Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 mars 2025, n° 22/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02521 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F25Q
Minute n° 25/00047
[C]
C/
S.A.R.L. MASTER CONSEIL IMMOBILIER (MCI)
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 29 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/01141
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [D] [C] veuve [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stéphane DE LASSUS substitué lors des débats par Me Victoria LA SCOLA, avocats plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. MASTER CONSEIL IMMOBILIER (MCI), représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Eric DEMUN, avocat plaidant du barreau de GRASSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [F] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Deborah BEMER, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Anne-Yvonne FLORES, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 20 janvier 1995, M. [S] [P] et Mme [D] [C] épouse [P] ont acquis des lots de copropriété dans un immeuble situé [Adresse 3], comportant un appartement, lot n° 302, une cave, lot n° 23 et un emplacement de garage, lot n° 56.
Par acte authentique du 3 août 2001, M. et Mme [P] ont donné la nue-propriété des lots 302, 23 et 56 à leur fille, Mme [F] [P].
Par acte authentique du 15 décembre 2005, M. et Mme [P] ont fait donation de fonds à leur fille aux fins pour cette dernière d’acquérir la nue-propriété des lots n°50, 72 et 303 de la même copropriété. Par acte authentique du 25 avril 2006, Mme [F] [P] a acquis la nue-propriété de ces lots, et ses parents ont acquis l’usufruit.
Le 16 juin 2015, M. [P] est décédé, laissant Mme [C] veuve [P] seule usufruitière d’un double appartement constitué des lots 302 et 303, ainsi que des deux caves et deux garages.
Par acte sous seing privé du 29 avril 2019, Mme [D] [P] et la SARL Master conseil immobilier (ci-après la « SARL MCI »), ont signé un contrat de mandat exclusif de vente n° 637, concernant le double appartement, les deux caves et deux garages pour un montant de 4 240 000 euros.
Par avenant n° 1 du 29 juillet 2019, les parties ont prorogé le mandat exclusif jusqu’au 31 décembre 2019.
Par avenant n° 2 du 2 septembre 2019, les parties ont convenu de réduire le prix de vente de l’appartement à 3 130 000 euros.
Par la suite un nouveau mandat a été signé pour une durée de 3 mois avec un prix de présentation fixé à 2 950 000 euros.
Par acte sous seing privé conclu en janvier 2020, Mme [F] [P] et Mme [C] ont signé un mandat de vente non-exclusif avec l’agence Century 21.
Par acte authentique du 5 juin 2020, le bien immobilier a été vendu à un acheteur présenté par l’agence Century 21.
Par exploit d’huissier du 19 juin 2020, la SARL MCI a assigné Mme [D] [P] par devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 177 000 euros en réparation de son préjudice et de la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré la SARL MCI recevable en son action ;
condamné Mme [C] à payer à la SARL MCI la somme de 166 981,13 euros en réparation de son préjudice ;
rejeté le surplus de la demande d’indemnisation de la SARL MCI ;
condamné Mme [C] à payer à la SARL MCI la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de Mme [C] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [C] aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Par déclaration du 3 novembre 2022, Mme [C] veuve [P] a interjeté appel aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation du jugement rendu le 29 septembre 2022, en indiquant par erreur que ce jugement datait du 29 juin 2022, en ce qu’il a :
déclaré la SARL MCI recevable en son action,
condamné Mme [C] veuve [P] à payer à la SARL MCI la somme de 166 981,13 euros en réparation de son préjudice ;
condamné Mme [C] veuve [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [C] de sa demande à ce titre ;
rejeté la demande de Mme [C] veuve [P] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [C] veuve [P] aux dépens de la procédure.
Mme [F] [P] est intervenue volontairement en la procédure à hauteur de cour, par conclusions du 10 mai 2023.
