Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/03882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
Caisse CRCAM BRIE PICARDIE
CJ/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU ONZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03882 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFAY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUDE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ABBEVILLE DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [R]
née le 18 Novembre 1993 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
APPELANTE
ET
Caisse CRCAM BRIE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Louis DERBISE substituant Me Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Mme [M] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 novembre 2023.
Le 13 février 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 223,50 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0 %.
La société CRCAM Picardie et Mme [R] ont contesté cette décision et par jugement du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville a notamment :
— constaté que la situation de Mme [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit ;
— arrêté les dettes de Mme [R] aux sommes indiquées dans le dispositif pour un total de 69 426,79 euros ;
— rééchelonné le paiement des dettes de Mme [R] sur 84 mois avec des mensualités de 293,83 euros dans les conditions prévues au plan annexé au jugement ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [R] le 27 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 mai 2024.
Mme [R] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 juin 2024, relevé appel de cette décision faisant valoir qu’elle ne souhaite pas rembourser seule les dettes contractées avec M. [T] [K].
Par courriers en date du 5 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025 devant la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Lors de l’audience, Mme [R] a comparu. Elle conteste devoir régler les dettes contractées avec son ex-concubin. Elle reconnaît cependant que les prêts ont été contractés solidairement. Enfin, Mme [R] explique que sa situation est inchangée et qu’elle parvient à respecter le plan mis en place par le premier juge.
La CRCAM Brie Picardie, représentée par son conseil, sollicite la confirmation de la décision entreprise et le bénéfice de ses conclusions de première instance devant le tribunal de proximité d’Abbeville. La créancière déclare que Mme [R] est redevable des sommes dues au même titre que son ex-concubin puisque les dettes ont été contractées solidairement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
De plus, il résulte de l’article 1313 du code civil que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Enfin, aux termes de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
En l’espèce, Mme [R] admet qu’elle est en mesure de respecter le plan fixé par le premier juge et que sa situation est inchangée. Elle n’interjette appel que du montant des créances incluses dans le plan, ne conteste pas le rejet de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ni le montant de la mensualité retenue par le premier juge.
Sa contestation ne porte ainsi que sur le fait de devoir rembourser seule les dettes issues des prêts contractés avec son ex-concubin. Elle ne remet cependant pas en cause le fait que les dettes en question correspondent à des engagements solidaires des concubins à l’égard des créanciers.
Comme l’a relevé le premier juge, il ressort notamment de l’acte notarié du 28 août 2017 que « les acquéreurs contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre eux », y compris l’offre de prêt contractée solidairement. Par conséquent, Mme [R] est tenue solidairement des dettes contractées avec son ex-concubin, M. [T] [K], à charge pour elle de se retourner contre lui si elle règle les créances au-delà de sa propre obligation à la dette.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter la demande formée par Mme [R].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 24 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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