Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 25 sept. 2025, n° 23/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
GH/BT/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01418 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IW6N
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Clarisse DE SAINT AMOUR, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
APPELANTE
ET
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 25 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Mme [R] [V], avocate au barreau de Reims, exerce au sein de la société d’avocats D Juris sise à Reims.
Suivant offre en date du 21 juin 2012, Mme [V], domiciliée au [Adresse 3], a souscrit auprès de la compagnie d’assurances Axa France Iard un contrat d’assurance habitation confort moyennant une cotisation annuelle de 879, 80 euros.
La société D Juris a souscrit auprès d’Axa France Iard un contrat « multirisque professionnelle » avec effet au 1er janvier 2016 moyennant une cotisation annuelle de 655,65 euros TTC.
Le 25 août 2017, Mme [V] a été victime d’un cambriolage à son domicile.
Par jugement du 28 août 2017, la chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionnel de Reims a condamné l’auteur des faits à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an et sur l’action civile a renvoyé à une audience sur intérêts civils.
La compagnie d’assurances Axa a mandaté le cabinet Texa expertises en vue de procéder à l’expertise des dommages consécutifs au vol.
Après échanges entre les assurées et Axa, cette dernière a par courrier électronique du 9 novembre 2017, adressé à Mme [V] un accord sur le montant des dommages occasionnés à la société D Juris à hauteur de 6 178,76 euros HT.
Contestant le montant évalué par courriel du 4 décembre 2017, la société D Juris a refusé l’offre d’indemnisation au motif qu’un coefficient de vétusté a été appliqué.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 18 décembre 2017, Axa a fait saloir à Mme [V] qu’elle n’était pas en mesure de valider sa garantie dans l’attente de conclusions sur les investigations menées quant à la nature et aux conséquences du sinistre.
Suivant courrier recommandé en date du 19 mars 2018, Mme [V] a mis en demeure son assureur de procéder conformément aux dispositions particulières de son contrat d’assurance à l’indemnisation en valeur à neuf de l’intégralité du matériel informatique dérobé et des biens professionnels ayant moins de dix ans.
Mme [V] et la société D Juris ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon lequel a, par ordonnance du 3 juillet 2019, condamné la compagnie Axa à payer à la SELARL D Juris la somme de 7 266,76 euros et la somme de 10 000 euros à Mme [V] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale.
Sur l’appel interjeté par Axa, la cour d’appel d’Amiens a infirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions et a condamné l’assureur à payer à la SELARL D JURIS une somme de 5 899,91 euros à titre de provision et dit n’y avoir lieu à l’octroi d’une provision au titre du contrat d’assurance souscrit par Mme [V].
Par acte d’huissier délivré le 25 octobre 2021, Mme [V] et la société D Juris ont assigné la compagnie Axa France Iard devant le tribunal de Laon en vue de :
— Condamner Axa France Iard à verser à la SELARL D Juris une somme de 6 178,76 euros en deniers ou quittance sur l’indemnisation à recevoir consécutivement au vol,
— Condamner Axa France Iard à verser à Mme [V] la somme de 60 000 euros sur l’indemnisation consécutive au vol,
— Condamner Axa France Iard à payer à la SELARL D Juris et à Mme [V] la somme de 2 000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Axa France Iard aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Laon a :
Reçu Mme [V] et la société D Juris, prise en la personne de son représentant légal, en leurs demandes ;
Condamné la société Axa France Iard à verser à la société D JURIS la somme de 6 178,76 euros au titre de l’indemnisation consécutivement au vol survenu le 25 août 2017 ;
Dit qu’il convient le cas échéant de soustraire de cette somme la provision décidée par le premier président de la cour d’appel d’Amiens ;
Rejeté comme non fondée la demande formée par Mme [V] de condamnation de la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 60 000 euros à recevoir consécutivement au vol ;
Rejeté la demande d’indemnité formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 17 mars 2023, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 30 août 2022 lequel rejette comme non fondée la demande formée par Mme [V] de condamnation de la société Axa France Iard au paiement d’une de somme de 60 000 euros à recevoir consécutivement au vol,
Et statuant à nouveau :
— Juger Mme [V] fondée en ses prétentions,
— Condamner Axa France Iard à verser à la Mme [V] la somme de 60 000 euros sur l’indemnisation consécutive au vol avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2017,
— Condamner Axa France Iard à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Axa France Iard aux entiers dépens.
Mme [V] soutient que l’assurance, qui prétend opposer une déchéance au motif d’une fausse déclaration intentionnelle, doit démontrer la mauvaise foi de l’assuré.
Mme [V] ajoute que le contrat d’assurance ne soumet pas le remboursement ou la preuve de l’existence d’un bien, à la production d’une facture, la preuve devant porter sur l’existence, l’authenticité, la valeur des biens disparus.
Elle estime que la date portée sur une facture ne peut justifier une déchéance de garantie. En effet, elle ajoute que la circonstance selon laquelle un pantalon ait été acheté en 2015 ou en 2017, n’a aucune conséquence et ne concerne ni la nature, ni les causes, ni les circonstances, ni les conséquences du sinistre.
