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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 16 nov. 2023, n° 23/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
N° de Minute : 141/23
N° RG 23/00144 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGE2
DEMANDERESSE :
S.A.S. TRUCK & BIKE
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par son gérant M. [O] [L] et assisté de Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRUCK & BIKE
représentée par Me [M] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRUCK & BIKE
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI
[Adresse 2]
représenté par M. Christophe DELATTRE, avocat général, en ses réquisitions écrites
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 16 novembre 2023 à 15 h
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize novembre deux mille vingt trois à 16 h 30, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
144/23 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Truck & Bike exploite une activité de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille métropole depuis le 18 décembre 2018 sous le numéro 879'915'452 et a commencé son activité le 14 novembre 2019.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Lille métropole a enjoint à la société Truck & bike de payer au groupe Malakoff humanis AGIRC-ARRCO (groupe Malakoff humanis) les sommes de':
— ''''''''' 3'596,33 euros de cotisation en principal';
— ''''''''' 96 euros de majoration de retard';
— ''''''''' 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— ''''''''' 33,47 euros au titre des dépens.
Il ne semble pas que cette ordonnance ait été signifiée.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le président du tribunal de commerce de Lille métropole a enjoint à la société Truck & Bike de payer au groupe Malakoff humanis les sommes de':
— ''''''''' 12'590,07 euros de cotisation en principal';
— ''''''''' 195,58 euros de majoration de retard';
— ''''''''' 220 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— ''''''''' 33,47 euros au titre des dépens.
Il ne semble pas que cette ordonnance ait été signifiée.
Le 22 juin 2023, dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, conformément à l’article L. 611-2 du code de commerce, le président du tribunal de commerce de Lille métropole a invité le dirigeant de la société Truck & Bike, M. [O] [L], à rencontrer un de ses délégués le 6 septembre 2023. Ce même jour, un procès-verbal de carence a été dressé.
Le 26 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Lille métropole a procédé à un signalement à Mme la procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille. Par requête du 5 octobre 2023, cette dernière a adressé au président du tribunal de commerce de Lille métropole une requête en ouverture d’une procédure collective ou à défaut, une mesure d’enquête.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette requête et dit que la société Truck & Bike serait citée à l’audience du 6 novembre 2023. Cette ordonnance a été signifiée à la société Truck & Bike par acte du 26 octobre 2023 déposé à l’étude de l’huissier.
Par jugement du 6 novembre 2023 réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Lille métropole a':
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Truck & Bike,
— ''''''''' nommé en qualité de juge-commissaire M. Michel Fargeon, juge du siège';
— ''''''''' désigné en qualité de liquidateur judiciaire la S.C.P. Alpha mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [M] [B], en qualité de liquidateur judiciaire';
— ''''''''' commis en qualité de commissaire priseur la S.E.L.A.R.L. [G] [H] et associés prise en la personne de Me [H] pour dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui la grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers';
— ''''''''' ordonné que l’inventaire soit déposé au greffe par le commissaire priseur dans le délai d’un mois à compter de la date du présent jugement';
— ''''''''' fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 mars 2023';
— ''''''''' dit que le liquidateur devra dans le mois de sa désignation, établir un rapport sur la situation du débiteur afin que M. le président du tribunal de céans puisse statuer sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée';
— ''''''''' dit que le liquidateur devra établir la liste des créanciers déclarés dans le délai de douze mois à compter de la réalisation des actifs';
— ''''''''' dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du liquidateur, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe';
144/23 – 3ème page
— ''''''''' dit qu’en application de l’article L. 641-9-11 du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale';
— ''''''''' dit que l’affaire sera appelée au rôle dans les 18 mois pour clôture de la procédure';
— ''''''''' ordonné les’ mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 10 novembre 2023, la société Truck & bike a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par requête du 13 novembre 2023, la société Truck & bike a demandé au premier président de la cour d’appel de Douai l’autorisation de délivrer d’heure à heure une assignation pour telle audience qu’il lui plaira de fixer avant le 21 novembre 2023 avec dispense du respect du délai de comparution et remise de l’assignation.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le premier président a autorisé la société Truck & bike à assigner à jour fixe d’heure à heure la S.C.P. Alpha mandataires judiciaires représentée par Me [M] [B] ainsi que M. le procureur général près la cour d’appel de Douai à l’audience des référés du premier président du 16 novembre 2023.
