Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 févr. 2026, n° 25/06360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 mai 2025, N° 25/02941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 FÉVRIER 2026
N° 2026/118
Rôle N° RG 25/06360 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3GF
[V] [T]
C/
S.A.R.L. LE REGAIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 15 Mai 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/02941.
APPELANTE
Madame [V] [T]
née le 27 Juin 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉE
S.A.R.L. LE REGAIN,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Serge TAVITIAN de la SELARL MNEMON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Madame Pascale BOYER, Conseiller.
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par un acte sous seing privé du 14 octobre 2006, un bail commercial portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] à destination de restaurant a été consenti par M. [Y] [T] à la SARL Nicodom.
Par avenant du 3 août 2015, ce bail a été reconduit entre Mme [V] [T], venant au droit de M. [Y] [T] et la SARL Le Regain, cessionnaire de la société Nicodom. Il a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 14 octobre 2015.
En date du 6 octobre 2022, la société Le Regain a assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir une expertise judiciaire en raison de désordres affectant le bâtiment.
Par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille rendue le 23 février 2023, Mme [B] a été désignée en qualité d’expert et elle a déposé un pré-rapport en date du 27 novembre 2023, réceptionné par courrier recommandé le 4 décembre 2023.
La société Le Regain a assigné Mme [T] aux fins de voir les travaux réalisés.
Par une ordonnance de référé, rendue le 23 février 2024, le tribunal de Marseille a notamment ordonné à Mme [T] de':
— refaire la toiture en son entier par un homme de l’art,
— faire reprendre la descente de l’escalier extérieur et les enduits de la façade à la chaux nord-ouest, les enduits de façade sud-est, l’encorbellement du balcon de la façade sud-est et l’étanchéité du balcon, faire mettre à nu et passiver les fers structurels du balcon de la façade sud-est,
— Faire détruire le mur de soutènement et le faire reconstruire en béton armé selon les normes actuelles suivant les préconisations, le phasage et la méthodologie d’un bureau d’études techniques, après calculs de structure et étude géotechnique,
— Faire piloter l’ensemble de ces travaux par un maître d''uvre, architecte ou ingénieur, ayant une bonne connaissance du bâti ancien et de ces modes de construction,
— Et ce conformément à la note de synthèse valant pré-rapport de l’expertise judiciaire notifiée aux parties le 20 novembre 2023 par [P] [B], et le cas échéant, à son rapport définitif et dit que ces travaux devaient être achevés au plus tard le 30 septembre 2024.
L’ordonnance a également condamné Mme [T] à payer une astreinte de 500 € par jour de retard pendant 24 mois, faute d’exécution de l’ordonnance dans un délai de 32 semaines à compter de la signification de la décision.
La signification de l’ordonnance est intervenue le 4 mars 2024. Le rapport d’expertise définitif de Mme [B] a été rendu le 3 juin 2024.
Par une assignation du 10 mars 2025, la SARL Le Regain a fait attraire Mme [T] aux fins de voir ordonner la liquidation de cette astreinte.
Par jugement en date du 15 mai 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a, notamment :
— Déclaré irrecevable devant le juge de l’exécution la demande indemnitaire formulée par la SARL Le Regain ;
— Liquidé l’astreinte ordonnée pour la période du 14 octobre 2024 au 27 février 2025, à la somme de 68 500 € ;
— Condamné Mme [T] à payer cette somme à la SARL Le Regain ;
— Condamné Mme [T] à payer à la SARL Le Regain la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
Par déclaration en date du 27 mai 2025, Mme [T] a formé appel à l’encontre de cette décision.
Au vu de ses conclusions en date du 20 novembre 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':
* A titre principal
— Limiter le montant de l’astreinte à une valeur symbolique ;
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande présentée par la SARL Le Regain de sa condamnation au paiement de 23 000 euros à titre dommages et intérêts sur le fondement des articles L 121-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
* A titre subsidiaire
— Limiter le montant de l’astreinte à de plus justes proportions, tant dans sa durée, que dans son quantum,
— Débouter la SARL Le Regain de la demande de sa condamnation au paiement de 23 000 euros à titre dommages et intérêts sur le fondement des articles L 121-3 et suivants du CPCE.
