Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 févr. 2026, n° 24/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 février 2024, N° 2022F00708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2026
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVQM
S.A.S. HERIS CONSTRUCTION
S.C.C.V [Localité 8] LA ROQUE
c/
S.A.S. EDIS [Localité 6]
S.A.R.L. AXETYS
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 10 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2024 (R.G. 2022F00708) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 mars 2024
APPELANTES :
S.A.S. HERIS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 841 351 182, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 6]
SCCV [Localité 8] LA ROQUE, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 841 373 954, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat au barreau de [Localité 6], et assistée de Maître Raphaël PAPIN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉES :
S.A.S. EDIS [Localité 6] (anciennement dénommée WHC), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 840 286 215, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. AXETYS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 793 069 683, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Incubateur Pépinière d’Entreprise [Adresse 7]
Représentée par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de [Localité 6]
INTERVENANTE :
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EDIS [Localité 6], domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
1. La SCCV [Localité 8] La Roque, dont le siège est à [Localité 5] (Maine-et-Loire), a pour activité l’acquisition de deux terrains sis lieu-dit [Adresse 9] à [Localité 8], construction, location, vente par fraction immobilier ou mobilier.
Dans le cadre de la construction de vingt-deux maisons jumelles à [Localité 8] (Gironde), la société [Localité 8] La Roque a confié la maîtrise d’oeuvre à la SARL Axetys par contrat du 7 janvier 2020.
La société [Localité 8] La Roque a attribué onze lots à la SAS Heris Construction, entrepreneur principal, laquelle a sous-traité le lot électricité à la SAS Edis [Localité 6] (anciennement dénommée société WHC), selon contrat de sous-traitance du 12 juin 2020.
Par courrier du 17 mars 2021, la société Heris Construction a mis en demeure la société Edis [Localité 6] de procéder à la régularisation des tâches en attente de réalisation et l’a informée de l’application de pénalités de retard provisoires.
Par courrier recommandé du 22 mars 2021, adressé par l’intermédiaire de son conseil, la société Edis [Localité 6] a mis en demeure la société Heris Construction de lui régler les situations impayées, de faire agréer ses conditions d’intervention auprès du maître d’ouvrage et de lui fournir une caution bancaire.
Par courrier du 29 mars 2021, la société Edis [Localité 6] a interrogé la maître d’ouvrage sur le dossier d’agrément de ses conditions de paiement, lequel lui a confirmé les avoir agréées.
À défaut d’intervention de la société Edis [Localité 6], la société Heris Construction a résilié le contrat de sous-traitance afin de procéder à sa substitution, par courrier du 7 avril 2021.
Par courrier recommandé du 8 avril 2021, la société Edis [Localité 6] a contesté la résiliation, réitéré sa mise en demeure et sollicité le paiement d’une indemnité de résiliation.
2. Par acte extrajudiciaire du 19 avril 2022, la société Edis [Localité 6] a fait assigner la société Heris Construction et la société [Localité 8] La Roque devant le tribunal de commerce de [Localité 6] aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance, de condamnation in solidum au paiement de la somme de 32 394 euros en indemnisation du coût réel des travaux réalisés sur le chantier avec intérêts, de voir ordonner la capitalisation des intérêts et de condamnation in solidum au paiement de la somme de 2 640 euros au titre des honoraires de M. [X] et du constat d’huissier du 2 avril 2021.
3. Par exploit du 17 octobre 2022, la société [Localité 8] La Roque a assigné la société Axetys devant ledit tribunal afin de la voir condamner à la garantir les éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
4. Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce de [Localité 6] a notamment :
— Prononcé la nullité du contrat de sous-traitance du 12 juin 2020 conclu entre la société Heris Construction SAS et la société WHC, dénommée désormais Edis [Localité 6] SAS,
— Condamné in solidum la société Heris Construction SAS et la SCCV [Localité 8] La Roque à payer à la société Edis [Localité 6], anciennement dénommée WHC, la somme de 32 394 euros en indemnisation du coût réel des travaux réalisés sur le chanter de [Localité 8], avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Mis hors de cause la société Axetys SARL,
— Débouté la société Heris Construction SAS et la SCCV [Localité 8] La Roque de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’endroit de la société Edis [Localité 6] SAS,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— Condamné in solidum la société Heris Construction SAS et la SCCV [Localité 8] La Roque au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Heris Construction SAS et la SCCV [Localité 8] La Roque aux entiers dépens de l’instance.
