Confirmation 26 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 26 janv. 2026, n° 24/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JAF, 22 février 2024, N° 23/02433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
GG/ILAF
AFFAIRE N° RG 24/00911 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKFN
jugement du 22 Février 2024
Juge aux affaires familiales d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 23/02433
ARRET DU 26 JANVIER 2026
APPELANTS :
M. [G] [Z]
né le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Mme [E] [I]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 23]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentés par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24A01263 substitué à l’audience par Me Amélie ROUSSELOT
INTIME :
M. LE COMPTABLE PUBLIC pris en qualité de responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 22]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220268
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 26 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 27 octobre 2009, M. [G] [Z] et Mme'[E] [I] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un ensemble immobilier situé [Adresse 21] à [Localité 18], cadastré section [Cadastre 19],[Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 7], l’ensemble d’une contenance de 4 ha 39 a et 28'centiares et section [Cadastre 20], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], l’ensemble d’une contenance de 1 ha 30 a 46 centiares.
Par acte extra-judiciaire en date du 26 octobre 2023, Monsieur le comptable public, en sa qualité de responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 22], a assigné M. [Z] et Mme [I] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins notamment de voir reconnaître sa qualité de créancier à l’encontre de chacun d’eux et ordonner le partage et la licitation de l’ensemble immobilier.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— dit que Mme [I] est redevable envers M. le comptable public pris en qualité de responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 22] de la direction générale des finances publiques, de la somme de 802 756,04 euros';
— dit que M. [Z] est redevable envers M. le comptable public pris en qualité de responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 22] de la direction générale des finances publiques, de la somme de 335 721,30 euros.
En conséquence :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant entre M. [Z] et Mme [I] ;
— commis Maître [M] [P], notaire à [Localité 17] pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
— désigné Mme Nadine Gaillou, vice président, en qualité de juge commissaire ;
— dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— préalablement aux opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre M. [Z] et Mme [I] ;
— ordonné qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles dûment appelées, en l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Angers après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par la partie la plus diligente, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 18] et cadastré section [Cadastre 19],[Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 7], l’ensemble d’une contenance de 4 ha 39 a et 28 centiares et section [Cadastre 20], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], l’ensemble d’une contenance de 1 ha 30 a 46 centiares, sur une mise à prix de 225 000 euros, avec faculté, en cas de carence d’enchères, de baisse d’un quart, audience tenante et sans formalité ;
— autorisé tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par le huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
* dresser un procès-verbal de description du bien ;
* faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
— autorisé ce même huissier à faire visiter les lieux, selon les modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12'heures et entre 14 heures et 18 heures ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur le comptable public pris en qualité de responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 22] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 14 mai 2025, M.'[Z] et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. le comptable public pris en qualité de responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 22] a constitué avocat le 22 mai 2025.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30'octobre 2025, M. [Z] et Mme [I] (dénommés ci-après les consorts [Z]-[I]) demandent à la cour d’appel de :
— dire et juger M. [Z] et Mme [I] recevables et bien fondés en leur appel et y faire droit ;
— infirmer purement et simplement le jugement rendu le 22 février 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions ;
— constater la nullité de l’assignation conformément aux dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile ;
— dire et juger M. le comptable public irrecevable et infondé en sa demande sur le fondement de l’article 840 du code civil ;
— débouter M. le comptable public de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner M. le comptable public aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
— condamner M. le comptable public à verser aux appelants la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31'octobre 2025, M. le comptable public pris en qualité de responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 22], demande à la présente juridiction de :
— débouter M. [Z] et Mme [I] de leur demande de nullité de l’assignation en licitation partage signifiée à leur encontre le 26 octobre 2023 ;
