Infirmation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 23 févr. 2023, n° 21/12599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 15 juin 2021, N° 2018F01300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12599 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD73C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 – Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2018F01300
APPELANTE
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22, avocat postulant
Représentés par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
La société AMBULANCES 17 a été créée le 20 septembre 2013 par Monsieur [C] [L] et a acquis le 30.12.2013, un fonds de commerce de transports sanitaires en ambulance pour la somme de 300.000 euros, en contractant un prêt de 280.000 euros auprès de la BNP PARIBAS, remboursable en 84 mensualités.
En garantie du prêt la banque a obtenu le bénéfice de:
— la subrogation dans le privilège du vendeur de fonds de commerce
— le nantissement du fonds de commerce
— le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur et Madame [L] à concurrence chacun de 80.500 euros
— la mise en place d’une garantie consentie par BPI.
Par acte du 5.05.2015 Monsieur [L], associé unique de la SASU AMBULANCES 17, a cédé les parts de la société à Mme [W] pour un montant de 70.000 euros.
Monsieur et Madame [L] sont restés cautions du prêt souscrit pour l’acquisition du fonds de commerce.
Madame [W] en sa qualité de gérante de la société AMBULANCES 17 a cédé ses principaux actifs à la société KD AMBULANCES, dont elle est également gérante, s’agissant en particulier des véhicules et de l’agrément administratif.
Par courrier du 7 août 2015 la BNP PARIBAS a dénoncé son concours bancaire au titre du prêt avec mise en demeure de régler le solde du prêt soit la somme de 245.366,07 euros.
La liquidation judiciaire de la soiété AMBULANCES 17 était ouverte par jugement rendu par le tribunal de commerce de PARIS le 13.04.2016, avec fixation de la date de cessation des paiement au 13.10.2014, puis étendue à la société KD AMUBLANCES par jugement du 25.07.2018.
Par acte d’huissier en date du 21.09.2018 Monsieur et Madame [L] ont fait assigner Mme [W] devant le tribunal de commerce de BOBIGNY pour:
— voir constater les actes anormaux de gestion de Mme [W] détachables de ses fonctions consistant en particulier en la cession gracieuse entre les sociétés AMBULANCES 17 et KD, des autorisations de mise en circulation des ambulances, privant la société AMBULANCES 17 de tout actif et de capacité de remboursement des emprunts souscrits par la société et constituant un abus de biens sociaux,
— voir constater le préjudice distinct de celui des autres créanciers en découlant pour les époux [L] cautions sur leurs deniers personnels,
— voir condamner Mme [S] [W], en ce que ses fautes ont occasionné le préjudice subi par les époux [L], à relever et garantir les époux [L] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre dans le cadre du litige les opposant à BNP PARIBAS.
Par jugement en date du le tribunal de commerce de BOBIGNY a:
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [S]-[F] [W];
— confirmé la compétence du tribunal de céans ;
— dit les actes de gestion de Madame [S]-[F] [W] :
— anormaux,
— détachables de ses fonctions consistant en particulier en la cession gracieuse entre les sociétés AMBULANCES 17 et KD, des autorisations de mise en circulation des ambulances, privant la société AMBULANCES 17 de tout actif et de capacité de remboursement des emprunts souscrits par la société et constituant un abus de biens sociaux ;
— dit le préjudice distinct de celui des autres créanciers en découlant pour les époux [L], cautions sur leurs deniers personnels ;
— condamné Madame [S]-[F] [W] en ce que ses fautes ont occasionné le préjudice subi par les époux [L] à relever en garantie les époux [L] de toute condarrmation qui serait prononcée à leur encontre dans le cadre du litige les opposant à BNP PARIBAS ;
— condamné Madame [S]-[F] [W] à payer aux époux [L] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Madame [S]-[F] [W] à une amende civile de 10.000 euros qui sera recouvrée par les Services de 1'Etat ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution;
— condamné Madame [S]-[F] [W], partie qui succombe, aux dépens.
Madame [W] a formé appel par déclaration d’appel en date du 5.07.2021.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25.10.2021, Mme [W] demande à la cour de:
— INFIRMER DANS TOUTES SES DISPOSITIONS le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 15 juin 2021 en ce qu’il a:
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Madame [S]-[F] [W] ,
— confirmé la compétence du tribunal de céans ;
— dit les actes de gestion de Madame [S]-[F] [W]:
* Anormaux,
* Détachables de ses fonctions consistant en particulier en la cession gracieuse entre les sociétés AMBULANCES 17 et KD, des autorisations de mise en circulation des ambulances, privant la société AMBULANCES 17 de tout actif et de capacité de remboursement des emprunts souscrits par la société et constituant un abus de biens sociaux;
— dit le préjudice distinct de celui des autres créanciers en découlant pour les époux [L], cautions sur leurs deniers personnels ;
— condamné Madame [S]-[F] [W] en ce que ses fautes ont occasionné le préjudice subi par les époux [L] à relever en garantie les époux [L] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre dans le cadre du litige les opposant a BNP PARIBAS;
— condamné Madame [S]-[F] [W] à payer aux époux [L] la somme de 7. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné Madame [S]-[F] [W] à une amende civile de 10.000 euros qui sera recouvrée par les Services de l’Etat ;
— ordonné l’exécution provisoire du présentjugement nonobstant appel et sans caution;
— condamné Madame [S]-[F] [W], partie qui succombe, aux dépens;
— liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,66 € TTC dont 15, 94 € de TVA.