5. Par déclaration au greffe du 08 mars 2024, la société [Localité 8] La Roque a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Edis [Localité 6], la société Heris Construction et la société Axetys (RG 24/01145).
Par déclaration au greffe du 21 mars 2024, la société Heris Construction a également relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Edis [Localité 6], la société [Localité 8] La Roque et la société Axetys (RG 24/01347).
La société [Localité 8] La Roque a formé appel incident sur l’appel formé par la société Heris Construction.
La société Edis [Localité 6] a formé appel incident.
Par avis de jonction du 26 août 2024, le conseiller de la mise en état a joint l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01347 au dossier numéro RG 24/01145.
6. Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de [Localité 6] a prononcé la liquidation judiciaire de la société Edis Bordeaux et désigné la Scp Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur.
La société Heris Construction a déclaré sa créance d’un montant de 39 430,16 euros entre les mains du liquidateur.
7. Par ordonnance du 06 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et imparti aux parties un délai jusqu’au 17 janvier 2025 pour justifier de la régularisation de la procédure par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire, à peine de radiation de l’affaire.
8. Par acte du 31 décembre 2024, le société Heris Construction a assigné la Scp Silvestri-Baujet, agissant en qualité de liquidateur de la société Edis Bordeaux, en intervention forcée.
Le liquidateur n’a pas constitué avocat devant la cour.
La société [Localité 8] La Roque lui a signifié ses conclusions le 1er août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 19 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Localité 8] La Roque demande à la cour de :
Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu les articles 1180 et suivants du code de procédure civile,
— Juger recevable et bien fondée la société [Localité 8] La Roque en son appel principal et en son appel incident sur l’appel formé par la société Heris Construction,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Prononce la nullité du contrat de sous-traitance du 12 juin 2020 conclu entre la société Heris Construction et la société WHC, dénommée désormais Edis [Localité 6],
Condamne in solidum la société Heris Construction et la société [Localité 8] La Roque à payer à la société Edis [Localité 6], anciennement dénommée WHC, la somme de 32 394 euros en indemnisation du coût réel des travaux réalisés sur le chantier [Localité 8], avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société Heris Construction et la société [Localité 8] La Roque de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’endroit de la société Edis [Localité 6],
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Condamne in solidum la société Heris Construction et la société [Localité 8] La Roque au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Heris Construction et la société [Localité 8] La Roque aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter la société Edis [Localité 6], anciennement dénommée WHC, de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance et de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société société [Localité 8] La Roque,
— Fixer la créance de la société [Localité 8] La Roque au passif de la société Edis [Localité 6] à la somme de 22 895,27 euros.
Subsidiairement,
— Condamner la société Heris Construction et la société Axetys à garantir intégralement la société [Localité 8] La Roque des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Débouter la société Edis [Localité 6] de son appel incident,
— Débouter la société Heris Construction, la société Axetys et la société Edis [Localité 6] de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [Localité 8] La Roque,
— Condamner in solidum les sociétés Edis [Localité 6], Heris Construction et Axetys à verser à la société [Localité 8] La Roque une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 31 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Heris Construction demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1182, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Recevoir la société Heris Construction en son recours et la déclarer bien fondée,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 février 2024 en ce qu’il a :
Prononcé la nullité du contrat de sous-traitance du 12 juin 2020 conclu entre la société Heris Construction et la société WHC, dénommée désormais Edis [Localité 6],
Condamné in solidum la société Heris Construction et la société [Localité 8] La Roque à payer à la société Edis [Localité 6], anciennement dénommée WHC, la somme de 32 394 euros en indemnisation du coût réel des travaux réalisés sur le chantier [Localité 8], avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Mis hors de cause la société Axetys,
Débouté la société Heris Construction et la société [Localité 8] La Roque de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’endroit de la société Edis [Localité 6],
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Condamné in solidum la société Heris Construction et la société [Localité 8] La Roque au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la société Heris Construction et la société [Localité 8] La Roque aux entiers dépens de l’instance.