Par dernières conclusions indiquant être signifiées le 8 novembre 2023, qui ont été transmises par RPVA en date du 9 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, Mme [C] veuve [P] demande à la cour d’appel de :
déclarer Mme [C] veuve [P] recevable et bien fondé en ses demandes ;
recevoir l’intervention volontaire de Mme [F] [P] ;
infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 en ce qu’il a :
condamné Mme [C] veuve [P] à payer à la SARL MCI la somme de 166 981,13 euros en réparation de son préjudice ;
condamné Mme [C] veuve [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [C] de sa demande à ce titre ;
rejeté la demande de Mme [C] veuve [P] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [C] veuve [P] aux dépens de la procédure ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
prononcer la nullité du contrat de mandat en date du 16 décembre 2019 ;
rejeter l’ensemble des demandes formées par la SARL MCI ;
Et en tout état de cause,
condamner la SARL MCI au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL MCI aux entiers dépens de l’instance.
Pour contester la validité du mandat de vente de l’immeuble, Mme [P] soutient qu’elle n’avait pas la capacité pour le signer seule, sans l’accord de la nue-propriétaire. Elle considère que le défaut de pouvoir de céder le bien emporte nécessairement le défaut de pouvoir pour signer un mandat en vue de la vente de celui-ci de sorte que ce contrat est nul. Elle fait valoir que si la SARL MCI avait trouvé acquéreur, la vente de l’immeuble n’aurait pu être conclue sans l’accord de la nue-propriétaire et que l’efficacité et la validité de l’acte auraient été entachés.
En outre, elle rappelle que le défaut de capacité d’une partie à un contrat est sanctionné par une nullité relative, et qu’en qualité de partie au mandat elle est fondée à en solliciter la nullité.
Enfin, elle se défend d’avoir usé de man’uvres frauduleuses pour cacher sa qualité d’usufruitière à l’agent immobilier. Elle souligne que la SARL MCI aurait dû s’assurer de la qualité et de la capacité de la mandante et se faire remettre tout document nécessaire pour vérifier ces informations.
Elle soutient que le formalisme nécessaire à la validité du mandat n’a pas été respecté, et que la SARL MCI aurait dû lui remettre un exemplaire du contrat et n’aurait pas dû prendre la liberté de porter une inscription manuscrite en lieu et place de la mandante. Elle affirme avoir retourné le deuxième mandat au début du mois d’octobre 2019, et non pas en décembre. En outre elle relève que le mandat de vente ne comportait pas l’adresse du garant. Mme [C] déduit de ces différents manquements que le mandat doit être frappé de nullité.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la SARL MCI demande à la cour d’appel de :
rejeter l’appel de Mme [C] ;
confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
requalifier le mandat de vente en mandat de recherche d’acquéreur ;
condamner Mme [C] à payer à la SARL MCI la somme de 177 000 euros en réparation du préjudice éprouvé par la demanderesse ;
rejeter toutes les prétentions de Mme [C] ;
débouter Mme [F] [P] de ses prétentions pour être irrecevables et mal fondées ;
condamner Mme [C] et Mme [F] [P], in solidum, à payer à la SARL MCI une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Salanave avocat aux offres de droit.
Sur la validité du mandat, la SARL MCI conteste la qualification de mandat de vente et affirme qu’il s’agit d’un mandat de recherche d’acquéreur ou d’entremise. Elle expose que dans le mandat conclu avec Mme [C] veuve [P], celle-ci restait libre de céder ou de ne pas céder le bien et qu’aucun pouvoir de disposition n’avait été délégué à l’agence par la mandante.
De plus, la SARL MCI affirme que la sanction à la seule signature du mandat par l’usufruitier sans l’intervention du nu-propriétaire est la non-opposabilité au nu-propriétaire et que la responsabilité du signataire est engagée envers le mandataire. Elle souligne que les obligations du restent valables entre les seules parties signataires. Elle ajoute que Mme [F] [P] n’a pas été partie à l’instance devant le tribunal de première instance et qu’aucune demande n’a jamais été formulée à son endroit. Elle observe qu’elle poursuit la seule responsabilité contractuelle de Mme [C] veuve [P] qui n’est pas recevable à invoquer la nullité du mandat qu’elle a elle-même signé.