— déclarer recevable l’action en licitation partage mise en oeuvre par M. le comptable public pris en qualité de responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 22], créancier personnel respectivement de M. [Z] et Mme [I], indivisaire ;
— débouter M. [Z] et Mme [I] de toutes prétentions quant à leur «'contestation » sur le montant de la créance ;
— dire que M. le comptable public pris en qualité de responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 22], est créancier de Mme [I] de la somme de 802 756,04 euros selon le bordereau de la créance en date du 13'octobre 2023 ;
— dire que M. le comptable public pris en qualité de responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 22], est créancier de M. [Z] de la somme de 335 721,30 euros, selon le bordereau de situation de la créance en date du 18 septembre 2022 ;
— confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il a :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant entre M. [Z] et Mme [I] ;
' commis Maître [M] [P], notaire à [Localité 17] pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
' désigné Mme Nadine Gaillou, vice président, en qualité de juge commissaire ;
' dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
' préalablement aux opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre M. [Z] et Mme [I] ;
' ordonné qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles dûment appelées, en l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Angers après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par la partie la plus diligente, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 18] et cadastré section [Cadastre 19],[Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 7], l’ensemble d’une contenance de 4 ha 39 a et 28'centiares et section [Cadastre 20], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], l’ensemble d’une contenance de 1 ha 30 a 46 centiares, sur une mise à prix de 225 000 euros, avec faculté, en’cas de carence d’enchères, de baisse d’un quart, audience tenante et sans formalité ;
' rappelé que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R 322-39 à R 322-49, R322-59 à R322-62, et R 322-66 à R322-72 du code des procédures civiles d’exécution et ce à l’exclusion des dispositions des articles R322-31 à R322-38 du même code ;
' autorisé tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par le huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
* dresser un procès-verbal de description du bien ;
* faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
' autorisé ce même huissier à faire visiter les lieux, selon les modalités arrêtées avec l’accord des occupants, et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 18 heures ;
' ordonné l’exécution provisoire de la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [I] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité
Les consorts [Z]-[I] soulèvent la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée par M. le Comptable Public, au visa de l’article 54 du code de procédure civile, lequel impose de justifier, avant toute procédure judiciaire, des’tentatives amiables en vue d’une résolution du conflit.
Ils soutiennent que, dans son assignation, M. le Comptable Public ne précise pas les diligences qu’il a faites à leur endroit en ce sens et qu’il ne justifie pas plus de pièces le prouvant.
M. le Comptable Public oppose que l’article 1360 du code de procédure civile, qui impose que l’assignation en partage mentionne de telles diligences, n’est pas applicable en l’espèce : il explique qu’il exerce son action non pas en tant qu’indivisaire mais en tant que créancier personnel des appelants, dans le cadre d’une action oblique.
Réponse de la cour
L’article 54 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que 'A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…)
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.'
L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu''Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
A titre liminaire, la cour ne peut que déplorer l’absence de production par les parties de l’acte de saisine du tribunal judiciaire délivré à la requête de M. le Comptable Public, si bien qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier les affirmations des appelants sur ce point, alors même que le premier juge a pu relever, dans le cadre de l’examen de la demande relative à la licitation de l’immeuble, qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
En toute hypothèse, force est de constater que les appelants ne justifient pas d’un grief quant à l’absence de tentative amiable préalable à la présente procédure.
Il est établi que les créances alléguées par M. le Comptable Public sont particulièrement anciennes – impositions remontant à 2002 pour les plus anciennes – et qu’il est produit par l’intimé de multiples mises en demeure de régler leur permettant de solliciter des délais ou des remises de paiement.
Il apparaît même que les appelants ont saisi la juridiction administrative pour solliciter des dégrèvements : il est ainsi fait état dans la pièce n° 26 du dossier de l’intimé d’un arrêt de la cour administrative d’appel du 23 décembre 2016 accordant un dégrèvement à hauteur de 79 253 euros à M. [Z] et rejetant le surplus.
La demande de nullité de l’assignation doit donc être rejetée.
Sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire
Les consorts [Z]-[I] soulèvent l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article 840 du code civil soutenant n’avoir pas refusé de consentir à un partage amiable ni élevé la moindre contestation dans la mesure où M. le Comptable Public n’a jamais tenté la moindre négociation vers une sortie amiable de l’indivision.