ET STATUANT À NOUVEAU
— DÉBOUTER DE L’ENSEMBLE DE LEURS DEMANDES les époux [L], et notamment celle afférente à l’appel en garantie ;
— CONDAMNER les époux [L] à verser à Madame [W] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21.02.2022, Monsieur et Madame [L] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 15 juin 2021 et condamner Madame [S] [W] aux entiers dépens et à la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 21.04.2022 la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 19.05.2022 pour que les parties fassent connaitre leur avis sur la suite de la présente procédure au regard de l’instance en cours devant la chambre 5-8.
La cour dans cet arrêt indiquait que l’arrêt du 1er mars 2022 rendu par la chambre 5-8 était un arrêt avant dire droit dans une procédure en appel d’un jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 20.03.2018,qui entre autre décisions:
— ordonnait la réouverture des débats sur la demande reconventionnelle de Monsieur [L] de condamnation deMme [W] à le garantir, lui et son épouse, de toute condamnation au titre de leur engagement de caution au bénéfice de la BNP PARIBAS dans le cadre de la contraction du prêt d’acquisition du fonds de commerce et au paiement de dommages et intérêts, au motif que Mme [W] avait commis une faute en détournant des actifs et en privant la société AMBULANCES 17 de la possibilité de continuer son exploitation et s’acquitter de ses charges
— rappelait que Monsieur [L] détenait une créance antérieure au jugement d’ouverture,et devait donc, pour que sa demande fondée sur les fautes de gestion de Mme [W] soit recevable, rapporter la preuve d’un préjudice personnel et distinct de celui subi par la collectivité des créanciers, sauf à ce que ses demandes soient déclarées irrecevables comme se heurtant au monopole du liquidateur judiciaire
— demandait aux parties de s’expliquer sur la recevabilité de la demande de Monsieur [L].
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18.05.2022 Madame [W] demande à la cour de déclarer irrecevable les demandes en garantie et dommages et intérêts de Monsieur [L] car se heurtant au monopole du liquidateur et consistant en la même demande que formulée devant la chambre 5-8 de la même cour d’appel, par les mêmes parties et la condamnation de Monsieur [L] à verser à Madame [W] une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 18.05.2022 monsieur et madame [L] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobgny en date du 15.06.2021 et de condamner Mme [W] aux dépens et à la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la procédure devant la 5-8 ne concerne que la garantie d’actif et de passif conclue entre les consorts [L] et Mme [W] dans le cadre de la cession du fonds de commerce et dans le cadre de la présente procédure la cour est uniquement appelée à se prononcer sur l’appel en garantie sur la créance de BNP Parias vis à vis de Monsieur et Madame [L] personnellement et non sur les préjudices subis par la collectivité des créanciers dans le cadre des fautes de gestion de Mme [W] objet de l’autre procédure, qu’il n’y a donc aucune atteinte au monopole du mandataire judiciaire comme cela est invoqué par l’appelante.
Par arrêt du 7 juin 2022 la chambre 5-8 de la Cour d’appel de Paris:
— a dit irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [L]comme nouvelle en cause d’appel,
— a infirmé le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] [L] de sa demande de garantie formée à l’encontre de Mme [S] [W] et, statuant à nouveau de ce chef infirmé, déclaré irrecevable la demande de garantie formée par M. [C] [L] à l’encontre de Mme [S] [W].
Elle a ainsi jugé que La liquidation judiciaire de la société Ambulances 17 a été ouverte le 13 avril 2016 et M.[L] a conclu devant le tribunal pour la première fois le 29 septembre 2016. Sa demande de garantie est fondée devant le tribunal sur l’article 11 du contrat de cession tandis que devant la cour M. [L] invoque des fautes commises par Mme [W] dans le cadre de sa gérance.
Ainsi M. [L] a engagé en dernier lieu et après le jugement d’ouverture de la procédure collective la responsabilité délictuelle de Mme [W] à raison de fautes commises en sa qualité de gérante de la société Ambulances 17 ayant conduit à sa liquidation judiciaire.