* En tout état de cause :
— Condamner la société Le Regain au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouter la SARL Le Regain de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— Condamner la société Le Regain aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante affirme avoir été confrontée à diverses difficultés indépendantes de sa volonté, ayant empêché la mise en 'uvre de l’ordonnance de référé du 23 février 2024.
Premièrement, elle prétend que les travaux préconisés par l’expert étaient impossibles à exécuter sans mettre en péril la solidité de l’immeuble. Elle soutient que l’ordonnance de référé était fondée sur un pré-rapport imprécis et que la destruction du mur ordonnée est apparue en contradiction avec les conclusions définitives résultant du rapport définitif. L’appelante estime donc que cette contradiction a entraîné une incertitude quant à la mise en 'uvre de la solution adéquate. Ainsi, le retard d’exécution n’est pas dû à un défaut de diligence de sa part, mais d’une impossibilité technique.
Deuxièmement, elle soutient que ses démarches ont été entravées par l’obstruction du preneur et la coordination des intervenants. Elle rappelle qu’elle a entrepris des démarches auprès des entreprises et est entrée en contact avec le gérant de la SARL’Le Regain, M. [A], pour le tenir informé des interventions des entreprises. Ces démarches ont été effectuées avant le dépôt du pré-rapport le 27 novembre 2023 Elle a cependant rencontré des difficultés dans la conciliation des agendas de chacun et a fait face à de nombreuses annulations de rendez-vous par les artisans. En outre, M. [A] a refusé toutes prises de contact avec elle depuis décembre 2024. Le comportement de la société Le Regain doit donc être considéré comme une cause étrangère ayant compliqué l’exécution des obligations.
Enfin, elle affirme avoir fait face à une impossibilité financière objectivée par l’absence de solution de financement. En effet, les travaux ont été estimés à la somme de 203 550 €. Pour les financer, elle a sollicité, le 12 septembre 2024, un prêt bancaire à hauteur de 195 000 € mais le Crédit Mutuel lui a opposé un refus. Une nouvelle demande de prêt a été effectuée auprès de VPI Conseil, mais un refus lui a été notifié en date du 20 septembre 2024. Ces éléments démontrent sa bonne foi et attestent qu’elle a recherché une solution pour exécuter ses obligations.
Elle conteste le jugement dont appel qui précise qu’elle ne justifiait pas d’une exécution conforme aux prescriptions contenues dans l’ordonnance de référé au motif qu’elle devait solliciter personnellement un bureau d’études techniques, alors que cette exigence ne repose sur aucun élément du dispositif de ladite ordonnance. Elle dit avoir mandaté la société MRG-TECK, maître d''uvre, laquelle a elle-même saisi le BET JGG ingénierie afin qu’il procède à de telles études.
S’agissant de la situation actuelle de l’immeuble, elle expose l’avoir vendu le 7 février 2025 à M. [O] pour un montant de 100 000 euros, après avoir proposé à M. [A] une cession du bien à titre gratuit, qui n’a finalement pas abouti. Le nouvel acquéreur a initié les travaux requis en date du 9 juillet et les a réalisés en 3 semaines. Elle fait cependant valoir que le nouvel acquéreur disposait de fonds propres immédiatement mobilisables, là où elle devait faire face à un refus de financement bancaire et par ailleurs, il s’agit d’un professionnel qui possède la compétence et maîtrise les moyens techniques et administratifs pour mener à bien des travaux d’envergure. De telle sorte que l’exécution des travaux par le nouvel acquéreur ne saurait rétroactivement effacer les difficultés dont elle a fait état pour sa part.
L’appelante demande donc, en considération de ces éléments, de réduire l’astreinte à une valeur symbolique ou à de plus justes proportions. Elle ajoute que le point de départ du délai de 32 semaines imparti pour satisfaire aux obligations ne saurait être antérieur à la date à laquelle le rapport définitif a été communiqué aux parties lequel préconisait une solution différente du pré-rapport. Elle souligne que le rapport définitif a été communiqué le 13 juin 2024. Ainsi, selon l’appelante, le respect des prescriptions de l’expert ne pouvait être exigé qu’à compter de la connaissance effective, par les parties, de leur contenu et de leur portée.