Ils en tirent pour conséquence que le partage judiciaire ne peut être ordonné.
Ils font valoir ne pas être opposés à une vente amiable.
M. le Comptable Public oppose que l’article 840 du code civil ne concerne que le partage entre indivisaires alors que son action est fondée sur les dispositions de l’article 815-17 du code civil avec pour objectif de vendre le bien pour recouvrer sa créance.
Il rappelle qu’en tant que créancier des indivisaires, il n’a pas l’obligation de justifier des démarches amiables qu’il a pu effectuer en vue d’un partage amiable.
Réponse de la cour
L’article 815-17 alinéa 3 du code civil mentionne que les créanciers 'ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.'
L’article 840 du code civil dispose que : 'Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.'
L’article 1360 du code de procédure civile énonce que : 'A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
Il est constant que M. le Comptable Public agit dans le cadre de la présente procédure en sa qualité de créancier tant de Mme [I] que de M. [Z] au titre de diverses impositions (impôt sur le revenu, contribution sociale généralisée, taxe d’habitation, impôt sur la fortune).
Il est constant également que l’action diligentée devant le tribunal judiciaire d’Angers et actuellement pendante devant la cour d’appel est fondée sur les dispositions de l’article 815-17 du code civil, à savoir la poursuite par un créancier des deux coïndivisaires par la voie oblique du partage et de la licitation du bien indivis entre eux.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [Z]-[I], les dispositions de l’article 840 du code civil précité ne s’appliquent pas en cas d’action en partage exercée par le créancier personnel d’un indivisaire, pas plus que celles de l’article 1360 sus-visé, dans la mesure où ce créancier ne dispose que de la faculté de provoquer le partage au nom du débiteur (1ère Civ, 25 septembre 2013, n°12-21.272).
La demande de les consorts [Z]-[I] tendant à voir déclarer irrecevable l’action diligentée par M. le Comptable Public sera en conséquence rejetée.
Sur le bien-fondé des demandes de M. le comptable public
Les consorts [Z]-[I] font valoir que les nouvelles pièces produites en appel ne correspondent pas aux pièces produites en première instance et ne permettent pas de constater la réalité et le montant des créances alléguées par l’intimé.
M. le Comptable Public note que la contestation au fond des consorts [Z]-[I] n’est pas étayée.
Il rappelle que l’article 815-17 du code civil ne permet pas au coindivisaire de contester le montant de la créance mais uniquement d’y acquiescer en application des titres produits.
Il expose produire aux débats les titres qui fondent ses demandes.
Il précise que les appelants ont connaissance depuis fort longtemps desdites créances vu leur ancienneté et qu’en toute hypothèse l’assignation les a listées en détail.
Il en tire pour conséquence qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 802 756,04 euros à l’encontre de Mme [I] et d’un montant de 335 721,30 euros à l’encontre de M. [Z].
Il explique que les nouvelles pièces communiquées devant la cour correspondent aux différentes tentatives pour recouvrer ses créances, rappelant que rien n’interdit à une partie de compléter sa production de pièces en appel par rapport à la première instance, ce que les consorts [Z]-[I] ne sauraient contester alors même qu’ils n’étaient pas constitués en première instance.
Réponse de la cour
L’article 815 du code civil dispose que 'Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.'
L’article 815-17 alinéa 3 du code civil mentionne que les créanciers 'ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.'
Par application combinée des dispositions des articles 1341 et 1341-1 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de son obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi ; en cas de défaillance de celui-ci dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial qui compromet les droits du créancier, ce dernier peut les exercer pour son compte.
La créance doit alors être à la fois certaine, exigible et liquide.
Selon l’article 1377 du code civil, 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication es biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.'
En l’espèce, aux termes de leurs écritures en appel, les consorts [Z]-[I] contestent 'la réalité des créances invoquées par M. le Comptable Public', sans’plus de précision ni plus d’explication ni plus de motivation, sauf à considérer que les nouvelles pièces produites devant la cour ne 'permettent pas réellement de constater le montant des créances invoquées.'
