Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 24/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 17 mai 2024, N° F22/00451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/01194 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMBJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 22/00451
17 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [5] inscrite au RCS MEAUX sous le n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2026;
Le 15 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [8], devenue la SAS [5], à compter du 17 avril 2000, en qualité de chauffeur routier.
Le 24 janvier 2020, le salarié a exercé son droit de retrait et a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue.
Par décision du 27 septembre 2021, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a notifié à Monsieur [W] [C] sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 24 novembre 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Monsieur [W] [C] a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout poste au sein de l’entreprise, avec dispense de reclassement.
Le 20 décembre 2021, le CSE a donné un avis favorable au licenciement du salarié.
Par décision du 28 avril 2022 de l’inspection du travail, la SAS [5] a été autorisée de procéder au licenciement du salarié.
Par courrier du 06 mai 2022, Monsieur [W] [C] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle avec dispense de reclassement,
Par requête du 06 décembre 2022, Monsieur [W] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral à titre principal,
— de dire et juger que la SAS [5] a manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité à titre subsidiaire,
— en conséquence, de condamner la SAS [5] au paiement des sommes suivantes :
— à titre principal, 20 000,00 euros au titre du harcèlement moral,
— subsidiairement, 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 72 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi,
— 1 444,68 euros au titre de rappel sur maintien de salaire d’août 2020, outre la somme de 144,47 euros de congés payés afférents,
— 2 034,64 euros à titre de reliquat sur indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 524,64 euros à titre de reliquat sur indemnité complémentaire de prévoyance,
— 2 500,00 euros en application de l’article700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’appliquer les intérêts au taux légal, outre la capitalisation des intérêts,
— d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 mai 2024, lequel a :
— dit que Monsieur [W] [C] est victime de harcèlement moral de la part de la SAS [5]
— en conséquence, condamné la SAS [5] à verser à Monsieur [W] [C] les sommes suivantes :
— 20 000,00 euros au titre du harcèlement moral,
— 20 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 72 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi,
— 1 444,68 euros au titre d’indemnité de salaire,
— 1 524,24 euros au titre du reliquat sur indemnité complémentaire de prévoyance,
— 2 034,64 euros au titre du reliquat sur indemnité compensatrice de préavis,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— appliqué le tout avec intérêts aux taux légaux,
— débouté Monsieur [W] [C] de ses autres demandes,
— débouté la SAS [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [5] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la SAS [5] le 18 juin 2024,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [W] [C] le 16 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 avril 2025,
Vu l’ordonnance de révocation de clôture rendue le 09 mai 2025,
Vu les conclusions de la SAS [5] déposées sur le RPVA le 26 juin 2025, et celles de Monsieur [W] [C] déposées sur le RPVA le 27 août 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2025,
La SAS [5] demande :
— de faire droit à son appel,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 mai 2024, en ce qu’il a :
— jugé ultra petita en la condamnant à une double indemnisation de 20 000,00 euros pour harcèlement moral,
— condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 72 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi,
— 1 444,68 euros au titre d’indemnité de salaire,
— 1 524,24 euros au titre du reliquat sur indemnité complémentaire de prévoyance,
— 2 034,64 euros au titre du reliquat sur indemnité compensatrice de préavis,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que Monsieur [W] [C] n’a pas été victime de harcèlement moral et que la société, à titre subsidiaire, n’a pas manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité,
En conséquence :
— de débouter Monsieur [W] [C] de sa demande de dommages-intérêts de 20 000 euros,
— de débouter Monsieur [W] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour perte d’emploi, laquelle n’est pas justifiée par la moindre faute commise par la société qui serait en lien avec le préjudice qu’il détaille ; Monsieur [W] [C] est pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et au titre de la solidarité nationale,
— de débouter Monsieur [W] [C] de l’ensemble de ses demandes annexes à l’exception de la demande d’indemnité de salaire et la fixer à 1 377,75 euros,
— de débouter Monsieur [W] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [C] demande :
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié la demande de maintien de salaire pendant la maladie en indemnité de salaire,
— débouté le salarié de sa demande de congés payés sur maintien de salaire pour le mois d’août 2020,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de juger qu’il aurait dû percevoir un maintien de salaire pour le mois d’août 2020,
— de condamner la SAS [5] au versement des sommes suivantes :
— 1 444,68 euros à titre de rappel sur maintien de salaire août 2020,
— 144,47 euros à titre de congés payés afférents,
Y ajoutant :
— de condamner la SAS [5] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 26 juin 2025, et en ce qui concerne le salarié le 27 août 2025.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [W] [C] expose, au soutien de sa demande au titre d’un harcèlement moral :
— que l’employeur n’a pas respecté la durée maximale du travail
Il renvoie à ses pièces 3 et 15.
