Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 23 janv. 2025, n° 23/03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 octobre 2023, N° 21/00671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/03216 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGAR
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00671
Copies exécutoires délivrées à :
Madame [P]
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [P]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [Y] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2019, la Fondation [9] a déclaré, auprès de la [4] (la caisse), un accident survenu le 20 avril 2019 au préjudice de Mme [E] [P] (l’assurée), exerçant en qualité d’aide soignante, qui, alors qu’elle prodiguait des soins à une résidente en la redressant dans son lit, s’est faite mal au bas du dos.
Le certificat médical initial du 21 avril 2019 fait état d’une 'Lombosciatalgie droite L5 déficitaire invalidante. Antécédent d’hernie discale L5'.
Le 17 février 2020, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 3 février 2021, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2023, a :
— rejeté le recours de l’assurée ;
— condamné l’assurée aux dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2023, l’assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée demande à la Cour d’infirmer le jugement et d’ordonner la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle.
Elle expose que ses conditions de travail sont très contraignantes si elle ne veut pas maltraiter les personnes âgées dont elle a la charge ; que le jour des faits, un samedi, elle devait s’occuper toute seule de quarante personnes.
Elle précise que le médecin aux urgences s’est trompé dans la date mais a fait quand même un certificat médical initial pour un accident du travail ; que les douleurs ont commencé vers 8h30 mais que vers 10h30, elle sont devenues insupportables ; que l’employeur n’a pas mis les bons noms, qu’elle a envoyé un courrier à la caisse qui n’a rien fait ; que la résidente qu’elle redressait quand elle a senti des douleurs, est Mme [C] et qu’elle aurait pu témoigner car elle a toute sa tête ; qu’elle pensait que la douleur allait passer mais qu’elle a dû aller aux urgences le lendemain matin.
Elle ajoute que son employeur n’a jamais contesté l’accident.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de condamner l’assurée aux dépens d’appel.
La caisse expose que devant la contradiction de la date de l’accident entre la déclaration d’accident du travail de l’employeur et le certificat médical initial, elle a diligenté une enquête ; qu’aucun témoin n’a été désigné par l’assurée ou l’employeur ; que l’accident ne repose que sur les seules déclarations de l’assurée alors même que la constatation médicale a été faite le lendemain des faits, qu’elle présentait un état pathologique antérieur et que le compte-rendu des urgences précise qu’elle était en cours de déménagement et dormait sur un matelas à terre ; qu’en l’absence de preuve, le refus de prise en charge était justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits par l’assurée qu’il n’est pas contesté que les activités professionnelles d’une aide-soignante sont très contraignantes, nécessitent patience, professionnalisme et efficacité au vu du nombre de patients à s’occuper en un minimum de temps.
Cependant, ces tâches ardues ne dispensent pas l’assurée d’avoir à justifier que les lésions constatées le 21 avril 2019 par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 10] se soient déroulées aux temps et lieu de travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 25 avril 2019 fait état de douleurs au dos quand l’assurée était en train de redresser une patiente. L’employeur a précisé qu’il n’a été au courant des faits que le 25 avril 2019 et ne mentionne aucun témoin ou personne avisée.
Dans son questionnaire, il a indiqué le nom des salariés présents le jour des faits mais aucun n’a témoigné avoir constaté un accident le 20 avril 2019.
Le certificat médical des urgences mentionne par erreur comme date d’accident le 21 avril alors que le compte -rendu fait bien état d’un port de résident entraînant une lombosciatalgie en date du 20 avril 2019.
Ce même compte-rendu indique également des pathologies préexistantes, et notamment une hernie discale avec antécédent de sciatalgie. Il précise également que l’assurée était en cours de déménagement et dormait sur un matelas posé à même le sol. Ces informations ne sont néanmoins pas contradictoires avec l’existence d’un accident du travail.
L’assurée affirme que la patiente dont elle s’occupait aurait pu être interrogée par la caisse.
L’assurée invoque plusieurs témoins qui l’ont vu en souffrance dont un infirmier qui lui a dit de rentrer chez elle avant la fin de son service, M. [L], et une aide soignante, Mme [R] [H].
Elle produit une attestation de Mme [T] [N] [F] qui écrit qu’elle servait les petits déjeuners quand elle a vu sa collègue courbée à côté du lit qui lui a dit en pleurant qu’elle avait portée la dame et qu’elle avait le dos bloqué.
Elle communique en outre des copies de SMS avec Mme [R] [H] qui lui répond qu’elle se souvient de la situation mais qu’elle n’a pas été convoquée par la Direction ni la caisse.
[L], dont il semble que cela ne soit que le prénom, après de très nombreux messages laissés par l’assurée, lui a répondu : 'Je pense que c’était en avril 2019 pas 2020. [l’assurée lui avait donné la date du 20 avril 2020 comme date de l’accident] Donc plus d’un an. Transmettre dans easysoins je ne suis pas sûr car je fais la transmission à propos des résidents mais pas le personnel. Signaler au responsable je pense oui le lendemain, à qui ' Je ne peux pas te dire ça fait très loin, bon courage'.
[J], infirmière, a aussi répondu à l’assurée par SMS en précisant : 'Je ne me souviens pas du tout avoir lu sur esay soin. Je suis bien désolée. Je trouve que c’est injuste. L’attitude de [L] ne me surprend pas. Ce mec ne pense qu’à sa petite personne. Toujours. Il est très égoïste. Il parait que [R] [S] aussi était témoin ou au moins sait.'
Il convient de relever que l’employeur n’a pas mis en cause la réalité de l’accident, malgré ce que la caisse a pu écrire sur le questionnaire adressé à l’assuré et il est dommage qu’elle n’ait pas tenté d’envoyer des questionnaires aux témoins mentionnés par l’assurée ou qu’elle ne soit pas allée entendre la patiente Mme [C].
En effet, l’assurée n’a plus travaillé chez cet employeur, a été victime de graves pathologies par la suite et n’a pu être en contact physique avec ses collègues.
La preuve de la matérialité d’un accident du travail se fait par tout moyen.
Si l’assurée ne produit pas d’attestations parfaites conformes à l’article 202 du code de procédure civile, la multiplicité des éléments écrits constitue un faisceau d’indices concordants démontrant que l’assurée s’est faite mal au dos le 20 avril 2019 et que les lésions constatées dès le lendemain, soit le 21 avril 2019, sont en relation avec cet accident.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’ordonner à la caisse de prendre en charge l’accident dont l’assurée a été victime le 10 avril 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident subi par Mme [E] [P] le 20 AVRIL 2019 est un accident du travail qui doit être pris en charge, comme tel, au titre de la législation professionnelle, par la [5] ;
Condamne la [5] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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