Infirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er oct. 2024, n° 23/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 24/2934
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 1er octobre 2024
Dossier : N° RG 23/01705 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IR4S
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Affaire :
[G] [Y]
C/
S.A.R.L. @COM.[Localité 5]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 1er octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Juin 2024, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (44)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, Assisté de Maître Hervé COLMET, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
S.A.R.L. @COM.[Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 22 MAI 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Débouté Monsieur [G] [Y]
— L’a condamné au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 19 juin 2023,[G] [Y] a interjeté appel de la décision.
[G] [Y] conclut à :
Déboutant la SARL @COM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Vu le Jugement du 22 mai 2023 du Tribunal Judiciaire de BAYONNE ayant débouté [G]
[G] [Y] de l’ensemble de ses demandes l’ayant condamné au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [Y] en date du 19 juin 2023 enregistrée à la Cour de céans le 20 juin tendant à la réformation, à l’infirmation sinon l’annulation de la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Monsieur [Y] de ses demandes tendant à condamner la SARL @COM [Localité 5] au paiement de la somme de 195 994 € à titre de dommages et intérêts soit :
— 193 834 € au titre des rappels de droit, intérêts, pénalités afférents à la plue-value immobilière de la cession des titres de la SARL LE CAVEAU,
— 2 160 € au titre des honoraires de son Conseil en Droit Fiscal,
— avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2020.
Condamner la SARL @COM [Localité 5] au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Voir déclarer l’appel de Monsieur [Y] recevable en la forme et fondé au fond.
Y faisant droit,
Voir infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En conséquence et statuant à nouveau,
Vu l’article 1231-1 du Code civil, ensemble la jurisprudence applicable à la responsabilité civile professionnelle de l’Expert-comptable,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation Chambre commerciale économique et financière en date du 27 mai 2021,Voir dire et juger que la Société @COM [Localité 5] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client [G] [Y] en ayant manqué à son obligation de conseil, à son obligation de prudence et de vigilance, ces manquements étant constitutifs de fautes en relation directe de cause à effet avec le préjudice subi par [G] [Y] au titre du redressement infligé par les Services Fiscaux dont proposition de rectification en date du 17 septembre 2018.
En conséquence,
Voir condamner la Société @COM [Localité 5] en réparation du préjudice subi à payer à[G] [Y] à titre de dommages et intérêts la somme de 195 994 € se décomposant comme suit soit :
— 193 834 € au titre des rappels de droit, intérêts et pénalités afférents à la plus-value mobilière sur la cession des titres de la SARL LE CAVEAU,
— 2 160 € au titre des honoraires de son Conseil en Droit Fiscal, Me [B], le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 29 septembre 2020.
Voir en application de l’article 1343-2 du Code civil capitaliser les intérêts échus.
Voir condamner la Société @COM [Localité 5] à payer à Monsieur [G] [Y] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Voir condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Société @COM [Localité 5] conclut à :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de BAYONNE ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du cabinet @COM ;
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [Y] à payer au cabinet @COM la somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens d’appel ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
SUR CE
[G] [Y], dirigeant et associé unique de la SARL LE CAVEAU qui exploitait une boîte de nuit située [Adresse 3] à [Localité 4] également propriétaire des locaux de la discothèque , a cédé les 300 parts sociales qu’il détenait au sein de la SARL LE CAVEAU à la SAS PHYSIOTEC suivant acte sous-seing-privé du 31 mai 2016.
En 2011, la SARL LE CAVEAU a confié au cabinet KONDUAK, expert-comptable, une mission de présentation des comptes annuels. Par la suite ce cabinet a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société COM [Localité 5] et le cabinet @COM a poursuivi la mission confiée à son prédécesseur.
[G] [Y] a fait valoir ses droits à la retraite dès le 1er janvier 2014.
Dans le même temps il a cherché à céder son entreprise ce qui fut donc fait le 31 mai 2016.
Il s’est entouré des conseils de son notaire Maître [W] et a consulté Maître [B] avocat fiscaliste pour étudier les formes que pourrait prendre la cession de son entreprise notamment via une cession du fonds de commerce de la société LE CAVEAU.
Le prix de cession convenu a été fixé d’un commun accord entre l’acquéreur et le vendeur à la somme de 785 713 €.
Le rédacteur de l’acte de cession était le cabinet MARTIGNOLE HUZE ASSOCIES expert-comptable de l’acquéreur.
Au printemps 2017 lors de la déclaration de revenus de Monsieur [Y] le cabinet @COM a porté dans le formulaire déclaratif la plus-value réalisée lors de la cession des titres de la société LE CAVEAU ; considérant à tort que son client avait fait valoir ses droits à retraite en 2015 il l’a fait bénéficier de l’abattement lié au régime fiscal de faveur de l’article 151 0-D ter du code général des impôts.
