Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. QUINCE CONSTRUCTION-prise, S.A. MMA IARD RCS de |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00343 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLP6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] du 12 Janvier 2024
RG n° 20/00178
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANTES AU PRINCIPAL :
S.A. MMA IARD RCS de [Localité 20] – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.S. QUINCE CONSTRUCTION-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 318 921 236
[Adresse 26]
[Localité 9]
représentées et assistées de Me Olivier FERRETTI substitué par Me HUREL, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS AU PRINCIPAL :
Madame [O] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 25] (14)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [F] [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 21] (93)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tous représentés et assistés de Me Joffrey LE RUYET, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 18] (14)
[Adresse 16]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Amélie AUBERT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C14118 2024 2309 du 26/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
S.A. PROTEC BTP prise en la personne de son représentant légal
INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE SUR APPEL PROVOQUÉ
N° SIRET : 411 360 472
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me LEPOUTRE,avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie KHEBOYAN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES SUR APPEL PROVOQUE :
Commune [Localité 17] représentée par son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Charles SOUBLIN, avocat au barreau de CAEN
S.A. GAN ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 23] N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 15]
[Localité 12]
S.A.R.L. YGLOO ISOLATION
inscrite au RCS de [Localité 19] N° SIRET : 481 688 638
[Adresse 22]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentées et assistées de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 avril 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 16 Septembre 2025 par prorogation du délibéré initialement fixé au 1er Juillet 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme FLEURY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, la commune de [Localité 17] a entrepris la construction d’un restaurant scolaire.
La société [Localité 24] Construction est intervenue sur le chantier en tant que titulaire du lot 'entreprise générale, gros-oeuvre, maçonnerie et ravalement’ assurée auprès de la société Mma Iard notamment pour les dommages survenant avant réception.
La société Ygloo Isolation, assurée auprès de la société Gan Assurances, était chargée du lot cloisons frigorifiques.
Le 24 juin 2018, un incendie s’est déclaré alors que la construction était en phase d’achèvement.
L’enquête de gendarmerie a permis d’identifier les auteurs de l’incendie, M. [G] [X], mineur au moment des faits, lequel a fait l’objet d’un rappel des obligations de la loi avec classement sans suite sous réserve d’indemnisation des victimes, et M. [B] [K] qui n’a pas été pénalement poursuivi.
Par actes d’huissier des 9 et 14 janvier 2020, la société Quincé Construction et la société Mma Iard ont assigné M. [F] [X] et Mme [O] [X] son épouse, parents de M. [G] [X], ainsi que ce dernier, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner à payer à la compagnie d’assurance une indemnité en réparation des sommes avancées, et au constructeur le remboursement de la franchise.
Par acte du 6 mai 2020, la société Protec Btp, assureur des consorts [X], a assigné devant la même juridiction M. [B] [K] aux fins d’être garantie pour toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Enfin, par acte du 19 juin 2020, la commune de [Localité 17], maître de l’ouvrage, a fait assigner à son tour les consorts [X] et la société Protec Btp en réparation de ses préjudices.
Les trois instances ont été jointes sous le n°RG 20/178 par décision du 9 septembre 2020.
Par conclusions notifiées le 9 août 2022, la société Ygloo Isolation et son assureur la société Gan Assurances sont intervenues volontairement à l’instance aux fins de voir les consorts [X] leur verser diverses sommes.
Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal a principalement :
— dit que M. [G] [X] sera tenu in solidum avec Mme [O] [T] épouse [X]
et M. [F] [X], ses parents, des dommages causés,
— dit que la société Protec Btp sera tenue in solidum avec M. [G] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] et M. [F] [X], ses parents, de l’intégralité des sommes dues au
titre de la réparation des dommages causés,
— dit que M. [K] sera tenu de la réparation des dommages in solidum avec M. [G] [X], ses parents et leur assureur, la société Protec Btp,
— dit que le partage de responsabilité entre les deux défendeurs sera donc ainsi déterminé :
— M. [G] [X] : 85 %,
— M. [B] [K] : 15 %,
— débouté la société Protec Btp de sa demande d’expertise,
— condamné M. [K], M. [G] [X], Mme [T] épouse [X] et M. [F] [X]
in solidum à verser à la commune de [Localité 17] les sommes suivantes :
— 6.693,32 euros et 579,87 euros à’ titre d’indemnité pour les frais de nettoyage du chantier,
— 1.690 euros et 5.208 euros à titre d’indemnité pour les frais d’expertise exposés,
— 6.178,32 euros au titre des travaux effectués par la société Gerault,
— 25.200 euros à titre d’indemnité pour les frais complémentaires de maîtrise d’oeuvre,
— 3.000 euros et 2.100 euros à titre d’indemnité pour les frais relatifs à la mission du contrôleur technique et du coordonnateur de sécurité,
— débouté la commune de [Localité 17] de ses demandes au titre des frais supplémentaires de plâtrerie,
— débouté la commune de [Localité 17] de ses demandes au titre des honoraires d’avocat exposés et de frais complémentaires pour les travaux entrepris,
— débouté la commune de [Localité 17] de sa demande tendant à l’indemnisation du traitement versé à son secrétaire général,
— débouté les sociétés [Localité 24] Construction et Mma Iard de leur demande d’indemnisation,
— condamné M. [K], M. [G] [X], Mme [T] épouse [X] et M. [F] [X] in solidum à verser à la société Gan Assurances la somme de 63.687,94 euros à titre d’indemnisation pour les sommes qu’elle établit avoir versées à la société assurée,
— condamné M. [K], M. [G] [X], Mme [T] épouse [X] et M. [F] [J] solidum à verser à la société Ygloo Isolation la somme de 7.004,34 euros au titre de la franchise demeurée à sa charge,
— condamné in solidum M. [G] [X], Mme [T] épouse [X] et M. [F] [X] et la société Protec Btp à garantir M. [K] du paiement des sommes dues et ce, à hauteur de 85%,
— débouté la société Protec Btp de sa demande tendant à la condamnation de M. [G] [X], Mme [T] épouse [X] et M. [F] [X] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamné M. [K] à garantir M. [G] [X], Mme [T] épouse [X] et M. [F] [X] et la société Protec Btp, leur assureur, du paiement des sommes dues et ce, à hauteur de 15 %,
— dit que, concernant les sommes allouées aux sociétés Gan Assurances et Ygloo Isolation, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
— condamné M. [K], M. [G] [X], Mme [T] épouse [X] et M. [F] [S] la société Protec Btp in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit dela SCP Ferretti Hurel Leplatois, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné M. [K], M. [G] [X], Mme [T] épouse [X] et M. [F] [S] la société Protec Btp in solidum à verser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 1.500 euros à la commune de [Localité 17],
— 1.500 euros à la société [Localité 24] Construction et son assureur, la société Mma Iard,
— 1.500 euros à la société Ygloo Isolation et son assureur, la société Gan Assurances.
Par déclaration du 13 février 2024, la société Mma Iard et la société [Localité 24] Construction ont relevé appel de cette décision uniquement en ce qu’elle les a déboutées de leurs demandes d’indemnisation, en intimant les consorts [X], M. [K] et la société Protec Btp.
Par actes du 17 mai 2024, la société Protec Btp a assigné en appel provoqué la commune de [Localité 17], la société Gan Assurances et la société Ygloo Isolation.
La société Gan Assurances et la société Ygloo Isolation ont formé un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel provoqué dirigé à leur encontre.
Elles invoquaient l’absence de lien juridique quant à l’objet du litige entre les sociétés Mma Iard et [Localité 24] Construction, la société Protec Construction, et le Gan Assurances avec son assurée la société Ygloo Isolation, l’appel principal des Mma Iard et [Localité 24] Construction étant limité au chef du jugement les ayant déboutées de leur demande d’indemnisation, ce qui ne pouvait avoir provoqué l’appel de la société Protec à leur égard.
Elles faisaient valoir en outre que la dette indemnitaire des responsables du sinistre à l’égard des sociétés [Localité 24] Construction et Mma Iard, est totalement étrangère à celle des mêmes responsables à leur égard de sorte qu’il ne peut être fait état d’un risque de contrariété avec le jugement.
Par ordonnance du 18 décembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le conseiller chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Caen a :
— rejeté la demande présentée sur incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel provoqué formé par la société Protec Btp contre la société Gan Assurances et la société Ygloo Isolation, et déclaré celui-ci recevable ;
— dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes présentées de ce chef ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
Par requête en date du 27 décembre 2024, la société Gan Assurances et la société Ygloo Isolation ont déféré cette ordonnance à la présente cour, en lui demandant de :
— mettre à néant l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 décembre 2024, et statuant à nouveau :
Vu les articles 548,549 et 550 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’appel provoqué de la société Protec Btp à leur encontre sur l’appel principal des sociétés [Localité 24] Construction et Mma Iard, avec toutes conséquences de droit ;
— condamner la société Protec Btp au paiement d’une somme de 4.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, 'dont distraction au profit de l’avocat soussigné’ dans les conditions de l’article 699 du même code.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 avril 2025, la société Protec Btp demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 décembre 2024 ;
— déclarer recevable l’appel provoqué dirigé par elle à l’encontre de la société Ygloo et de son assureur Gan ;
— condamner la société Ygloo et son assureur Gan à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lanièce.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 janvier 2025, la société Mma Iard et la société [Localité 24] Construction demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur les mérites de l’incident qui a été soulevé par les sociétés Gan Assurances et Ygloo Isolation aux fins d’irrecevabilité de l’appel provoqué à leur encontre formé par la société Protec Btp ;
— condamner toute partie succombante à l’incident à leur payer unies d’intérêts, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Les consorts [X], M. [K] et la commune de [Localité 17] n’ont pas conclu.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les sociétés Gan Assurances et Ygloo Isolation rappellent qu’il est de principe que lorsqu’un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu’une partie interjette appel de l’un d’eux, l’intimé peut former un appel provoqué des autres chefs contre un autre intimé s’il existe, quant à l’objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties.