Par actes du 15 novembre 2023, la société Truck & bike a fait assigner la S.C.P. Alpha mandataires judiciaires et le procureur général près la cour d’appel de Douai, devant le premier président de la cour d’appel de Douai pour lui demander de':
— ''''''''' ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille métropole en date 6 novembre 2023 ;
— ''''''''' prononcer le maintien provisoire de son activité dans l’attente de la signification de l’arrêt d’appel';
— ''''''''' dire que l’affaire sera appelée en priorité à la prochaine audience de la 2e chambre de la cour d’appel de Douai en application de l’article 917 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il existe un moyen sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement car l’assignation lui a été délivrée le 26 octobre 2023 soit moins de 15 jours avant l’audience du 6 novembre 2023, en violation de l’article 856 du code de procédure civile. Son gérant n’a pas pu comparaître à l’audience et le tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte que cette irrégularité lui a causé un grief.
Elle ajoute qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation du jugement car le tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans caractériser l’état de cessation des paiements ni l’impossibilité d’un redressement judiciaire alors que ses bilans font apparaître des bénéfices pour chaque exercice et qu’elle vient de remporter un nouvel appel d’offre.
Elle précise enfin que ses droits sont manifestement en péril'; le maintien de la situation en l’état risque d’aboutir à des pertes d’emplois, de contrats commerciaux en cours et des préjudices patrimoniaux irréversibles pour ses actionnaires, ce qui justifie une fixation prioritaire de son appel.
Aux termes de ses réquisitions du 15 novembre 2023, le ministère public requiert l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de liquidation rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille métropole.
Il expose qu’il existe des moyens sérieux à l’appui de l’appel, justifiant la levée de l’exécution provisoire du jugement, car':
— ''''''''' le délai de 15 jours prévu par l’article 856 du code de procédure civile entre l’assignation et la date d’audience n’a pas été respecté';
— ''''''''' la saisine par le ministère public du tribunal de commerce ne pouvait tendre qu’à l’ouverture d’une enquête préalable, compte tenu de l’absence du gérant à l’audience et de chiffre caractérisant l’état de cessation des paiements';
— ''''''''' le tribunal n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements ni l’impossibilité d’un redressement judiciaire.
Il ajoute que la publicité résultant de la liquidation judiciaire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives pour la société Truck & Bike.
144/23 – 3ème page
A l’audience du 16 novembre 2023,
La SAS Truck & Bike, représentée par M. [O] [L] et assisté de Maître Mehdi Ziatt, a maintenu les termes de l’assignation.
La S.C.P. Alpha mandataires judiciaires, représentée par Maître Camus-Demailly demande au premier président de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de suspension de l’exécution provisoire dans l’attente de la décision au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 661-1 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1 janvier 2020 suite au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art. 16 prévoit que :
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des’articles L. 622-8,'L. 626-22, du premier alinéa de’l'article L. 642-20-1, de’l'article L. 651-2, des’articles L. 663-1 à L. 663-4'ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article’L. 663-1-1'et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à’l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles’L. 645-11,'L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire,'L. 661-6'et’L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
Apparaissent comme des moyens sérieux :
— le fait que l’assignation du 26 octobre 2023 pour l’audience du 6 novembre 2023 n’a pas été délivré dans le délai de 15 jours de l’article 856 du code de procédure civile
— le jugement litigieux n’a pas caractérisé l’état de cessation de paiement indiquant seulement que la SAS Truck & Bike ne ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et ouvrant la procédure de liquidation judiciaire au seul motif que le redressement judiciaire était impossible, sans même indiquer quel était ce passif exigible, ni l’actif de la SAS, l’absence du représentant légal de la SAS Truck & Bike ne dispensant pas le tribunal de commerce de motiver sa décision par des données objectives, alors même que les comptes annuels de la SAS Truck & Bike des exercices clos au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, et 31 décembre 2022 ont été régulièrement déposés au greffe du tribunal de commerce.
Dès lors que la SAS indique qu’elle a à ce jour quatorze salariés et justifie de ce qu’elle continue à avoir de nouveaux marchés, il importe que son appel puisse être appelé rapidement devant la chambre commerciale, afin que ses partenaires puissent conserver la confiance qu’ils avaient placée dans cette entreprise, alors même que le jugement de liquidation judiciaire a déjà été publié. '
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
'
144/23 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
Déclare fondée la demande de la SAS Truck & Bike et ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 6 novembre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Truck & Bike,
Dit en conséquence que la SAS Truck & Bike peut poursuivre son activité dans l’attente de la décision de la 2° chambre commerciale, 2° section de la cour d’appel de Douai, saisie d’un appel à l’encontre de ce jugement,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de la 2° chambre commerciale 2° section de la cour d’appel de Douai du 19 décembre 2023 à 9 heures 30,
Dit qu’il appartient au greffier de la juridiction du premier président, d’adresser cette décision au greffe du tribunal de commerce de Lille-Métropole et au greffe de la 2° chambre, 2° section de la cour d’appel de Douai,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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