Par suite l’administration fiscale a notifié à [G] [Y] une proposition de rectification portant sur la plus-value qu’il avait réalisée à l’occasion de la cession des titres de la SARL LE CAVEAU.
Les services fiscaux ont fait grief à la cession litigieuse d’être intervenue plus de 24 mois après le départ à la retraite du gérant qui avait liquidé ses droits au 1er janvier 2014 alors que la cession intervenait le 31 mai 2016. L’administration a estimé que l’abattement fixe comme l’abattement proportionnel dont il avait profité par les soins de son comptable n’était plus dû.
Après tractations et demandes de remise gracieuse le montant des rappels de droits intérêts et pénalités afférents à la seule plus-value mobilière sur la cession des titres de la SARL LE CAVEAU s’élèvait à la somme de 193 834 €qui constitue pour partie le préjudice que le requérant estime avoir subi du fait des fautes commises par son expert-comptable. S’ajoutent à cette somme les honoraires acquittés par [G] [Y] à son conseil en droit fiscal soit la somme TTC de 2160 €.
Sur les fautes reprochées à l’expert-comptable
[G] [Y] reproche au premier juge d’avoir procédé à une dénaturation des faits en considérant que l’administration fiscale a tiré les conséquences d’une situation de fait, à savoir l’écoulement d’un délai de plus de deux ans au-delà duquel cet abattement n’était plus applicable alors que c’était l’expert-comptable qui avait sollicité de l’administration fiscale pour son client un abattement dont il savait pertinemment qu’il n’était pas applicable puisqu’il ne méconnaissait pas que l’intéressé avait fait valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2013. Il fait valoir qu’il était profane en comptabilité et que l’expert-comptable qui assurait depuis plus de 20 ans un rôle de conseil pluridisciplinaire et permanent de l’entreprise et du chef d’entreprise a engagé sa responsabilité.
L’expert-comptable a failli à son obligation de conseil qui accompagne toutes ses missions. L’obligation de conseil pesant sur l’expert-comptable dépasse le cadre strict des obligations contractuellement convenues en les prolongeant et en constituant ainsi l’accessoire naturel. L’obligation d’information et de conseil de l’expert-comptable n’est pas limitée au cas où ce dernier est rédacteur d’un acte. En l’occurrence l’ expert-comptable traitait non seulement la tenue des comptes annuels et les déclarations fiscales mais de surcroît avait la charge d’une mission sociale en fonction du nombre de salariés dans l’entreprise. Il ne peut être soutenu qu’il n’avait pas connaissance de ce que son client avait établi son dossier de liquidation de ses droits à la retraite seul alors que le cabinet d’experts-comptables procédait à l’établissement de la déclaration des revenus personnels de [G] [Y].
Le cabinet d’experts-comptables conteste la mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle qui ne peut être formulée qu’ au visa de l’article 1231-1 nouveau du Code civil.
Il rappelle que l’expert-comptable est investi d’une obligation de moyens et trouve ses limites dans la carence du client et dans la participation de celui-ci à la production de son dommage L’expert-comptable n’a donc jamais pu commettre de fautes relatives à l’accomplissement de diligences qui ne lui appartenaient pas. Le périmètre du devoir de conseil de l’expert-comptable est limité au périmètre de sa mission et contrairement à ce que soutient l’appelant, l’expert-comptable n’est pas tenu d’un devoir de conseil de portée générale. Il rappelle que la cause véritable de la non-application des dispositions fiscales de faveur de l’article 150-0-D du code général des impôts réside dans le fait que [G] [Y] n’a pas trouvé d’acquéreur avant l’expiration du délai de deux ans suivant son départ à la retraite. Lors de la cession il a bénéficié des conseils les plus pertinents de la part de Maître [W] notaire et de la part de Maître [B] avocat fiscaliste. Son objectif était d’optimiser les conditions fiscales de la cession à venir et c’est dans cette optique là qu’il a transformé la SARL LE CAVEAU en une société par actions simplifiées comme il l’admet lui-même dans ses écritures. Le cabinet d’experts-comptables soutient ne s’être vu confier aucune mission par son client lors de la cession des titres de la société LE CAVEAU.
Enfin il considère qu’il n’y a aucun préjudice indemnisable dont il est justifié.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité civile professionnelle des experts-comptables s’apprécie à l’aune de la mission qui leur a été confiée par leurs clients et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles ils sont tenus. La rédaction d’un contrat écrit définissant les prestations et précisant les droits et obligation de chacune des parties est imposée depuis le décret n° 2012- 432 du 30 mars 2012 en son article 151 et ce quelle que soit la mission dévolue. La charge de la preuve incombant au créancier de l’obligation.