Par ailleurs, la SARL MCI affirme que l’agent immobilier a demandé à plusieurs reprise l’acte de propriété à Mme [C] qui l’a éconduit. Elle ajoute que Mme [C] veuve [P] a été informée, via la plaquette remise par le mandataire, des documents à remettre obligatoirement à l’agence et qu’elle a également sollicité l’acte de propriété par mail. Elle déplore la mauvaise foi de l’appelante qui a constamment ignoré ces sollicitations.
Sur le non-respect du formalisme nécessaire à la validité du mandat, la SARL MCI soutient que le mandat a été établi en deux exemplaires et adressés par voie postale à Mme [C] veuve [P] qui vit à 800 km de l’agence. Elle affirme que Mme [P] a modifié, signé et complété le mandat de la mention manuscrite avant de l’adresser à la SARL MCI. En outre, l’intimée ajoute que les mentions manuscrites obligatoires ont bien été portées à l’acte par les deux parties et qu’aucune nullité ne peut être recherchée à ce titre. Quant à l’absence d’adresse du garant dans les documents, la SARL MCI fait valoir qu’elle produit une attestation de garantie couvrant cette nullité relative. Elle soutient de plus que cette nullité équivaut à une nullité de forme que les conclusions de Mme [P] ont couverte.
Sur la faute contractuelle de Mme [C] veuve [P], la SARL MCI argue que le mandat conclu entre elles étaient un mandat exclusif et que la cliente ne pouvait en ignorer les implications. Elle souligne que le mandat portait en en-tête la mention de « mandat exclusif » et une clause concernant la durée d’exclusivité. De plus, elle soutient que le mandat a été enregistré dans au registre des mandats à la date du 16 décembre 2019, numéroté et paraphé de sorte que le document était infalsifiable et avait date certaine. Elle considère que le bien immobilier a été vendu pendant la période d’exclusivité de et que Mme [C] veuve [P] a commis une faute contractuelle qui a engendré un préjudice pour la SARL MCI.
La SARL MCI fait valoir, pour le cas où le mandat serait considéré comme nul, le principe général « fraus omnia corrumpit ». Ainsi elle soutient que la fraude commise par le mandant lors de la souscription du mandat interdit nécessairement à ce dernier de se prévaloir de ses propres turpitudes pour se défaire de son engagement à l’égard d’un cocontractant de bonne foi. La SARL MCI rappelle que Mme [C] veuve [P] a sciemment omis de fournir son titre de propriété, s’est toujours présentée comme l’unique propriétaire du bien et a signé plusieurs contrats sans jamais informer l’agence de sa seule qualité d’usufruitière. L’agence déclare avoir subi un préjudice en raison de cette fraude.
Sur l’intervention volontaire de Mme [F] [P], la SARL MCI relève que s’agissant d’un mandat de recherche d’acquéreur, aucune conséquence de l’exécution de ce mandat ne pouvait affecter Mme [F] [P]. Elle soutient que cette dernière n’a ainsi aucun intérêt personnel à intervenir à l’instance au sens des articles 66, 325, 330 et 554 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions indiquant être signifiées en date du 13 juin 2024, mais transmises par RPVA en date du 14 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, Mme [F] [P] demande à la cour d’appel de :
recevoir l’intervention volontaire de Mme [F] [P] ;
déclarer Mme [F] [P] recevable et bien fondée en ses demandes ;
infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2022 en ce qu’il a :
condamné Mme [C] à payer à la SARL MCI la somme de 166 981,13 euros en réparation de son préjudice ;
condamné Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [C] de sa demande à ce titre ;
rejeté la demande de Mme [C] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [C] aux dépens de la procédure ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
rejeter l’ensemble des demandes formées par la SARL MCI ;
prononcer la nullité du mandat en date du 16 décembre 2019 ;
En tout état de cause,
condamner la SARL MCI au paiement de la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SARL MCI aux entiers dépens de l’instance.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [P], celle-ci déclare intervenir au soutien des prétentions de Mme [C], à savoir l’infirmation du jugement rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz et le prononcé de la nullité du mandat de vente conclu entre cette dernière et la SARL MCI en date du 16 décembre 2019. Elle considère qu’en qualité de nue-propriétaire du bien elle dispose d’un intérêt personnel et direct à intervenir, et qu’elle peut ainsi demander que soit prononcée la nullité du contrat afin de s’assurer que le mandat litigieux ne produise aucun effet. Si des actes ont été conclus en application dudit mandat, la vente du bien immobilier par Mme [P] le 5 juin 2020 pourrait en effet être contestée par des tiers. C’est à ce titre que Mme [P] se prévaut ainsi d’un intérêt à intervenir en la procédure.