In fine, l’appelante conteste la demande incidente formulée par l’intimée sur le fondement de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution portant sur des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
A titre principal, elle soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui est par conséquent irrecevable conformément aux articles 564 et 565 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle expose que l’intimée ne démontre aucune intention dilatoire ou malveillante et qu’aucune circonstance n’est de nature à caractériser un abus et que la demande au titre d’un préjudice financier tiré de la perte d’exploitation ne saurait fonder une demande de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions en date du 11 décembre 2025, l’intimée sollicite la cour de':
— Confirmer la décision en ce qu’elle a liquidée l’astreinte provisoire ordonnée du 14 octobre 2024 au 19 mars 2025 soit 68500 euros pour 134 jours à 500 euros.
— La recevoir en son appel incident.
— Infirmer la décision en ce qu’elle a refusé de lui allouer des dommages et intérêts
— Condamner Mme [T] au paiement de cette somme outre la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L121-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée argue que l’expert judiciaire n’a pas modifié ses conclusions. Mme [T] produit des devis qui ne respectent pas les préconisations de l’expert désigné, soit ils ne correspondent pas aux travaux nécessaires, soit ils sont sous-évalués.
Elle remet en cause les rapports de la société MRGTeck qui soutient que la solution de détruire la terrasse est inenvisageable. Ce professionnel a été trouvé par l’avocat alors que ce n’est pas son rôle et a été sollicité pour établir une contestation par rapport à la solution de préférence de l’expert, plus que dans l’optique de réaliser les travaux requis.
Elle fait valoir que les études géotechniques et structures à réaliser selon l’expert n’ont pas été effectuées par Mme [T] et qu’elle a laissé courir le risque d’un effondrement.
Elle fait remarquer que ces travaux ont été réalisés en trois semaines par le nouveau propriétaire. Mme [T] aurait donc pu agir.
Pour contester les affirmations de l’appelante affirmant qu’elle a fait obstruction, l’intimée dit avoir commencé des démarches amiables à la fin de l’année 2019, mais Mme [T] s’est opposée aux solutions proposées. Elle soutient que son gérant ne s’est jamais opposé aux rendez-vous ou aux travaux. Il n’a d’ailleurs pas été approché sérieusement par Mme [T] pour la vente du bien.
Elle considère que Mme [T] a fait preuve d’une résistance abusive en s’opposant à une expertise amiable et à l’expertise judiciaire. Elle a procédé à des annulations de rendez-vous qui n’ont jamais été justifiées.
L’intimée conteste le motif d’incapacité financière soutenu par Mme [T], qui ne communique aucun élément sur son patrimoine, alors qu’elle est propriétaire d’autres immeubles. Elle ne donne pas d’informations sur l’endettement qu’elle allègue.
Sur appel incident, l’intimée formule une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive de la débitrice. Elle fait valoir qu’elle s’est heurtée à l’indifférence du bailleur, à un refus de la mise en place d’une procédure amiable pourtant proposée et qu’elle a vécu dans l’angoisse d’un effondrement. Elle ajoute que les travaux ayant occasionné la fermeture de l’établissement, elle a perdu une partie substantielle de la saison. Elle justifie l’augmentation du montant demandé par rapport à ce qui était demandé au premier juge par cette fermeture.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte':
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Elle est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui jusque là, considérait qu’il n’y avait lieu que de tenir compte du comportement du comportement de celui à qui l’injonction avait été adressée et des difficultés qu’il avait rencontrées pour l’exécuter, (2 e Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-13236.), a modifié sa jurisprudence en ajoutant à ces critères de liquidation de l’astreinte, le critère supplémentaire tenant au caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit apprécié, mesuré, de façon concrète par l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l’astreinte et l’enjeu du litige.
En application de la règle ainsi affirmée, il appartient donc au juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte, d’abord de tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ensuite, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, en examinant de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. (pourvois n°20- 15.261, n°19-23.721, et n° 19-22.435, 2e Civ., 20 janvier 2022).