L’obligation de conseil est une obligation jurisprudentielle mise à la charge des professionnels à l’égard de leurs clients. S’agissant de l’expert-comptable ce devoir accompagne toutes ses missions qu’elle soient strictement comptables ou qu’elles fassent partie des missions accessoires non réglementées. Ce devoir de conseil découle du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable arrêté par le décret du 30 mars 2012 qui dispose que : « dans la mise en 'uvre de leur mission, les professionnels de l’expertise comptable sont tenus, vis-à-vis de leur client ou adhérent d’un devoir d’information et de conseil. » L’obligation de conseil de l’expert-comptable revêt l’obligation d’informer son client, mais aussi la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et le cas échéant de le mettre en garde et de l’alerter.
Le professionnel qui est tenu d’une obligation particulière d’information, doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Ainsi ,il appartient à l’expert-comptable de démontrer qu’il a exécuté sans faute la mission de conseil et d’information pour laquelle son assistance a été sollicitée.
Il est constant que le devoir de conseil de l’expert-comptable s’apprécie au regard du périmètre de la mission qui lui est confiée. Dès lors que l’expert-comptable accepte une mission, il est tenu à une obligation de conseil correspondant à cette mission. Il ressort globalement de la jurisprudence de la Cour de cassation une obligation de conseil élargie de l’expert-comptable se rattachant à la mission qui lui est confiée.
Cette obligation de conseil « dépasse le strict cadre des obligations contractuellement convenues en les prolongeant et en constituant ainsi l’accessoire naturel. »
Par ailleurs, Il est de jurisprudence constante que les compétences personnelles du client ne déchargent pas l’expert-comptable de son obligation.
En l’espèce, la lettre du 30 septembre 2011 liant le cabinet d’experts-comptables à la SARL LE CAVEAU contient la définition de la mission confiée en ces termes : « une mission de tenue des comptes annuels régis par les normes de l’ordre des experts-comptables et d’établissements des déclarations fiscales afférentes. »
Le cabinet d’expertise comptable ne conteste pas avoir établi les déclarations de revenus de la SARL LE CAVEAU et avoir appliqué à tort l’abattement lié au régime fiscal de faveur de l’article150-0-D du code général des impôts. Il dit avoir ignoré que [G] [Y] ne pouvait prétendre à cet abattement puisqu’il avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2014 soit plus de deux années avant la cession des titres de la SARL.
Même si comme le soutient le cabinet d’expertise comptable, il était dans l’ignorance du départ à la retraite de son client et qu’il estime n’avoir aucune responsabilité dans la cession tardive des parts sociales de la société qui avait été envisagée plus tôt par [G] [Y], il reste que sa mission consistait à vérifier les éléments de la déclaration fiscale et qu’il ne peut se défausser de sa responsabilité sur son client quelles que soient les décisions prises par celui-ci en ce qui concerne son départ à la retraite et la cession tardive de ses parts.
Il a donc manqué à son obligation de conseil à cet égard.
La proposition de rectification de l’administration fiscale du 17 septembre 2018 met bien en évidence que l’abattement est dû uniquement si le cédant a cessé toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et a fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivantes précédant la cession. L’administration fiscale fait remarquer que la retraite de l’intéressé a été liquidée au 1er janvier 2014 et qu’il a cédé ses parts le 31 mai 2016.
Ainsi un délai supérieur de 24 mois s’est écoulé entre l’entrée en jouissance de sa retraite et la cessation de toute fonction.
L’administration fiscale a également fait remarquer que [G] [Y] a bénéficié d’un contrat de travail à durée déterminé saisonnier du 3 juin 2016 au 30 septembre 2016 pour la fonction de directeur de la communication au sein de la société LE CAVEAU, soulignant également une irrégularité de sa situation au regard de sa déclaration de retraite.
Mais c’est bien le manquement du comptable à son obligation de conseil en ce qui concerne le délai à respecter entre la prise de retraite et la cession de parts qui est à l’origine du redressement fiscal opéré.
Cette faute engage la responsabilité de l’expert-comptable sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil en raison de l’inexécution de l’obligation de conseil attachée à sa mission .
Sur le préjudice invoqué :
[G] [Y] demande les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 193 834 € au titre des rappels de droits, intérêts et pénalités afférents à la plus-value immobilière sur la cession des titres de la SARL LE CAVEAU
— 2160 €au titre des honoraires de son conseil en droit fiscal Maître [B] le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec accusé de réception du 29 septembre 2020 et en sollicitant également la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil.