Elles critiquent l’ordonnance ayant déclaré recevable l’appel provoqué formé à leur encontre au motif qu’il existait un lien juridique entre toutes les parties quant à l’objet du litige du seul fait que celles-ci soient auteurs et victimes du même fait dommageable, emportant analyse de la même responsabilité à l’égard des uns et des autres.
Elles assurent que l’existence d’un lien juridique entre toutes les parties quant à l’objet du litige impose de surcroît que l’appel principal relevé soit de nature à remettre en cause la situation des autres parties dans leurs rapports entre elles.
Elles estiment que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la question de la dette indemnitaire des responsables du sinistre à l’égard des sociétés [Localité 24] Construction et Mma Iard est étrangère à celle de la dette indemnitaire des mêmes responsables à leur égard. Elles relèvent ainsi que le sort de l’appel des sociétés appelantes principales, accueilli ou non, sera sans effet sur la situation de la société Protec Btp à leur égard, laquelle ne s’en trouvera pas modifiée.
Les sociétés requérantes en concluent que l’appel provoqué formé par la société Protec Btp à leur encontre doit être déclaré irrecevable.
La société Protec Btp rappelle que l’appel provoqué peut être dirigé contre toute personne ayant été partie en premier instance, ce qui est le cas de la société Ygloo Construction et de son assureur Gan et que son appel provoqué est parfaitement recevable en application des dispositions légales applicables.
Elle conteste la pertinence des jurisprudences invoquées à l’appui de leur requête, lesquelles portaient sur des affaires présentant chacune des chefs de jugement portant sur des problèmes juridiques ou contentieux distincts, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence en présence, d’un seul incendie, d’un seul bâtiment impacté, des mêmes responsables et nécessitant l’examen des garanties d’un seul assureur.
Elle fait ainsi valoir que la cour d’appel devra se prononcer sur l’opportunité d’une expertise judiciaire au contradictoire des parties, le partage de responsabilités entre les auteurs lequel est contesté, le quantum des dommages, l’opposabilité de la clause d’exclusion de solidarité insérée dans la police d’assurance souscrite auprès d’elle et enfin, l’applicabilité de conventions inter-assureurs, autant de questions intéressant toutes les parties au litige et dont les réponses apportées par la cour seront susceptibles de modifier les droits et obligations de chacune ainsi que le conseiller de la mise en état l’a parfaitement démontré.
Les sociétés [Localité 24] Construction et Mma Iard s’en rapportent à justice, constatant que les instances ont été jointes en première instance pour des motifs tenant uniquement à l’administration de la justice, et relevant l’absence d’indivisibilité du litige, raison pour laquelle elles n’ont pas intimé les sociétés Gan Assurances et Ygloo Isolation, ni au demeurant la commune de [Localité 17].
Sur ce,
Aux termes de l’article 548 du code de procédure civile, 'l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.'
L’article 549 du même code précise que 'l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.'
Enfin, l’article 550 dans sa version en vigueur applicable au cas d’espèce dispose que 'sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.'
En application de ces dispositions, lorsqu’un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu’une partie interjette appel de l’un d’eux, l’intimé peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé s’il existe, quant à l’objet du litige, un lien juridique, ou encore un lien de connexité suffisant entre toutes les parties.
En outre, un appel provoqué n’est recevable que si l’appel principal est susceptible d’affecter la situation juridique de l’appelant provoqué lui donnant un intérêt à relever appel à l’égard d’une partie de première instance non visée par l’acte d’appel principal.
En l’espèce, l’appel principal interjeté par la société Mma Iard et la société Quincé Construction le 13 février 2024 et dont la recevabilité n’est pas remise en cause est limité au seul chef du jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Caen ayant rejeté leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre des consorts [X], leur assureur la société Protec Btp et M. [K], parties ainsi intimées.
