens qu’elle me disait que pour elle j’étais « une erreur de recrutement », que si elle avait été formatrice elle ne m’aurait jamais gardée ou encore que « je n’avais pas ma place dans l’entreprise »','J’ai vécu un véritable enfer, je ne sais pas comment j’ai fait pour tenir le coup dans cet atelier surtout qu’à cette époque je me suis séparée de mon compagnon et me suis retrouvée seule avec mes deux enfants', 'Et bien évidemment, à force qu’on vous rabâche que vous ne savez pas travailler et bien vous finissez par ne plus savoir travailler et vous avez la boule au ventre à chaque fois que vous prenez des nouveaux sacs.' ;
— il résulte de l’article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur ou par une autorité reconnue, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence ; qu’en l’espèce, nonobstant l’anonymat des témoignages, il n’y a aucun doute sur la réalité des faits dénoncés et leur imputabilité à Mme [G] dès lors qu’ils ont été transmis par l’inspectrice du travail, agent de l’Etat assermenté ; que l’absence de levée de l’anonymat s’explique par obligation de confidentialité à laquelle est tenue l’inspectrice et la volonté de préserver les auteurs des témoignages ; qu’au surplus les témoignages ne constituent pas l’unique élément versé par la société au soutien du licenciement puisque sont également versés aux débats les feuilles de route, la proposition d’accompagnement du cabinet [11] et le rapport de l’inspectrice du travail ;
— Mme [G] ne peut valablement reporter la responsabilité de ses agissements sur la société [9] ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les dispositions du jugement allouant à Mme [G] les sommes de 4 318,86 euros brut, outre 431,89 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, 18 221,70 euros brut, outre 1 822,17 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 49 441,55 euros à titre d’indemnité de licenciement – sur lesquelles la société [9] ne formule aucune observation à titre subsidiaire, sont également confirmées ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Que Mme [G] est en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il en est de même de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, la seule circonstance qu’elle n’a pas été entendue dans le cadre d’une enquête contradictoire et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire étant à cet égard insuffisante à caractériser une faute de l’employeur de ce chef alors même que la cour a ci-dessus retenu que la mise en oeuvre d’une enquête n’était pas nécessaire et que le licenciement était justifié ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de Mme [G] tendant au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance sur la plus-value potentielle au titre de la vente des actions ; que la cour ajoute qu’en tout état de cause, compte tenu du licenciement intervenu et dont la cour a retenu qu’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme [G] n’aurait pas rempli pas la condition de présence requise par le plan pour être en mesure de devenir effectivement propriétaire des actions à compter du 3 juillet 2023 pour les 12 premières actions attribuées et du 1er juillet 2024 pour les 12 autres actions attribuées ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement allouant à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute Mme [C] [G] de sa demande tendant à l’annulation du jugement déféré,
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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