Une telle action n’est recevable qu’à la condition que M. [L] démontre avoir subi un préjudice personnel et distinct de celui subi par la collectivité des créanciers de la société Ambulances 17. Or M. [L] est défaillant dans cette démonstration et le préjudice allégué résultant de la mise en oeuvre de son engagement de caution n’est pas un préjudice personnel et distinct de celui subi par la collectivité des créanciers. Il s’ensuit que la demande de garantie est également irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [W], dans ses conclusions signifiées après la réouverture des débats, demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes en garantie et dommages et intérêts de Monsieur [L] car se heurtant au monopole du liquidateur et consistant en la même demande que formulée devant la chambre 5-8 de la même cour d’appel, par les mêmes parties et la condamnation de Monsieur [L] à verser à Madame [W] une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées avant la réouverture des débats elle exposait qu’il ressort du contrat de cession de parts sociales de l’article 12 que le vendeur fera son affaire personnelle de la levée des cautions qu’il auraient pu consentir au profit de la société dont les parts font l’objet des présentes, que par ailleurs il résulte de l’article 9 que le conjoint en biens du vendeur a fait connaitre qu’il donnait son accord à la cession de telle sorte qu’en s’abstenant de procéder à la levée de caution ils ont acquiescé à garder la garantie exposée.
Elle soulignait qu’il n’existe pas de novation au contrat de caution du fait de l’acquisition des parts sociales.
Elle exposait que pour fonder leur demande, faute de pouvoir passer outre son inaction fautive en leur qualité de caution du prêt, les époux [L] ont fait valoir l’accord intervenu entre la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de la société AMBULANCE 17 et Mme [W] concernant la procédure de liquidation judiciaire, qu’en effet les époux [L] considéraient que Mme [W] avait réalisé des erreurs de gestion qui avaient entrainé l’impossibilité de rembourser le prêt et l’appel en caution de la BNP, qu’une telle analyse est cependant surprenante dans la mesure où par décision en date du 30.03.2018 le tribunal de commerce de PARIS a condamné Monsieur [L] à la somme de 70.000 euros au profit de Mme [W] au titre de la garantie de passif.
Monsieur et Madame [L] exposent que la procédure devant la 5-8 ne concerne que la garantie d’actif et de passif conclue entre les consorts [L] et Mme [W] dans le cadre de la cession du fonds de commerce et dans le cadre de la présente procédure la cour est uniquement appelée à se prononcer sur l’appel en garantie sur la créance de BNP Parias vis à vis de Monsieur et Madame [L] personnellement et non sur les préjudices subis par la collectivité des créanciers dans le cadre des fautes de gestion de Mme [W] objet de l’autre procédure, qu’il n’y a donc aucune atteinte au monopole du mandataire judiciaire comme cela est invoqué par l’appelante.
Ils exposaient dans leurs conclusions signifiées avant la réouverture des débats, que lors de la cession ils ne réalisaient pas la nécessité d’obtenir une décharge de leur engagement de caution préalablement à la cession, que suite à la cession la société AMBULANCES 17 cessait de régler ses créanciers et qu’en outre le chiffre d’affaire n’était pas versé au compte courant de la société, que Madame [W] a organisé l’insolvabilité de la société en cédant les principaux actifs de la société à une autre société, que la BNP dénonçait le prêt souscrit par courrier du 7 août 2015 mais qu’ils n’étaient informés de la résiliation anticipée du prêt que le 20.08.2015.
Ils fondent leur demande de condamnation sur l’article 1382 ancien du code civil et sur l’article L 223-22 du code de commerce, exposant que pour que le dirigeant soit condamné à payer des dommages et intérêts il convient de caractériser l’existence d’une faute détachable de ses fonctions à savoir une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de direction, et rappelant que le dirigeant s’expose également à voir retenue sa responsabilité pénale en cas d’abus de biens sociaux.
Ils indiquent ainsi que Mme [W] dès l’acquisition de la société a procédé au transfert gracieux des agréments et autorisations de mise en circulation vers une seconde société dont elle était également gérante, sans contrepartie malgré la valeur importante de cet actif qui aurait permis de couvrir les dettes de la société, et a ainsi vidé la société AMBULANCES 17 de ses actifs en compromettant irrémédiablement son activité puisqu’une société d’ambulance sans véhicules et sans agrément ne peut poursuivre son activité et payer ses dettes, que ce comportement de Madame [W] constitue une faute détachable de ses fonctions de gérante.
Ils exposent que leur préjudice est constitué par la mise en oeuvre du cautionnement découlant de l’appauvrissement de l’emprunteur du fait des fautes de gestion détachables de Mme [W].
Sur ce
Madame [W] et la SARL Ambulances 17 ont fait assigner, le 3.12.2015, devant le tribunal de commerce de Paris Monsieur et Madame [L] pour voir mobiliser la garantie d’actif et de passif contenue dans l’acte de cession des parts sociales de la société Ambulance 17.