La pièce 3 est un courrier du salarié à son employeur le 23 juillet 2018, dans lequel il indique notamment : « (') je viens vous alerter sur les faits suivants :
— non-respect de la RSE, dépassement des 56 heures sur mes périodes de travail qui sont plusieurs fois dépassées depuis un certain temps,
— des temps de services journaliers de plus de 13 heures (faits évoqués le 11 juillet 2018 en votre présence avec les donneurs d’ordre et le représentant du personnel Monsieur [J]). (…) »
La pièce 15 est le courrier en réponse de la société [5], en date du 28 août 2018, dans lequel l’employeur indique relever quatre infractions du salarié relatives à la durée hebdomadaire de travail fixée à 56 heures (57h40 du 08 janvier 2018 au 14 janvier 2018 ; 56h32 entre le 23 avril 2018 et le 29 avril 2018 ; 64h22 entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2018 ; 56h43 entre le 16 juillet 2018 et le 22 juillet 2018).
Il indique également relever deux infractions concernant le temps de service journalier de 12 heures : 13h13 le 03 janvier 2018
Le fait allégué est matériellement établi.
— la modification de planning (suppression de jours de repos, travail systématique les week-ends) : il explique avoir fait l’objet de modifications de dernière minute le contraignant à des découchés non prévus, notamment durant les week-ends, et que des temps de repos également programmés seront finalement supprimés.
Il renvoie à ses pièces 20 (lettre recommandée en date du 14 février 2020) et 24 (pv de contact téléphonique – enquête CPAM).
La lettre en pièce 20 est un courrier de M. [W] [C] à la société [5], en date du 14 février 2020.
M. [W] [C] s’y plaint de jours de repos programmés retirés ou de jours de travail modifiés à la dernière minute, non prévus au planning initial.
La pièce 24 est le compte-rendu téléphonique de l’entretien d’un agent enquêteur assermenté de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle avec M. [M] [K], chauffeur routier, en date du 30 mars 2021.
M. [K] indique que M. [W] [C] ne voulait pas travailler le dimanche et que le travail le dimanche reposait sur le volontariat ; il indique que « Mr [A] lui mettait la pression, mais je ne sais pas comment, [W] me disait qu’il l’avait menacé de refus de travail, licenciement, sanctions. » ; il indique également « L’employeur ne prévient pas, et le vendredi on s’aperçoit qu’on ne rentre que le samedi ; on a des plannings prévisionnels mais on nous prévient le vendredi qu’on travaille le samedi »
Ces deux pièces établissent la matérialité du fait dénoncé.
— il a été mis au « repos forcé » depuis le 23 juillet 2018.
M. [W] [C] explique être mis au repos forcé la semaine depuis le 23 juillet par absence de fourniture de travail.
Il renvoie aux plannings produits par la partie adverse.
La société [5] ne produit aucun planning ; M. [W] [C] produit en pièce 36 des plannings de septembre 2019 à janvier 2020 ; à la lecture de ces derniers, il apparaît que l’intimé travaillait les jours de la semaine.
Le fait allégué n’est donc pas établi.
— il n’a pas été inscrit à la formation conducteur obligatoire et a été affecté à des travaux de nettoyage.
