Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 nov. 2025, n° 25/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01907 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO5U
N° de Minute : 1910
Ordonnance du mardi 04 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [T]
né le 08 Août 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 04 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, le mardi 04 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 novembre 2025 à 14h35 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [T] ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 novembre 2025 à 10h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [T] né le 8 août 1999 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Somme le 4 octobre 2025 notifié à 11h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité, outre une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 12 mai 2023 confirmée par décision du tribunal administratif le 28 décembre 2023.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 novembre 2025 à 14h35 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [N] [T] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [N] [T] du 3 novembre 2025 à 10h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, M [N] [T] soulève le nouveau moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’absence de registre actualisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire , M [B] [K] , secrétaire général de la préfecture de la Somme , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l’article 1er de l’ arrêté du 23 septembre 2025.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
En outre, l’article R742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’appelant se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer en quoi le registre produit par la préfecture avec sa requête en prolongation ne serait pas actualisé et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En l’espèce, aucune irrégularité n’est à relever, la juridiction constatant que la copie du registre produit est actualisée.
Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen pris en ses deux branches , de déclarer la requête de la préfecture de la Somme recevable et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture de la Somme recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01907 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO5U
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 novembre 2025 :
— M. [N] [T]
— l’interprète
— l’avocat de M. [N] [T]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [N] [T] le mardi 04 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Diana TIR le mardi 04 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 04 novembre 2025
N° RG 25/01907 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WO5U
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