Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 19 déc. 2023, n° 23/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 16 mars 2023, N° 18/01773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02575 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNR5
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01773
Tribunal judiciaire du Havre du 16 mars 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SA GENERALI
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me CHAUVAIN de la Selarl CAMACHO Avocats, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [A] [O]
né le 6 juillet 1981 à [Localité 7]
[Adresse 16], [Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Madame [M] [L]
née le 14 février 1989 à [Localité 13]
[Adresse 16], [Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Florence DELAPORTE, avocat au barreau de Rouen
Maître [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
SARL BERDEAUX LEROUX
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du Havre
SCP Philippe MOIZEAU et PierreLEMONNIER
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [N] [F]
né le 30 novembre 1957 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice remis à personne le 18 septembre 2023
Madame [U] [T] épouse [F]
née le 19 mai 1950 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis à personne le 18 septembre 2023
* * * * *
* * *
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 14 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
Par acte authentique du 19 juin 2015 devant Me [J], notaire associé au sein de la Scp Moizau Duboys-Fresney, aux droits de laquelle vient désormais la Scp Moizeau Lemonnier, M. [A] [O] et Mme [M] [L], M. [A] [O] et Mme [M] [L] ont acquis de M. [N] [F] et de Mme [U] [T], son épouse un immeuble à usage d’habitation situé à Colleville moyennant le prix de 120 000 euros, meubles meublants d’une valeur de 3 000 euros compris.
À la suite de travaux menés par les acquéreurs, M. [O] et Mme [L] ont constaté des traces d’humidité et des infiltrations les conduisant à découvrir que les parties concernées étaient des auto-constructions réalisées par M. [F], employé au sein de la Sarl Berdeaux Leroux.
Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance du Havre du 1er mars 2016, M. [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. M. et Mme [F] ainsi que la Sarl Berdeaux Leroux ont été condamnés in solidum à régler à M. [O] et Mme [L] les sommes de 6 000 euros à titre provisionnel à valoir sur leur préjudice de jouissance, 4 000 euros au titre de provision ad litem et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement prononcé le 16 mars 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
— déclaré les demandes de M. [O] et Mme [L] recevables et les a dit partiellement fondées,
— déclaré M. et Mme [F] responsables de plein droit des désordres relatifs aux infiltrations généralisées affectant les deux extensions du rez-de-chaussée de l’immeuble appartement à M. [O] et à Mme [L] par application des dispositions de l’article 1792 du code civil,
en conséquence,
— condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à M. [O] et Mme [L] la somme de 121 220,01 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise et à la reconstruction des deux extensions,
— condamné solidairement M. et Mme [F] a payer a M. [O] et Mme [L] la somme de 14 577,12 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à M. [O] et à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre des honoraires d’intervention du coordonnateur sécurité et protection de la sante (CSPS),
— condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à M. [O] et à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage,
— condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à M. [O] et Mme [L] la somme de 1 416,33 euros exposée au titre des frais lies à l’assistance technique ;
— condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à M. [O] et Mme [L] la somme de 11 762 euros au titre des frais de relogement exposés sur la période comprise entre février 2016 et juin 2018, outre celle de 273,09 euros réglée au titre des frais d’assurance habitation sur la même période ;
— condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à M. [O] et Mme [L] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance ;
— condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à M. [O] et Mme [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— dit que les sommes allouées ci-dessus seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes capitalisés ;
— condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à M. [O] et Mme [L] la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné, in solidum à M. [O] et Mme [L] à payer à la Sarl Berdeaux Leroux, à la Sa Generali Iard, à M. [J] et à la Scp Moizeau Lemonnier la somme de 1 500 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié du montant des condamnations ci-dessus prononcées en principal ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire de M. [C] et autorise Me Delaporte Janna, avocate au barreau de Rouen, à recouvrer ceux-ci dont elle justifiera avoir fait l’avance sans recevoir provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2023, M. [O] et Mme [L] ont formé appel du jugement ; ils ont notifié leurs conclusions au fond le 19 octobre 2023.
