Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 2 oct. 2025, n° 24/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 17 octobre 2024, N° 2023J00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
CS25/284
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01684 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HT47
S.A.S. SAS 24 SAINTE CLAIRE
C/ S.A.R.L. ONE PROTECTEAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 17 Octobre 2024, RG 2023J00079
APPELANTE :
S.A.S. SAS 24 SAINTE CLAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.A.R.L. ONE PROTECTEAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, lors des débats,
********
Par jugement en date du 17 octobre 2024, rendu sur assignation de société One Protecteam à l’encontre de la société 24 Sainte Claire, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— dit la SARL One Protecteam bien fondée en ses demandes,
— condamné la SAS 24 Sainte Claire à payer à la SARL One Protecteam la somme de 19.964,40 euros outre intérêts au titre de 4 factures,
— condamné la SAS 24 Sainte Claire à payer à la SARL One Protecteam la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— débouté la SAS 24 Sainte Claire de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS 24 Sainte Claire à payer à la SARL One Protecteam la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS 24 Sainte Claire aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS 24 Sainte Claire en a interjeté un premier appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats en date du 12 décembre 2024 puis un second le 19 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
Constaté la caducité de l’appel interjeté par la SAS 24 Sainte Claire à l’encontre du jugement rendue par le tribunal de commerce d’Annecy le 17 octobre 2024
Dit en conséquence que la cour est dessaisie de l’instance enrôlée sous les n° R.G. 24-1684 et RG 24-1724,
Condamné la SAS 24 Sainte Claire aux dépens;
Par requête en date du 20 mai 2025, la SAS 24 Sainte Claire a déféré l’ordonnance du 15 mai 2015 devant la cour et sollicite de celle-ci :
— JUGER recevable et bien fondé le déféré
— INFIRMER l’Ordonnance de caducité rendue par la Présidente de la 1ere Chambre en date du 15 mai 2025,
En conséquence
— JUGER que la déclaration d’appel effectuée le 19 décembre 2025 n’est pas caduque.
— JUGER que les conclusions d’appelant ont été déposées régulièrement par RPVA en date du 18 mars 2025 dans les délais de l’article 908 du CPC
— JUGER que la Cour d’appel est valablement saisie de l’appel interjeté par la SAS 24 SAINTE CLAIRE en date du 19 décembre 2024.
— RESERVER les dépens qui suivront l’instance au fond.
La SARL One Protecteam qui a conclu au fond le 2 juin 2025, n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure de déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Moyens des parties :
La SAS 24 Sainte claire expose que par déclaration au greffe effectuée le 12 décembre 2024, elle a relevé un appel total de la décision rendue par le tribunal de Commerce d’Annecy et que cet appel a été enregistré sous le numéro RG 24/01684 et qu’ensuite par déclaration au greffe du 19 décembre 2024, elle a effectué une nouvelle déclaration d’appel qui annule et remplace celle du 12 décembre 2024 enregistrée sous le numéro 24/01724. Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction par notification Réseau privé virtuel des avocats en date du 10 février 2025.
La SAS 24 Sainte claire soutient que pour constater la caducité de la déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état a jugé que la déclaration d’appel du 12 décembre 2024 a déféré à la cour en les énonçant expressément, « l’ensemble des chefs de jugement à l’exclusion de celui concernant l’exécution provisoire. Cette déclaration d’appel, formée dans les délais légaux et exempte d’irrégularité, a valablement saisie la cour. « et que si le conseiller de la mise en état estime donc que la 2e déclaration d’appel visant les mêmes chefs de jugement que la première, était sans effet sur la saisine régulière de la cour « par la première déclaration qui seule fait courir les délais procéduraux et notamment le délai prévu par l’article 908 du CPC. », Faut-il encore que la première déclaration d’appel effectuée saisisse régulièrement et valablement la cour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au visa de l’article des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la SAS 24 Sainte Claire fait valoir que la déclaration d’appel effectuée le 12 décembre 2024, qui ne comportait aucune des mentions prescrites tendant à l’infirmation ou l’annulation du jugement n’a pas valablement saisie la cour car elle n’emportait aucun effet dévolutif. Que cela résulte des dispositions de l’article 901 du CPC qui dispose que la déclaration d’appel doit à peine de nullité mentionner l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement.
C’est très exactement la raison pour laquelle, une 2e déclaration d’appel a été effectuée le 19 décembre 2024, non pas pour régulariser la première déclaration d’appel qui n’a aucun effet dévolutif, mais pour effectivement saisir valablement la Cour au regard des dispositions des articles 542 et 954 du CPC, par le biais d’une déclaration d’appel. Les délais d’appel n’ont donc commencé à courir qu’à compter de cette 2edéclaration d’appel, puisque la première est entachée d’irrégularité. La 2e déclaration d’appel effectuée le 19 décembre 2024, toujours dans le délai d’appel, et pour laquelle la SAS 24 SAINTE CLAIRE a notifiée ses conclusions d’appelant le 18 mars 2025, soit très exactement dans le délai de 3 mois de l’article 908 du CPC, est donc parfaitement valabl.
La SARL One Protecteam qui a conclu au fond le 2 juin 2025, n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure de déféré.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il est de principe qu’un second appel interjeté à l’encontre du même intimé alors que la ca a été régulièrement saisie par le premier appel, est irrecevable faute d’intérêt à agir.
Il est constant que la SAS 24 Sainte claire a interjeté un premier appel de la décision du tribunal de commerce d’Annecy du 17 octobre 2024 par déclaration d’appel au Réseau privé virtuel des avocats en date du 12 décembre 2024 (RG 24-1684), soit dans les délais légaux.
La SAS 24 Sainte claire a interjeté un second à l’encontre du même intimé et du même jugement en date du 19 décembre 2024.
Il ressort des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er septembre 2024 que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
En l’espèce il ressort de la première déclaration d’appel de la SAS 24 Sainte claire du 12 décembre 2024 que l’objet de l’appel en ce qu’il tendait à l’infirmation ou à l’annulation du jugement, n’est pas précisé en application des dispositions légales susvisées à peine de nullité si un grief est démontré par la partie adverse, aucune autre sanction n’étant prévue par les textes s’agissant notamment du défaut de saisine de la cour.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance dont déféré qui a jugé que la première déclaration d’appel du 12 décembre 2024 a régulièrement saisi la cour et fait courir les délais de l’article 908 du code de procédure civile et que les conclusions d’appelant ayant été notifiées le 19 mars 2025, soit au -delà du délai de trois mois prévu, l’appel est caduc sans que la seconde déclaration d’appel du 19 décembre 2024 puisse faire échec à cette caducité.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles et de condamner la SAS 24 Sainte claire aux dépens de la présente procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME l’ordonnance déférée en intégralité,
CONDAMNE la SAS 24 Sainte claire aux dépens de l’instance de déféré.
Ainsi prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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