M. [W] [C] explique ne pas apparaître sur le plan de formation 2019, et que l’employeur l’a affecté au nettoyage des stations de lavage et des véhicules.
Il indique ne pas apparaître sur le plan prévisionnel pour 2020.
M. [W] [C] renvoie à la « production ordonnée par le bureau de conciliation ».
Les plans de formation de 2018 à 2020 sont produits par la société [5] en pièces 7 à 12.
Le tableau en pièce 10 de l’appelante présente les réalisations de formations en 2019 ; M. [W] [C] apparaît en formation interne, comme plusieurs autres salariés, à hauteur de 4 heures en « renouvellement agrément prélèvement lait ».
Il apparaît également sur la pièce 11 (tableau des prévisions de formations pour 2020) pour la formation « hygiène et sécurité ».
Au vu de ces pièces, le fait n’est pas matériellement établi.
— que l’employeur lui a refusé des congés.
Il explique s’être vu refuser une prise de congés, sous prétexte d’un compteur à 0, alors que son compteur d’octobre 2019 faisait apparaître un solde de congés payés de 12,50.
Il renvoie à ses pièces 16 « demande de congés payés refusée du 08.10.2019 » et 2 « bulletins de paie ».
La pièce 16 est un formulaire de demande de congés, déposé par M. [W] [C] de 27 septembre 2019 pour des congés du 22 décembre 2019 au « 05/01/2019 », demande refusée le 08/10/2019 avec cette indication « solde CP acquis = 0 ».
En pièces 2 sa fiche de paie d’octobre 2019 indique un solde de congés payés de 12,50 jours » .
Le fait allégué est donc matériellement établi.
— l’employeur a refusé de reconnaître le caractère professionnel de son arrêt de travail suite à l’exercice de son droit de retrait.
Il cite l’attestation de M. [M] [K] qu’il produit en pièce 17, qui indique avoir été témoin au téléphone de la conversation entre M. [W] [C] et Mme [R] le 23 janvier 2020, cette dernière lui expliquant qu’elle ne pouvait pas lui donner la feuille de prise en charge des soins de la sécurité sociale car selon elle ce n’était pas un accident du travail.
Le fait est matériellement établi.
— l’employeur n’a pas diligenté d’enquête interne à la suite de l’exercice de son droit de retrait.
Il renvoie à ses pièces 18 et 20 à 22.
La pièce 22 est le procès-verbal de la réunion du CSE du 13 mars 2020.
Il y est mentionné que les élus ont demandé l’état d’avancement de l’enquête sur le droit de retrait de M. [W] [C], et que le président M. [Z] a répondu « qu’il n’a pas mené d’enquête pour le moment ».
Le fait est matériellement établi.
— la société [5] a émis un bulletin de paie négatif en septembre 2020
M. [W] [C] explique que la société [5] a commis une erreur dans le calcul du maintien de salaire du mois d’août 2020 ; s’en rendant compte le mois suivant, elle a décidé de reprendre l’intégralité du maintien de salaire, adressant en conséquence un bulletin de salaire négatif au titre du mois de septembre 2020 sans le prévenir, ce qui lui a causé un préjudice moral et financier.
M. [W] [C] produit en pièces 2 ses bulletins de paie.
La fiche de paie de septembre 2020 indique un net à payer de ' 89,96 euros, suite à une « régularisation paie août » de ' 1850,83 euros.
Le fait allégué est donc établi.
M. [W] [C] indique par ailleurs qu’il a été placé en arrêt de travail et était gravement malade.
Il renvoie à ses pièces 32 et 33.
Les pièces 32 sont des ordonnances du médecin traitant du salarié, de 2020, lui prescrivant du ALPRAZOLAM et un certificat du médecin du 29 novembre 2022 qui indique que son état a nécessité un traitement anxiolytique et somnifère à compter du 30 janvier 2020 et ajout de traitement antidépresseur à compter du 27 mars 2020.
La pièce 33 est une ordonnance du médecin du CMP de [Localité 9] du 29 mai 2020.