Par ailleurs, par application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, «Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ['], il a compétence pour accorder un délai de grâce.»
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 23 février 2024 a imposé à Mme [T]'de :
— refaire la toiture en son entier par un homme de l’art,
— faire reprendre la descente de l’escalier extérieur et les enduits de la façade à la chaux nord-ouest, les enduits de façade sud-est, l’encorbellement du balcon de la façade sud-est et l’étanchéité du balcon, faire mettre à nu et passiver les fers structurels du balcon de la façade sud-est,
— faire détruire le mur de soutènement et le faire reconstruire en béton armé selon les normes actuelles suivant les préconisations, le phasage et la méthodologie d’un bureau d’études techniques, après calculs de structure et étude géotechnique,
— faire piloter l’ensemble de ces travaux par un maître d''uvre, architecte ou ingénieur, ayant une bonne connaissance du bâti ancien et de ces modes de construction,
— et ce conformément à la note de synthèse valant pré-rapport de l’expertise judiciaire notifiée aux parties le 20 novembre 2023 par [P] [B], et le cas échéant, à son rapport définitif et dit que ces travaux devaient être achevés au plus tard le 30 septembre 2024.
Dans son pré rapport en date du 27 novembre 2023, Mme [B], dans le cadre de l’urgence, a indiqué': «Face à l’impossibilité de réparer ce mur en pierre sèche selon les normes structurelles actuelles, on préconise la démolition de ce mur et sa reconstruction en béton armé, suivant les préconisations, le phasage et la méthodologie d’un Bureau d’Études Techniques».
L’expert ajoute :'«Ces travaux doivent être pilotés par un Maître d''uvre': architecte ou ingénieur possédant une bonne connaissance du bâti ancien et de ses modes de construction.»
Mme [T] soutient que ces conclusions sont en contradictions avec celles faites dans le rapport final et que cette contradiction a entraîné une incertitude quant à la mise en 'uvre de la solution adéquate.
Dans son rapport final, en date du 3 juin 2024, l’expert indique': «Compte tenu de l’impossibilité de réhabiliter le mur en pierre sèche selon les normes structurales actuelles, sa démolition et sa reconstruction en béton armé représente une solution durable. D’autres options peuvent être en envisagées mais l’ensemble des travaux devra impérativement être réalisé sous la supervision d’un maître d''uvre qualifié. Le strict respect des préconisations, du phasage et de la méthodologie d 'un Bureau d’Études Techniques (BET), ainsi que des études géotechniques, est primordial» et a ajouté en réponse aux dires, que «La démolition/reconstruction de ce mur de soutènement semble être, à ce jour, la solution pérenne. La solution définitive sera celle du maître d''uvre à qui l’on confiera la mission. Il a été formulé en note aux parties -NP5- que ces travaux devront être réalisés selon le phasage et la méthodologie d 'un bureau d’étude ; Précisons qu 'il devra réunir les compétences «Structure'» et Géotechnique.»
Il n’est donc pas constaté l’existence d’une contradiction ayant entraîné une incertitude quant à la mise en 'uvre de la solution adéquate, ainsi que le soutient Mme [T].
Aux termes de l’avis rendu par la société MRG-Teck, choisie par Mme [T] aux lieu et place d’un Bureau d’Études Techniques réunissant les compétences «Structure'» et « Géotechnique'» ainsi que le recommandait l’expert judiciaire, les préconisations de ce dernier s’avéreraient catastrophiques.
Cependant, la société MRG-Teck est un maître d''uvres, contractants généraux. Elle dit avoir soumis l’expertise judiciaire à un bureau d’étude structure (JGG Ingénierie) pour la partie dimensionnement des aciers/bétons et à elle-même pour l’étude technique'; ce qui s’avère insuffisant au vu de l’injonction judiciaire qui lui a été adressée dès lors qu’elle ne justifie pas avoir des compétences en matière géotechnique ni, en tout état de cause, réunir les compétences «Structure'» et «Géotechnique».