La société @COM.[Localité 5] conteste cette demande en faisant valoir que l’indemnisation de la perte de chance suppose que la victime établisse avoir subi un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable. Conseillé par son avocat fiscaliste et son notaire, [G] [Y] savait nécessairement qu’il devait vendre son entreprise dans les deux années suivant la liquidation de ses droits à la retraite pour bénéficier du régime fiscal de faveur de l’article 150-0 D ter du code général des impôts. Il avait en effet mis en vente son entreprise dès 2015 en prenant les conseils de Maître [B], avocat fiscaliste. Il confirme d’ailleurs lui-même puisqu’il souligne à plusieurs reprises qu’il a procédé à la transformation de la SARL LE CAVEAU en une SAS au printemps 2015 « et ce bien évidemment en vue de la cession ». En réalité il n’a reçu aucune proposition d’achat concret au cours des années 2014 et 2015 malgré son intention de vente ce qu’il ne conteste pas dans ses conclusions.
Il ne peut donc démontrer avoir perdu une chance raisonnable de vendre ses titres tout en bénéficiant du régime fiscal de faveur du code général des impôts.
S’agissant des intérêts de retard appliqué par le trésor public ils ne constituent pas un poste de préjudice indemnisable puisqu’il correspondent à la contrepartie de la trésorerie laissée à la disposition du contribuable du fait du paiement différé de l’impôt.
L’intéressé ne justifie nullement d’un lien de causalité entre la faute supposée du cabinet comptable et l’application de cette majoration par l’administration fiscale alors que pour appliquer cette majoration l’administration fiscale a tenu compte de circonstances précises à savoir que Monsieur [Y] avait bénéficié d’un contrat de travail comme salarié après la cession en exerçant des fonctions de directeur de la communication dans la société dont il avait cédé les titres et ce en contradiction avec les dispositions de l’article150-0-D Ter du code général des impôts. Or le cabinet comptable prétend avoir tout ignoré des conditions dans lesquelles il avait travaillé dans cette société. C’est bien l’ensemble de ces deux circonstances cumulées qui ont conduit l’administration fiscale à appliquerla majoration de 40 % pour mauvaise foi fiscale du contribuable.
L’article 1231- 2 du Code civil dispose que des dommages-intérêts sont dus au créancier de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Le préjudice indemnisable doit être direct personnel et certain.
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En cas de perte de chance la réparation du dommage ne peut être totale et doit être mesurée à la chance perdue ; elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il résulte des éléments versés au dossier que [G] [Y] avait pris la décision de céder les parts de sa société dans les deux ans de sa prise de retraite mais que cette cession n’a pu avoir lieu dans ces délais faute de trouver un acquéreur.
Il n’a donc pas perdu une chance de bénéficier de l’abattement auquel il ne pouvait prétendre compte tenu de la cession tardive des parts sociales.
Sa demande aux fins de remboursement de la somme de 193 834 € au titre des rappels de droits, intérêts et pénalités afférents à la plus-value immobilière sur la cession des titres de la SARL LE CAVEAU sera donc rejetée.
Cependant il résulte de la proposition de rectification de l’administration fiscale en date du 17 septembre 2018 que des majorations de 40 % ont été appliquées par l’administration fiscale pour manquement délibéré de la part du contribuable. Ce manquement délibéré résulte de deux critères cumulatifs à savoir un élément matériel, l’insuffisance de déclaration et un élément intentionnel le caractère délibéré de l’insuffisance ou de l’omission dans les déclarations souscrites. L’administration fiscale a relevé qu’en se plaçant sous le régime de l’abattement alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il avait dépassé ce délai puisqu’il bénéficiait d’une pension depuis le 1er janvier 2014 et qu’ il n’avait cédé ses parts qu’en mai 2016 et en continuant à assurer des fonctions de directeur de la communication au sein de la société LE CAVEAUen vertu d’un contrat de travail à durée déterminée du 3 juin 2016 au 30 septembre 2016, il avait sciemment utilisé les abattements fixes et renforçés. L’administration fiscale a donc retenu le manquement délibéré et appliqué la majoration de 40 % pour un total de 57 135 € qui a finalement été ramené à un montant de 45 000 €.
Le cabinet d’expertise comptable par sa faute consistant à réclamer un abattement qui n’était pas dû à [G] [Y] a contribué au préjudice subi par celui-ci.
[G] [Y] étant responsable d’une partie de ce préjudice, en continuant à exercer des fonctions dans la société après son départ à la retraite, le préjudice résultant de la faute de l’expert-comptable et mis à la charge de ce dernier sera évalué à la somme de 20 000 €.
Les sommes réclamées au titre des honoraires de l’avocat fiscaliste ne seront pas prises en compte en l’absence de lien de causalité entre les honoraires déboursés pour faire appel à ce conseil et la faute de l’expert-comptable.
La somme de 3000 € sera allouée à [G] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmant le jugement déféré
Dit que la société @COM.[Localité 5] a commis une faute en manquant à son devoir de conseil vis-à-vis de [G] [Y].
Condamne la société @COM.[Localité 5] et pour elle son représentant légal à payer à [G] [Y] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société @COM.[Localité 5] à payer à [G] [Y] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la société @COM.[Localité 5] tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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