II – les faits matériellement établis
Sont donc matériellement établis les faits suivants :
— le non-respect de la durée maximale de travail
— la modification de ses plannings
— le refus de congés du 08 octobre 2019
— le refus de considérer son arrêt de travail comme ayant une origine professionnelle
— l’absence d’enquête interne à la suite de son arrêt de travail
— l’édition d’un bulletin de paie négatif en septembre 2020.
Ces faits, pris dans leur ensemble, en ce compris les pièces médicales précitées, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
III ' les arguments de l’employeur
— Sur la durée de travail, la société [5] renvoie essentiellement au courrier de M. [Z], en réponse au courrier du 23 juillet 2018 du salarié.
Cette lettre est produite par M. [W] [C] en pièce 15.
M. [Z], directeur de la société, y explique ces dépassements par des changements de plannings, des changements de destinations imposés par les clients, des temps de chargement ou dépotage anormalement élevés, des temps de trajets plus longs à cause de la circulation.
Ces explications ne sont corroborées par aucun élément objectif produit aux débats.
Elles n’établissent donc pas que ces faits seraient étrangers à tout harcèlement.
— sur la modification des plannings, la société [5] indique que ce n’est pas le salarié qui fixe les plannings, et que sa dénonciation par lettre du 14 février 2020, postérieure à l’exercice de son droit de retrait du 24 janvier 2020, vise à se constituer une preuve à soi-même.
Ces explications ne démontrent pas que ce fait serait étranger à tout harcèlement.
— sur le refus de congés du 08 octobre 2019, la société [5] explique que « le fait de se voir refuser un jour de congé en dehors de la période d’été ne peut être assimilé à un acte de harcèlement ».
La société [5] n’établit pas que le fait serait étranger à tout harcèlement.
— le refus de considérer son arrêt de travail comme ayant une origine professionnelle
La société [5] explique que Mme [R] a indiqué à M. [W] [C] que ce n’était pas à l’employeur d’initier une démarche de déclaration de maladie professionnelle, et qu’il devait passer par son médecin.
La société [5] renvoie à sa pièce 13 ; il s’agit de l’attestation de Mme [S] [R], responsable administrative, qui indique avoir donné ces réponses à M. [W] [C].
Cette pièce démontre que le fait est étranger à tout harcèlement.
— sur l’absence d’enquête à la suite de son arrêt de travail, la société [5] explique que l’enquête a été confiée par M. [Z] à M. [V] [C], frère de l’intimé, lequel n’a jamais mené à bien cette enquête, et ajoute qu’aucune réunion n’a pu se tenir en présentiel entre le directeur de l’époque, M. [Z], et l’intéressé, qui n’a jamais voulu revenir au siège.
La société [5] ne renvoie à aucune pièce.
Ses explications, non étayées par des éléments objectifs, n’établissent pas que le fait serait étranger à tout harcèlement.
— sur l’édition d’un bulletin de paie négatif en septembre 2020, la société [5] indique qu’une erreur avait été faite dans le calcul du maintien des salaires au mois d’août et qu’elle lui a adressé un trop-perçu, qui a été rectifié sur le mois suivant, et ajoute qu’ « il n’y a en l’espèce aucune man’uvre machiavélique ayant pour but de spolier ou harceler le salarié ».
La société [5] n’indique pas en quoi il ne lui était pas possible d’éviter de priver de salaire M. [W] [C] au mois de septembre 2020 avec un bulletin de salaire à ' 89,96 euros, par exemple en lissant le remboursement de trop-perçu d’août ; elle ne justifie pas d’une information préalable de M. [W] [C] à cette retenue, afin qu’il l’anticipe financièrement.
Les explications de la société [5] ne permettent pas de démontrer que le fait serait étranger à tout harcèlement.
IV ' Au terme des développements qui précèdent, le harcèlement moral est donc établi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. [W] [C] fait valoir qu’il est âgé de 55 ans et a été en arrêt de travail durant près de deux ans, alors qu’il exerçait ses fonctions depuis 22 ans au sein de l’entreprise.