En réalité, alors qu’il lui était demandé de démolir le mur litigieux pour le reconstruire en béton armé, «suivant les préconisations, le phasage et la méthodologie d’un bureau d’études techniques», Mme [T] a fait procéder à une contre-expertise, qui se trouve au surplus orientée par sa qualité de maître d''uvre de MRG-Teck et sa responsabilité civile professionnelle et n’a donc pas dûment exécuté son obligation.
Le premier juge, à très juste titre, a donc pu considérer que Mme [T] avait certes rencontré des difficultés mais que dès lors qu’elle n’avait pas encore fait réaliser les actes préalables nécessaires à l’exécution des travaux, sans démontrer de circonstances l’empêchant de le faire, elle ne pouvait prétendre à obtenir une minoration du montant de la liquidation de l’astreinte.
Elle ne démontre par ailleurs, aucune difficulté concernant les autres travaux.
En l’état d’une ordonnance de référé définitive, les difficultés relatives au financement des travaux et à la vente du bien sont inopérantes.
L’astreinte, eu égard à l’expiration du délai de 32 semaines qui devait s’écouler à compter de la signification de la décision faite le 4 mars 2024, a commencé à courir à compter du 14 octobre 2024. L’intimée demande confirmation du jugement dont appel qui a condamné Mme [T] à lui payer la somme de 68 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 14 octobre 2024 au 19 mars 2025, soit 134 jours de retard à 500 euros par jour.
Ce montant ne paraît pas disproportionné à l’enjeu du litige, eu égard au coût des travaux évalués à la somme de 203 550 euros TTC et à la perte d’exploitation subie par la SARL en raison de sa fermeture pendant la saison estivale.
Le jugement dont appel sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur l’appel incident':
L’intimée demande réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts'; Elle réclame désormais une réparation à hauteur de 23 000 euros pour le préjudice subi du fait de la résistance abusive de la débitrice. Elle justifie cette demande par l’indifférence du bailleur à laquelle elle s’est heurtée, à son refus de mise en place de la procédure amiable proposée et l’angoisse de l’effondrement du mur de soutènement, outre la perte substantielle de la saison, les travaux ayant occasionné la fermeture de l’établissement.
' Sur la recevabilité de la demande
L’appelante soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle, et par conséquent irrecevable, en appel.
L’article 564 du code de procédure civile énonce que : «A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou la survenance ou de la révélation d’un fait.»
La résistance abusive étant envisagée sous l’angle du comportement procédural de la partie adverse, une demande sur le fondement de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution est recevable dès lors qu’il peut être considéré que ce comportement se poursuit à hauteur d’appel.
La demande sera donc déclarée recevable.
' Sur la demande :
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose':'«Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.»
L’intimée a soutenu devant le premier juge, une demande d’indemnisation de son préjudice. Elle en a été justement déboutée, le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour juger de ce type demande.
Devant la cour d’appel, arguant des mêmes arguments, l’intimée se fonde désormais sur l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution pour formuler sa demande d’indemnisation.
L’accès au juge étant un droit fondamental, il convient pour obtenir réparation sur ce fondement, de faire la démonstration d’une faute dans l’usage de voies de droit et de procédure par une partie d’un préjudice distincte des simples faits du procès et d’un lien de causalité entre la résistance abusive et le préjudice.
En l’espèce, l’intimée démontre l’existence de son préjudice, en lien avec l’absence d’exécution de l’obligation mise à sa charge par Mme [T], absence qui justifie, comme vu précédemment, sa condamnation à une astreinte liquidée à son taux plein. Elle n’établit en revanche ni l’existence d’une faute de Mme [T] dans son comportement procédural, ni d’un préjudice autre que celui tenant à l’inexécution d’une obligation justifiant une condamnation à une astreinte, et encore moins d’un lien de causalité entre les deux.
L’intimée sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires':
Succombant au principal à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] sera condamnée aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
REÇOIT la SARL Le Regain en son appel incident,
L’en déboute,
CONFIRME le jugement en date du 15 mai 2025 rendu par le juge de l’exécution de Marseille en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [V] [T] à payer à la SARL Le Regain la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [V] [T] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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