Si l’appel principal ne porte pas sur le principe de responsabilité de [G] [X] et de [B] [K], ni sur le partage de responsabilités entre eux retenu par le tribunal, ni encore sur l’obligation in solidum avec les consorts [X] de la société Protec Btp au versement de l’intégralité des sommes dues au titre de la réparation des dommages causés, il ouvre le droit à ces parties ainsi intimées de critiquer et d’étendre l’appel à ces autres chefs du jugement et par voie de conséquence la dévolution.
Or, le tribunal a statué sur les demandes de condamnation solidaire formées tant par les constructeurs, la société Quincé Construction et la société Ygloo Isolation, ayant participé à la réalisation du restaurant scolaire, avec leurs assureurs respectifs, que celles présentées par la commune de Bellengreville, maître de l’ouvrage, aux fins d’être indemnisées des préjudices subis ensuite de l’incendie survenu le 24 juin 2018 sur le dit ouvrage, par les consorts [X] dont la société Protec Btp est l’assureur, laquelle avait sollicité la condamnation solidaire de M. [K] avec elle.
Le conseiller de la mise en état a exactement relevé l’existence d’un lien juridique suffisant entre les parties au regard de l’obligation à réparation des suites de l’incendie par les consorts [X], M. [K] et la société Protec Btp à l’encontre desquels étaient formées les demandes de condamnation, et du droit à réparation des sociétés constructrices agissant avec leurs assureurs respectifs, lequel est revendiqué à l’encontre des mêmes personnes ainsi qu’en réparation des préjudices causés par le même incendie.
Il a ainsi justement souligné la nécessaire présence de toutes les parties impliquées comme auteurs ou victimes à l’instance d’appel laquelle était susceptible de donner lieu à un réexamen du partage de responsabilité décidé entre M. [G] [X] et M. [B] [K], et par suite, le cas échéant, à une modification de l’étendue de la garantie de la société Protec Btp, tenue in solidum avec les consorts [X] de l’intégralité des sommes dues au titre de la réparation des dommages causés.
Il doit être ainsi considéré que l’appel principal exercé à l’encontre des parties présentes en première instance reconnues responsables et de la société Protec Btp, assureur de l’une d’entre elles, déclarée tenue in solidum à réparation mais aussi à garantir à proportion de la part de responsabilité de son assuré, M. [G] [X], et enfin reconnue fondée à être garantie à proportion de la part de responsabilité de M. [K], tel que décidé par le tribunal, est susceptible de modifier la situation juridique de la société Protec Btp, appelant provoqué, ce qui présente pour cette dernière un intérêt à exercer son droit d’appel à l’égard des autres parties, victimes et leur assureur, présentes en première instance et non intimées par les sociétés [Localité 24] Construction et Mma Iard.
La cour approuve aussi le magistrat de la mise en état ayant retenu que la dette indemnitaire des responsables du sinistre à l’égard des sociétés [Localité 24] Construction et Mma Iard n’était pas étrangère à celle des mêmes responsables envers les sociétés Ygloo Isolation et le Gan dès lors qu’elles avaient pour cause le même fait générateur commis par les mêmes auteurs devant réparer le préjudice subi par chacun des intervenants ayant participé à la construction du même bâtiment endommagé, ce qui nécessitait impérativement une seule et même analyse de la responsabilité in solidum des auteurs au profit des sociétés constructrices victimes, mais aussi des conditions de prise en charge par la société Protec Btp, assureur des consorts [X], des sommes versées au profit des différentes victimes tiers au contrat d’assurance.
Dès lors, il y a lieu de retenir l’existence d’un lien de droit suffisant entre les parties concernées par l’appel principal et celles visées par l’appel provoqué, et celle d’un intérêt à agir pour la société Protec Btp, intimée sur appel principal de la société [Localité 24] Construction et la société Mma Iard, à former un appel provoqué à l’encontre des sociétés Ygloo Isolation et Gan Assurances.
Il n’est pas contesté par ailleurs que les autres conditions de recevabilité de l’appel provoqué, en particulier de forme et délais sont remplies en l’espèce.
En conséquence, l’ordonnance déférée à la cour sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande présentée sur incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel provoqué formé par la société Protec Btp contre les sociétés Gan Assurances et Ygloo Isolation et déclaré celui-ci recevable.
La décision sera aussi confirmée en ses autres dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens relatifs à cette procédure de déféré seront mis à la charge des sociétés Gan Assurances et Ygloo Isolation, parties qui succombent.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties pour les frais irrépétibles exposés au titre du déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 décembre 2024 et déférée à la cour en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Gan Assurances et Ygloo Isolation aux dépens du déféré et autorise Me Lanièce à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Estelle FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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