La société [5] ne conclut pas à titre subsidiaire sur les dommages et intérêts sollicités.
Compte tenu des éléments médicaux produits par M. [W] [C], et mentionnés supra, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 10 000 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point, qui comprend également la double indemnisation pour harcèlement moral.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Le Conseil des prud’hommes a condamné la société [5] au paiement de 72 000 euros de dommages et intérêts pour « perte d’emploi ».
La société [5] affirme n’avoir commis aucune faute de nature à expliquer l’état de dépression, laquelle n’est pas en lien avec un harcèlement qui est inexistant.
Elle souligne que M. [W] [C] a retrouvé un emploi de chauffeur poids-lourd le 03 juin 2024, et que sa rémunération a été maintenue quasi intégralement en vertu de la complémentaire santé (maintien intégral pendant trois mois puis à 75 % jusqu’au 210ème jour d’arrêt).
Le salarié fait valoir que « les agissements dénoncés par le requérant ont donc provoqué la dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail pour conduire in fine à son licenciement pour inaptitude ». (page 20 de ses conclusions) ; il renvoie à sa pièce 6.
M. [W] [C] indique percevoir l’allocation de retour à l’emploi depuis mai 2022, à hauteur de 1736 euros, ce qui représente une perte de revenu. Il ajoute perdre également de ce fait des droits à la retraite.
Il précise avoir retrouvé un emploi de chauffeur poids-lourd, et demande une indemnisation de sa perte d’emploi correspondant à deux ans de salaire.
Motivation
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [W] [C] a subi un harcèlement moral de la part de son employeur.
La pièce 6 de M. [W] [C] est un courrier de la CPAM du 27 septembre 2021 qui notifie à M. [W] [C] que sa maladie est reconnue d’origine professionnelle.
Est visée dans ce courrier la date du 23 janvier 2020 comme date de maladie.
Le certificat médical initial, daté du 24 janvier 2020, est produit en pièce 4 ; il mentionne qu’il s’agit d’une maladie professionnelle en date du 23 janvier 2020 pour « syndrome anxio dépressif réactionnel ».
Il ressort des conclusions des parties que M. [W] [C] a exercé son droit de retrait le 23 janvier 2020.
L’avis d’inaptitude du 24 novembre 2021 (pièce 7 de M. [W] [C]) dispense de l’obligation de reclassement en cochant le motif suivant : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Ces pièces, ainsi que les pièces 32 et 33 visées plus haut, démontrent de manière suffisante que l’inaptitude de M. [W] [C], qui a motivé son licenciement, est liée au harcèlement moral subi.
Le licenciement est donc nul.
Il ressort de la pièce 26-1 de M. [W] [C] qu’il a été indemnisé par Pôle Emploi jusqu’au 18 novembre 2022, à hauteur de 1736 euros (les mois de 31 jours).
Au vu des éléments de l’espèce, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 48 000 euros.
Sur la demande de rappel de salaire d’août 2020
M. [W] [C] explique qu’il devait bénéficier d’un maintien de salaire de 75 % jusqu’au 22 août 2020, et que par erreur la société [5] a maintenu le salaire jusqu’au 31 août ; que cette dernière a décidé le mois suivant de lui reprendre l’intégralité du maintien de salaire le mois suivant, lui adressant un bulletin de salaire négatif au mois de septembre.
M. [W] [C] réclame 1 444,68 euros correspondant à un maintien de salaire du 1er au 22 août 2020, outre 144,47 euros pour les congés payés afférents.
La société [5] ne conclut pas précisément sur cette demande, indiquant produire « un décompte qui retrace les sommes que Monsieur [C] a reçu dans un 1er temps suite à arrêt maladie puis à titre d’accident du travail ce qui a donné lieu à des révisions des calculs étant précisé qu’il y a eu maintien du salaire pendant 100 jours puis paiement à hauteur de 75 % du 101ème au 190ème jour ».