Monsieur et Madame [L] ont conclu au débouté de Madame [W] et de la société Ambulance 17 et reconventionnellement ont demandé la condamnation de Mme [W] à les garantir, si ils étaient condamnés au titre de la mise en jeu de leur engagement de caution par le prêteur des sommes ayant permis à la société Ambulances 17 d’acquérir le fonds de commerce, à hauteur de 160.000 euros. Leur demande était fondée sur l’article 11 relatif à la garantie de passif et d’actif de l’acte de cession du 5.03.2015.
Par jugement en date du 30.03.2018 le tribunal de commerce a entre autre, condamné Monsieur [L] à payer diverses sommes au titre de la garantie d’actif et de passif à Mme [W] d’une part et à la sarl Ambulances 17 représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, d’autre part, et a débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande de se voir garantir par Mme [W] de toute condamnation au titre d’une mise en jeu de leur engagement de caution au profit de BNP Paribas.
Suite à l’appel formé par Monsieur [L] seul, la chambre 5-8 a entre autres décisions, dans un premier arrêt en date du 1er mars 2022 infirmé le jugement concernant la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme de 70.000 euros à Madame [W] et la somme de 80.000 euros à la SELAFA MJA au titre de la garantie de passif et statuant à nouveau a condamné Monsieur [L] à payer la somme de 45.730,98 euros au titre de la garantie de passif et débouté la SELAFA MJA de sa demande en paiement au titre de la garantie de passif et a réouvert les débats sur l’irrecevabilité des demandes de garantie au regard de la qualité de créancier de la société Ambulance 17, liquidée, de Monsieur [L].
Monsieur [L] fondait sa demande reconventionnelle sur l’article 1240 du code civil et les fautes commises par Mme [W] en sa qualité de gérante de la SARL Ambulances 17.
Par un second arrêt du 7.06.2022 la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande de garantie de Monsieur [L].
Monsieur et Madame [L] ont pour leur part, engagé une action devant le tribunal de commerce de Bobigny, par acte du 21.09.2018, pour voir condamner Mme [W] à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre en qualité de caution, en recherchant sa responsabilité en qualité de gérante ayant commis des fautes de gestion leur ayant causé un préjudice, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, de l’article L 241-3 4° du code de commerce et de l’article L 223-22 du code de commerce
Il résulte donc de la comparaison des procédures que si en première instance la demande de Monsieur et Madame [L] de se voir relevés et garanties n’était pas fondée sur les mêmes fondements juridiques s’agissant pour la demande reconventionnelle dans la procédure devant le tribunal de commerce de Paris de l’article 11 de l’acte de cession et pour la demande portée devant le tribunal de commerce de Bobigny d’une action pour faute du dirigeant de la société emprunteuse, en cause d’appel le fondement juridique est le même à savoir la responsabilité pour faute de Mme [W] en qualité de gérante de la SARL Ambulances 17.
La chambre 5-8 a retenu l’irrecevabilité d’une telle demande faute pour Monsieur [L] de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui des créanciers de la SARL Ambulances 17.
Monsieur et Madame [L] n’établissent pas plus, dans la présente procédure, l’existence d’un préjudice distinct de celui des créanciers qui justifierait que leur demande de condamnation de Mme [W] soit déclarée recevable.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande des époux [L] de condamnation de Mme [W] au regard de la liquidation judiciaire de la SARL Ambulances 17 ouverte le 13.04.2016, au passif de laquelle ils ont déclaré une créance au titre de leur cautionnement. En effet l’ouverture de cette procédure collective a pour conséquence qu’en application des dispositions des articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce le liquidateur judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et que ces derniers ne peuvent agir individuellement contre le débiteur, ni contre les tiers sauf à rapporter la preuve d’un préjudice personnel et distinct, preuve qui n’est pas rappporté en l’espèce.
Il convient donc d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions englobant les condamnations sur le fondement de l’article 700 et à une amende civile et de dire irrecevable les demandes de Monsieur et Madame [L] à se voir relever et garantie par Mme [W].
Sur l’article 700
Il ressort des éléments de l’instance que Mme [W] a transféré les actifs de la société Ambulances 17 acquise à une autre société sans s’acquitter dans le même temps, des charges de prêt de la société Ambulances 17, ce qui a entrainé la mobilisation du cautionnement accordé à l’établissement de crédit par le cédant et son épouse.
A ce titre, et quand bien même Mme [W] obtient la réformation du jugement de première instance, il ne convient pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur et Madame [L] est également rejetée dans la mesure où ils succombent en appel.
Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés dans la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny
Et statuant à nouveau
Déclare irrecevable la demande de Monsieur et Madame [L] de voir Madame [S]-[F] [W] condamnée à les relever en garantie de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre dans le cadre du litige les opposant à BNP PARIBAS
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés dans la procédure de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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