La Sarl Berdeaux Leroux d’une part, la Scp Moizeau Lemonnier d’autre part, se sont constitués intimés.
La déclaration d’appel a été signifiée à M et Mme [F] chacun à personne, le 18 septembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 septembre 2023 puis le 13 novembre, la Sa Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la Sarl Berdeaux Leroux, demande, au visa des articles 122, 538, 907 et 914 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
— la recevoir en son incident et de le déclarer bien fondé ;
— juger l’appel tardif ;
en conséquence,
— déclarer irrecevables M. [O] et Mme [L] en leur appel à son encontre ;
— condamner in solidum M. [O] et Mme [L] à lui régler la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [O] et Mme [L] aux dépens de l’incident que la Selarl Gray Scolan sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux disposions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [O] et Mme [L] : le jugement du 16 mars 2023 a été signifié à M. [O] et à Mme [L] le 1er juin 2023 suite à l’échec de la signification effectuée au [Adresse 3] à [Localité 7] conformément à l’adresse inscrite sur le jugement puis au [Adresse 2] à [Localité 11], [Adresse 15], conformément aux conclusions récapitulatives n°3 de M. [O] et Mme [L]. Dans ces conditions, il a été dressé procès-verbal le 1er juin 2023 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle en déduit que le délai d’appel qui a commencé à courir le 1er juin 2023 a pris fin le 1er juillet 2023 de sorte que l’appel formulé par M. [O] et Mme [L] le 21 juillet 2023 est tardif, le rendant irrecevable. Elle reprend précisément les diligences effectuées par le commissaire de justice confortant la régularité des actes. Elle conteste le moyen tiré de leur nullité soutenu par M. [O] et Mme [L].
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 10 octobre 2023 puis le 13 novembre 2023, M. [O] et Mme [L] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 654, 655, 656, 659 du code de procédure civile, de :
— débouter la Sa Generali Iard de sa demande d’irrecevabilité d’appel, du fait de la nullité des significations de jugement visant une adresse erronée, régularisées à la requête de la Sa Generali Iard à l’encontre de M. [O] et de Mme [L] sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile ;
par conséquent,
— déclarer recevable la procédure d’appel régularisée à l’encontre de la Sa Generali Iard,
— débouter la Sa Generali Iard de toutes ses demandes ;
— condamner la Sa Generali Iard à leur régler la somme de 1 800 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, dont distraction est requise au bénéfice de Me Delaporte Janna.
Ils soutiennent que la Sa Generali Iard ne peut sérieusement faire valoir qu’elle n’a pas été informée de leur dernière adresse dès lors qu’elle figurait expressément dans les pièces versées aux débats et invoquent la nullité du procès-verbal de signification délivrée à leur intention. La signification délivrée par le commissaire de justice ne satisfait pas les exigences des articles 654 et suivants du code de procédure civile dans la mesure où le procès-verbal de signification est affecté d’une erreur matérielle.
L’appel formé le 21 juillet 2021 est donc recevable.
Les autres intimés constitués, la Sarl Berdeaux Leroux d’une part, la Scp Moizeau Lemonnier d’autre part, n’ont pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, le jugement prononcé par le tribunal judiciaire du Havre le 16 mars 2023, a, après avoir été notifié à avocat le 21 mars 2023, été signifié à M. [O] et Mme [L] suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 1er juin 2023.
Cet acte fait courir le délai d’appel, le recours n’ayant été formé que le 21 juillet 2023 soit hors délai.
Pour échapper à la sanction de cet appel tardif, M. [O] et Mme [L] critiquent les conditions dans lesquelles le procès-verbal a été délivré.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
M. [O] et Mme [L] font valoir que les actes sont nuls puisque signifiés à [Localité 7] et non à [Localité 11] alors que la Sa Generali Iard disposait dans les pièces de leur nouvelle adresse et qu’ainsi, l’huissier de justice avait la possibilité de signifier les actes à un domicile connu.