Mme [V] soutient que la position de l’assureur est inexplicable, puisqu’elle produit les duplicatas de factures et justifie des règlements intervenus, concernant les biens volés.
Elle estime que le rapport communiqué par l’assureur, qui est totalement à charge contre elle et qui justifie la déchéance de garantie, intervient sept ans après le sinistre et n’a jamais pu être débattu contradictoirement.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2025, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
— Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel de Mme [V], l’en débouter.
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laon en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [V] de condamnation de la société Axa France au paiement d’une somme de 60 000 euros à recevoir consécutivement vol, la déchéance de garantie opposée par la SA Axa France devant être déclarée fondée ; et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Mme [V] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA Axa France invoque la déchéance de garantie en s’appuyant sur un rapport d’enquête établie par Oi2R, qui en reprenant 23 des factures transmises par l’assurée, émanant de deux commerces de [Localité 7], a constaté l’existence d’anomalies.
La SA Axa France estime que les modalités de l’indemnisation obligent l’assuré à définir la valeur des biens en produisant des factures mentionnant des dates exactes, l’indemnisation intervenant possiblement sous déduction d’une vétusté conformément aux stipulations contractuelles. Elle ajoute qu’il ne peut être fait abstraction de la présentation de factures précises et datées du jour exact des achats après des factures présentant de nombreuses anomalies. Elle fait valoir enfin qu’il n’a été pratiquement impossible de trouver la trace des règlements correspondant aux dites factures.
Elle conclut à l’existence d’une faisceau d’indices laissant présumer que les factures et duplicatas fournis ensuite ont été établis par complaisance et ne sont pas de nature à établir la valeur des biens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 19 juin 2025.
SUR CE :
1. L’assureur, pour s’opposer à la demande d’indemnisation formée par Mme [V] à hauteur de 60 000 euros, soit le plafond prévu par le contrat souscrit entre l’assurée et Axa, invoque la déchéance du droit à garantie en application des conditions générales pour production de 23 factures dont l’authenticité est remise en cause.
Les conditions générales stipulent en effet une déchéance entière des droits à garantie si l’assuré, de mauvaise foi, fait des fausses déclarations sur la nature; les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre.
Il ressort des éléments du dossier et plus particulièrement du rapport d’enquête de Mme [B] du cabinet Oi2R, enquêteur de droit privé mandaté par Axa, contradictoirement débattu, que les 23 factures émanant des magasins Intemporel et Tandem appartenant à Mme [P] dont il est démontrée qu’elle est amie de Mme [V] comme le révèle le profil Facebook de cette dernière, ont été établies a posteriori et comportent des numéros incompatibles avec des achats s’étendant sur deux années, un cachet non valide pour une des enseignes, un numéro de téléphone obsolète, ne précisent pas le moyen de paiement ou encore ne sont pas datées précisément. L’enquêtrice a analysé également les relevés bancaires produits par l’assurée, qui s’ils mentionnent effectivement des paiements en chèques et par carte bleue au profit d’Intemporel et Tandem, n’a pas permis de retracer la réalité de la totalité des sommes versées au regard des duplicatas de factures produites dans un second temps. Il doit être relevé , comme le fait valoir exactement l’assureur, que la facture n°35 établie en mars 2017 et produite par Mme [V] apparemment en original pour un achat d’un pantalon en daim [Localité 9] Salomon pour 435 euros a été remplacée ensuite par un duplicata de facture n°14 daté du 13 juin 2015 avec mention d’un paiement le même jour en carte bleue pour 235 euros et en espèces pour 200 euros. Il convient de constater que le rapport de l’enquêtrice privée que 23 factures initialement produites par l’assurée ont été ensuite remplacées par de prétendus duplicatas de factures, nouvellement établis, et dont le contenu diffère plus particulièrement sur le ou les modes de règlement.
Au vu des ces éléments, il subsiste donc un doute sur la fiabilité des factures produites en première et deuxième intention, nonobstant les attestations établies par Mme [P], commerçante et amie de l’appelante, et par voie de conséquence sur la valeur des biens dérobés qui pour la plupart figurent dans la liste des objets déclarés volés lors du dépôt de plainte le 20 septembre 2017 et celle complémentaire fournie par Mme [V] le 10 octobre 2017 au service de police, étant observé d’une part qu’il lui a été restitué le 30 août 2017 des vêtements qui sont identifiés par elle pour certains comme appartenant à son fils mais pas tous et d’autre part qu’elle ne produit pas davantage que devant le premier juge, ce qui lui avait été reproché, le mail initial de déclaration de son sinistre.
Il s’ensuit que l’assurée a produit en toute connaissance de cause des factures partielles et/ou erronées et n’a pas été à même de justifier des différents paiements des biens à hauteur de l’indemnisation qu’elle a réclamée, étant observé que de très nombreux paiements en espèces ont été tardivement invoqués. Elle doit donc être considérée comme ayant, de mauvaise foi, fait des déclarations fausses, si bien que l’assureur lui a, à bon droit, opposé une déchéance de son droit à garantie.
Le jugement sera, par ce motif substitué, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par Mme [V] à hauteur de 60 000 euros.
2. Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles;
Mme [V], appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera quant à elle déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [R] [V] aux dépens d’appel et à verser à Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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