Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section b, 16 septembre 2025, n° 23/04115
TGI Bourgoin-Jallieu 9 novembre 2023
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CA Grenoble
Confirmation 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incohérences du rapport d'expertise

    La cour a confirmé que les désordres étaient avérés et que l'appelante n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour contester le rapport d'expertise.

  • Rejeté
    Montant des réparations excessif

    La cour a jugé que le coût des réparations était justifié par la nécessité de dépose et de préparation du support, et que l'appelante n'avait pas produit d'avis technique remettant en cause les prix.

  • Accepté
    Responsabilité de l'entrepreneur

    La cour a confirmé la responsabilité de la société pour les désordres constatés et a jugé que les intimés avaient droit à réparation.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance et a confirmé l'indemnisation accordée par le tribunal.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas distinct du préjudice de jouissance déjà indemnisé.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 16 sept. 2025, n° 23/04115
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/04115
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 9 novembre 2023, N° 20/00739
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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