Mme [P] affirme que le mandat conclu entre Mme [C] veuve [P] et la SARL MCI doit être qualifié de mandat de vente en ce qu’il vise à la vente de l’immeuble. En outre, aux termes de ce contrat, il était prévu qu’en sa qualité de mandataire, l’agence pouvait imposer à Mme [C] veuve [P] de conclure un compromis de vente avec l’acquéreur de son choix.
Par ailleurs, Mme [P] sollicite la nullité dudit mandat en ce qu’il a été signé par une personne qui n’en avait pas la capacité. Elle argue qu’il appartenait à l’agent immobilier, professionnel, exerçant dans un cadre réglementé, de s’assurer, par un questionnement approprié, de la qualité et de la capacité du mandant. Elle soutient au surplus que le consentement du nu-propriétaire est une condition de validité du contrat de mandat de vente et qu’une obligation de conseil pèse sur l’agent immobilier dans l’exécution de sa mission. Selon elle le professionnel ne doit pas simplement avoir tenté de vérifier la qualité de son mandant, il doit s’assurer que celui-ci peut conclure un mandat de vente et détenir la nue-propriété du bien immobilier concerné. L’efficacité des actes doit ainsi être garantie par le professionnel de l’immobilier. Mme [P] en conclut que le mandat de vente dont se prévaut la SARL MCI est nul et ne peut donc produire aucun effet.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de la demande de la SARL MCI
Le chef de dispositif du jugement qui déclare la SARL MCI recevable en son appel, critiqué dans la déclaration d’appel, ne fait pas l’objet de contestation dans les dernières conclusions de l’appelante. Il y a lieu de le confirmer.
II- Sur la demande d’annulation du mandat du 16 décembre 2019 formée par Mme [D] [P] et ses conséquences
La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 s’applique notamment aux personnes physiques ou morales prêtant de manière habituelle leur concours aux opérations portant sur les biens d’autrui relatives à la vente d’immeubles, ainsi qu’il ressort de son article 1 point 1°.
L’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dans sa rédaction applicable en la cause dispose que lesdites personnes ne peuvent exercer cette activité que si elles sont titulaires d’une carte professionnelle, et qu’une telle carte n’est délivrée qu’à celles qui justifient « d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier (') à l’exception toutefois des personnes déclarant leur intention de ne détenir aucun fonds, effet ou valeur. (')»
Selon l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 :
« Les conventions conclues avec les personnes visées à l’article 1er (') et relatives aux opérations qu’il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat :
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs à l’occasion de l’opération dont il s’agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge. (') »
Selon l’article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, « le titulaire de la carte professionnelle portant la mention : « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ne peut négocier ou s’engager à l’occasion d’opérations spécifiées à l’article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties.
Le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l’article 73. (') »
L’article 92 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 impose en outre que : « (') les personnes visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel :
Le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ;
Le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’entreprise ainsi que l’activité exercée ;
Le cas échéant, le nom et l’adresse du garant. »
La méconnaissance des prescriptions formelles que doit respecter le mandat, prévues par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire, est sanctionnée par une nullité relative (voir en ce sens notamment Ch. mixte., 24 février 2017, pourvoi n° 15-20.411, Bull. 2017)
Ainsi le nom et l’adresse du garant, s’il existe le cas échéant conformément à l’article 3 de la loi, doivent être mentionnés dans le mandat relatif à la vente d’immeuble conclu avec un agent immobilier conformément à l’article 92 du décret précité, et ce à peine de nullité relative du mandat. (voir en ce sens notamment 1re Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 10-30.698).