Motivation
Il est établi, aux termes des développements qui précèdent, que la société [5] a procédé en septembre 2020 a une régularisation des sommes versées le mois précédent, qui a abouti à l’édition d’un bulletin de salaire négatif.
En l’absence de contestation subsidiaire des sommes réclamées en réparation du préjudice causé à l’intimé, il sera fait droit à sa demande, le jugement étant confirmé sur la somme principale et réformé en ce qu’il a débouté M. [W] [C] de sa demande au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de reliquat d’indemnité de prévoyance
M. [W] [C] explique qu’il bénéficiait, en application d’un contrat de prévoyance [6] souscrit par l’employeur, d’un complément de ses indemnités journalières de sécurité sociale jusqu’au mois de novembre 2021, mais qu’à compter d’août 2021, plus aucune somme à ce titre ne lui sera réglée.
Il indique qu’il ressort des documents réclamés par le bureau de conciliation que la société [5] a perçu les indemnités complémentaires pour un montant de 1524,24 euros, et que cette somme ne lui a jamais été reversée malgré ses réclamations.
La société [5] affirme qu’il reste dû au salarié au titre de la « garantie de salaire » une somme de 1377,85 euros ; elle renvoie à un décompte en pièce 24.
Motivation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société [5] ne conteste pas le principe de la créance de M. [W] [C].
La pièce 24 de la société [5] est un tableau Excel, indiquant les sommes dues à M. [W] [C] et les sommes retenues ou à déduire, au titre du maintien de salaire, de la retenue IJSS, et de l’indemnité de prévoyance, s’agissant de son absence maladie, le tableau comportant une deuxième partie « accident de travail », dont la colonne « ind.prévoyance » ne mentionne aucun montant.
La société [5] ne donne aucune explication sur la manière de lire ce tableau, et ne fournit aucune pièce justificative appuyant les données qui y figurent, et ce qui aurait été payé à M. [W] [C] en exécution du contrat de prévoyance.
Le montant de 1377,85 euros, que la société [5] indique comme étant le solde dû, apparaît dans un encadré « à régulariser » au titre d’un « maintien de salaire », et non en regard de la mention « indemnité prévoyance » qui indique « -11 098,08 ».
La société [5] ne justifiant pas de ce que le solde dû serait seulement de 1377,98 euros, il sera fait droit à la demande à hauteur du quantum réclamé par le salarié, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de reliquat de congés payés
M. [W] [C] réclame le paiement d’un reliquat à hauteur de 2034,64 euros.
La société [5] renvoie à sa pièce précitée, et indique que M. [W] [C] avait droit à 30 jours de congés payés qui lui ont été réglés avec son solde de tout compte.
Motivation
Le bulletin de salaire de décembre 2021, auquel renvoie M. [W] [C] (pièces 2) indique un solde de congés payés de 48 jours au titre de l’année 2020 ' 2021 et de 2,58 jours au titre de l’année 2021-2022.
La société [5] ne justifie pas des 30 jours allégués, sa pièce 24 étant par ailleurs un tableau Excel établi par ses soins.
A défaut de justifier du paiement de la dette qu’elle a à l’égard du salarié, et en l’absence de contestation subsidiaire des calculs détaillés par M. [W] [C] en pages 27 et 28 de ses écritures, il sera fait droit à la demande de l’intimé, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L1132-4, L1134-4, L1144-3, L1152-3, L1153-4, L1235-3 et L1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient d’ordonner en l’espèce le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société [5] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé sur ces points tranchés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 mai 2024, en ce qu’il a :
— condamné la société [5] à verser à M. [W] [C] les sommes suivantes :
— 20 000 euros au titre du harcèlement moral,
— 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 72 000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi,
— débouté Monsieur [W] [C] de sa demande d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire d’août 2020,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société [5] à payer à M. [W] [C] 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que le licenciement est nul ;
Condamne la société [5] à payer à M. [W] [C] 48 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société [5] à payer à M. [W] [C] 144, 47 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire d’août 2020 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versée à M. [W] [C] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société [5] à payer à M. [W] [C] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quinze pages
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