Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 11 avr. 2025, n° 24/03823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 11/04/2025
44/25
N° RG 24/03823 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUKL
Ordonnance rendue le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
S.C.I. AEROLINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDERESSE
S.C.P. Camille et Associés, en la personne de Maître [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume GAU, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 11/04/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En juillet 2024, la SCI Aeroline a confié à M. [G] [S], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure l’opposant à sa preneuse à bail commercial.
Aucune convention d’honoraires n’a été établie entre les parties.
M. [S] a établi quatre factures :
— deux d’un montant total de 2 760 euros TTC qui auraient été réglées,
— deux des 4 janvier et 8 avril 2022 d’un montant total de 3 840 euros TTC, qui seraient impayées.
La SCI Aeroline s’est acquittée de la somme de 3 760 euros.
Par correspondance du 4 janvier 2024, M. [S] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse d’une demande de taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 4 septembre 2024, signifiée à la SCI Aeroline le 4 novembre 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 6 600 euros les honoraires dus à la SCP Camille & Associés,
— constaté que la SCI Aeroline a versé la somme de 2 760 euros et dit qu’elle doit régler celle de 3 840 euros à la SCP Camille & Associés
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 novembre 2024, la SCI Aeroline a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Par courrier du 21 février 2025, soutenu oralement à l’audience du 14 mars 2025, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— lui donner acte qu’elle ne doit plus aucun honoraire à la SCP Camille et Associés du fait que M. [S] n’a pas rempli avec probité ses obligations de moyens,
— condamner la SCP Camille et Associés à lui rembourser les frais de commandement du 14 septembre 2021 (131,68 euros) et d’assignation du 11 mai 2021 (55,10 euros),
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de perte de chance de voir le bail résilié,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP Camille et Associés prise en la personne de M. [S] demande à la première présidente de :
— confirmer la décision de taxation rendue par le bâtonnier le 4 septembre 2024,
— condamner la société SCI Aéroline au paiement des entiers dépens de l’instance,
— la condamner au paiement d’une juste somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et les fautes soutenues par la SCI Aeroline à l’encontre de son avocat, notamment s’agissant du commandement de payer et de l’assignation qui n’aurait pas été délivrée, sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
La demande de dommages et intérêts soutenue par la SCI Aeroline ne peut non plus être accueillie dans le cadre de la présente instance et doit être déclarée irrecevable dès lors que la perte de chance de voir le bail résilié alléguée relève également de la procédure en responsabilité professionnelle de l’avocat.
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, la SCI Aeroline conteste la décision du bâtonnier en soutenant qu’elle avait seulement mandaté Maître [S] pour une résiliation de bail mais pas pour la négociation d’un protocole d’accord lequel aurait en outre prévu que les honoraires des avocats seraient à la charge de la partie adverse, la société Centre Auto Mathieu.
Cependant, elle reconnaît la participation de son avocat à la conclusion du protocole d’accord puisqu’elle indique dans ses écritures qu’il lui a été soumis par ce dernier et qu’elle a signé ce protocole 'sur la demande insistante de Maître [S]'.
Par ailleurs, quand bien même il régit les seules obligations entre l’appelante et la société Centre Auto Mathieu et n’est pas opposable à la SCP Camille & Associés qui n’en est pas signataire, le protocole d’accord que la SCI a signé, stipule en son article 5 que 'chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires de son avocat'.
Concernant les diligences facturées, l’intimée fait état d’un relevé de 21 heures de travail qu’elle justifie par diverses démarches visées spécifiquement dans les factures adressées à l’appelante.
Cette dernière ne remet pas en cause la réalité de ces diligences qui sont de surcroît corroborées par les documents et actes versés aux débats.
En retenant des honoraires à hauteur de 5 500 euros TTC, soit un taux horaire de l’ordre de 260 euros HT, le bâtonnier a fait une juste application des dispositions de l’article 10 précité en tenant compte de la situation financière confortable de l’appelante, propriétaire de plusieurs immeubles professionnels et commerciaux, de la notoriété certaine de Maître [S] dans le domaine commercial ainsi que de la nature de l’affaire.
C’est donc à bon droit qu’il a retenu que la SCI Aeroline restait redevable de la somme de 2 760 euros TTC, déduction faite des sommes d’ores et déjà réglées.
La décision ordinale sera en conséquence confirmée.
Comme elle succombe, la SCI Aeroline supportera la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de la condamner du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 4 septembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Déclarons irrecevable la SCI Aeroline en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de voir le bail résilié,
Condamnons la SCI Aeroline aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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