Dans le cadre de la décision prononcée, M. [O] et Mme [L] étaient domiciliés à [Localité 7] [Adresse 3], domicile qui est également visé dans le corps du jugement au titre de l’évaluation des préjudices, précisément du préjudice lié au relogement du couple.
Dans les deux procès-verbaux dressés le 1er juin 2023, l’huissier de justice précise ne pas avoir trouvé les destinataires à [Localité 7], avoir ensuite effectué les diligences suivantes :
'De retour à l’étude, mes recherches sur l’annuaire électronique m’ont permis d’identifier une adresse située au [Adresse 2] à [Localité 11]. J’ai tenté de signifier l’acte à cette adresse mais le requis demeure inconnu.
Je me suis rapproché de mon mandant qui m’a fourni une adresse à [Localité 11], la même que celle trouvé par le biais de mes recherches tout me précisant qu’il s’agit de la [Adresse 15].
J’ai tenté un autre passage à cette adresse avec les précisions apportées par mon mandant cependant, sur place il s’agit de Monsieur [X] [E] et le requis demeure inconnu.
En conséquence, il a été constaté que Monsieur [A] [O] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches article 659 CPC'
Une lettre recommandée et une lettre simple ont été adressées aux appelants par le professionnel.
M. [O] et Mme [L] rétorquent qu’ils étaient domicilés à cette adresse le 1er juin 2023 lors de la délivrance des actes.
Ils justifient d’un bail contracté auprès de la Sa Seminor le 8 avril 2020, d’avis d’échéance du loyer de 2020 mais également de mai à septembre 2023, d’abonnements auprès des sociétés Veolia et Free.
S’ils rapportent la preuve d’une domiciliation à cette adresse, ils ne communiquent aucune pièce permettant de vérifier qu’il s’agit de leur lieu de vie effectif alors même qu’ils font état de la naissance de leurs enfants et ne fournissent pas d’explication sur la présence en ces lieux de M. [X].
Ils se réfèrent encore à l’adresse de [Localité 9], en ce qu’ils demeurent propriétaires de l’immeuble objet du litige alors qu’ils communiquent des pièces démontrant qu’ils ont quitté ce lieu depuis plusieurs années au regard des différentes adresses situées ensuite à [Localité 7].
Dans ce contexte et au regard de l’importance réservée au sort possible de l’instance, il convient d’inviter M. [O] et Mme [L], dans le cadre d’une réouverture des débats, à justifier de la réalité de l’occupation personnelle des lieux situés à [Adresse 10] comme alléguée et la Sa Generali Iard à produire les correspondances adressées par l’huissier de justice aux appelants le 1er juin 2023.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et invite :
— M. [A] [O] et Mme [M] [L] à justifier de l’occupation effective personnelle du logement situé à [Adresse 10] [Adresse 16] [Adresse 15],
par tous moyens et notamment par des attestations,
— la Sa Generali Iard à verser copie des correspondances adressées à M. [O] et Mme [L] le 1er juin 2023, ce avant le 31 janvier 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience sur incident du 12 mars 2024 à 14h30 ;
Réserve le surplus des demandes ;
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Débiteur ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Enseigne commerciale ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Obligation légale ·
- Loyauté ·
- Bonne foi
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Astreinte ·
- Responsabilité décennale ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Descriptif ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Arts graphiques ·
- Licenciement ·
- Serveur ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Faute grave ·
- Travail dissimulé ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Grossesse ·
- Maternité ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Protection ·
- Salariée ·
- Entretien ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Urgence ·
- Employeur ·
- Témoin ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Fait ·
- Sms ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Administration pénitentiaire
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Demande de radiation ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Électricité ·
- Mandataire ·
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Qualités ·
- Exploitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Maintien de salaire ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congé ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Perte d'emploi
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Délais ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Réseau ·
- Infirmation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.