En l’espèce le contrat conclu par Mme [D] [P] et la SARL Master Conseil Immobilier, intitulé « mandat exclusif de vente », portant la date du 16 décembre 2019 et le numéro 667, comporte dans l’encadré relatif au mandataire la mention « garantie financière QBE ». En revanche la mention de l’adresse du garant fait défaut.
Il n’est pas soutenu par l’intimée qu’elle était dispensée de l’obligation de justifier d’une garantie financière. Au contraire elle produit l’attestation de garantie financière délivrée par QBE Insurance (Europe) Limited pour l’année 2019. Dès lors elle était tenue de mentionner non seulement le nom, mais également l’adresse du garant à peine de nullité du mandat, conformément à l’article 92 du décret précité. Le mandat qui omet de mentionner l’adresse du garant est nul.
La demande d’annulation du contrat que constitue le mandat ne constitue pas une exception de nullité d’un acte de procédure, de sorte que l’article 112 du code de procédure civile, que l’intimée semble invoquer, n’est pas applicable en la cause. Les conclusions de Mme [P], qui soutiennent que le mandat est nul, ne sont pas de nature à couvrir l’irrégularité du mandat.
De même l’attestation de garantie financière produite par l’intimée n’est pas de nature à couvrir la nullité du contrat, qui ne découle pas de l’absence de garantie, mais de l’absence de mention de l’adresse du garant dans le mandat.
Au regard de tout ce qui précède il est fait droit à la demande formée par Mme [D] [P] aux fins d’annulation du contrat liant les parties. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres causes de nullité soulevées par l’appelante, ni à quelle date le mandat a été effectivement conclu.
Par ailleurs, dès lors qu’il est fait droit à la demande d’annulation du contrat formée par Mme [D] [P], il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de l’intervention de Mme [F] [P] aux fins de solliciter l’annulation de ce même contrat du 16 décembre 2019.
III- Sur la demande en dommages-intérêts formée par l’appelante
La nullité du contrat du 16 décembre 2019 liant Mme [D] [P] à la SARL Master Conseil Immobilier interdit à celle-ci de demander l’exécution d’une clause du mandat, ou de solliciter des dommages-intérêts en raison de son inexécution par Mme [P]. Le jugement est infirmé en ce qu’il condamne cette-dernière à indemniser à la SARL Master Conseil Immobilier. Seule la disposition du jugement rejetant le surplus de la demande en indemnisation est confirmée.
Par ailleurs si la SARL Master Conseil Immobilier se prévaut d’une fraude commise par Mme [P] lors de la conclusion du mandat pour s’être présentée comme l’unique propriétaire du bien et non pas comme usufruitière, et avoir omis de fournir son titre de propriété, et pour avoir tenté d’échapper à ses obligations par le SMS du 31 décembre 2019, l’agence n’invoque et ne démontre pas de préjudice certain qui serait directement causé par une telle fraude, dès lors que le mandat est nul en raison d’une cause distincte. La demande en dommages-intérêts fondée sur la fraude alléguée est rejetée.
IV- Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont infirmées.
La SARL Master Conseil Immobilier, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Il n’est pas équitable de faire droit aux demandes de Mme [D] [P] et de Mme [F] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
Déclaré la SARL Master Conseil Immobilier recevable en son action,
rejeté le surplus de la demande d’indemnisation de la SARL MCI ;
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Rejette intégralement la demande en indemnisation formée par la SARL Master Conseil Immobilier ;
Condamne la SARL Master Conseil Immobilier aux dépens de première instance ;
Rejette les demandes en indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Annule le contrat de mandat n° 667 en date du 16 décembre 2019 conclu par la SARL Master Conseil Immobilier et Mme [D] [C] veuve [P] ;
Condamne la SARL Master Conseil Immobilier aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette les demandes en indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre
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