Force est de constater que M. le Comptable Public produit aux débats les justificatifs relatifs à l’ensemble des impositions non réglées par les appelants, à savoir :
— s’agissant de Mme [I] : avis d’impôt sur les revenus 2004, 2006, 2012, 2013, 2014, 2015 outre les majorations, contribution sociale généralisée pour 2004, 2006 et 2010 outre les majorations, avis de taxes d’habitation pour 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 et 2022 outre les majorations, ainsi que les avis d’impôt sur la fortune pour 2006, 2007 et 2009 ;
— s’agissant de M. [Z] : avis d’impôt sur les revenus 2002, 2003, 2006, 2012, 2015 et 2016 outre les majorations, contribution sociale généralisée pour 2003 et 2006 outre les majorations, avis de taxes foncières pour 2014, 2016, 2017 à 2020 outre les majorations, auxquels s’ajoutent les intérêts moratoires.
Les décomptes récapitulatifs produits par M. le Comptable Public démontrent que des règlements, mais seulement partiels, ont été effectués par les appelants, pour’un total de 130 918,96 euros par Mme [I] et de 138 080,71 euros par M.'[Z], sans que ceux-ci ne soutiennent ni n’allèguent de ce que d’autres règlements effectués par eux n’auraient pas été pris en compte.
M. le Comptable Public produit enfin l’ensemble des mises en demeure adressées à Mme [I] en 2015, 2018 et 2020, les saisies-attribution notifiées en 2016, 2020 et 2021, les mises en demeure valant commandement adressées à M. [Z] en 2015 et 2019, outre les bordeaux d’inscription d’hypothèques légales prises à leur encontre.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse et pertinente de la part des les consorts [Z]-[I].
Il convient en conséquence de considérer que M. le Comptable Public dispose tant à l’égard de Mme [I] qu’à l’égard de M. [Z] d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant respectif de 802 756,04 euros et 335'721,30'euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par motifs propres et adoptés, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision [Z]-[I] outre la licitation du bien composant l’indivision [Z]-[I], précisant surabondamment qu’au vu de l’importance des sommes dont sont recevables l’un et l’autre des coïndivisaires, les créances que M. le Comptable Public détient sur eux sont manifestement en péril, le bien immobilier indivis ayant été évalué à une valeur vénale de 375 000 euros soit bien inférieure à la somme des deux créances qui s’élèvent à un global de 1 138 477,34 euros.
Sur les frais et dépens
Les consorts [Z]-[I], qui succombent intégralement dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dépens de première instance étant confirmés..
Eu égard à l’ancienneté des créances retenues et à l’absence de contestation sérieuse opposée par les appelants, il convient de les condamner in solidum à régler à M. le Comptable Public la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DEBOUTE M. [G] [Z] et Mme [E] [I] de leur demande tendant à la nullité de l’assignation délivrée le 26 octobre 2023 ;
DEBOUTE M. [G] [Z] et Mme [E] [I] de leur demande tendant à l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire initiée par M. le Comptable Public ;
CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 22 février 2024 par la chambre des affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z] et Mme [E] [I] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [Z] et Mme [E] [I] à payer à M. le Comptable Public la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Sanction ·
- Atteinte disproportionnée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Crédit immobilier ·
- Dessaisissement ·
- Développement ·
- Mise en état ·
- Débours ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Patrimoine ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Agence immobilière ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Maintien ·
- Garantie ·
- Chômage ·
- Sociétés ·
- Ancien salarié ·
- Adresses ·
- Liquidateur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Avocat ·
- Santé ·
- Mise en état ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Sport ·
- Responsable ·
- Courriel ·
- Gestion ·
- Vente ·
- Échange ·
- Poste ·
- Vendeur ·
- Salarié
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Associé ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Investissement ·
- Gestion ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Congé sans solde ·
- Bulletin de paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- État ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Mainlevée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Technique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Résine ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Non conformité ·
- Préjudice moral
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Bail ·
- Protocole d'accord ·
- Avocat ·
- Taxation ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Notoriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.