Puis, statuant à nouveau
A titre principal
— Débouter la société Edis [Localité 6] de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
— Fixer la créance de Heris Construction au passif de la liquidation judiciaire de la société Edis [Localité 6] à la somme de 39 430,16 euros,
A titre subsidiaire
Si par l’extraordinaire la cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance,
— Rejeter les demandes d’indemnisation de la société Edis [Localité 6] comme mal fondées,
En tout état de cause
— Débouter la société Edis [Localité 6] de son appel incident,
— Débouter la société [Localité 8] La Roque et la société Axetys de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’endroit de la société Heris Construction,
— Condamner la société Edis [Localité 6] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Edis [Localité 6] aux entiers dépens.
11. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 04 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Edis [Localité 6] demande à la cour de :
Vu les articles 14 et 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les articles 1178 et 1240 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
A titre principal :
— Débouter les sociétés Heris Construction et [Localité 8] La Roque de leur demande d’infirmation du jugement du tribunal de commerce de [Localité 6] du 26 février 2024, et de toutes leurs demandes de condamnation formées contre la société Edis [Localité 6],
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de [Localité 6] 26 février 2024 en ce qu’il a :
Prononcé la nullité du contrat de sous-traitance du 12 juin 2020 conclu entre la société Heris Construction et Edis [Localité 6],
Condamné in solidum les sociétés Heris Construction et [Localité 8] La Roque à payer à la société Edis [Localité 6], anciennement dénommée WHC, la somme de 32 394 euros en indemnisation du coût réel des travaux réalisés sur le chantier [Localité 8], avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Débouté la société Heris Construction et la société [Localité 8] La Roque de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’endroit de la société Edis [Localité 6],
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Condamné in solidum la société Heris Construction et la société [Localité 8] La Roque au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la société Heris Construction et la société [Localité 8] La Roque aux entiers dépens de l’instance.
— Déclarer recevable l’appel incident de la société de la société Edis [Localité 6],
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de 26 février 2024 en ce qu’il a omis de se prononcer sur la demande de condamnation au titre du coût du constat d’huissier et de l’expertise de M. [X] formulée en 1ère instance par la société Edis Bordeaux,
Statuant à nouveau sur ce chef de jugement,
— Condamner in solidum les sociétés Heris Construction et [Localité 8] La Roque au paiement de la somme de 2 640 euros TTC au titre des honoraires de M. [X] et du constat d’huissier du 2 avril 2021,
— Condamner in solidum les sociétés Heris Construction et [Localité 8] La Roque au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Heris Construction au paiement de la somme de 44 794,33 euros TTC assortie des intérêts de retard depuis la mise en demeure du 8 avril 2021,
— Débouter la société Heris Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Heris Construction au paiement de la somme de 2 640 euros TTC au titre des honoraires de M. [X] et des constats d’huissier du 2 avril 2021,
— Condamner la société Heris Construction au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens en ce compris de 1ère instance.
12. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Axetys demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de [Localité 6] le 26 février 2024 en ce qu’il a mis hors de cause la société Axetys,
— Débouter les sociétés [Localité 8] La Roque, Heris Construction et Edis [Localité 6] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Axetys,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Heris Construction à garantir et relever intégralement indemne la société Axetys de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
— Condamner la société [Localité 8] La Roque, et à défaut tout succombant, à payer à la société Axetys la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [Localité 8] La Roque, à défaut tout succombant, aux entiers dépens toutes taxes comprises.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de sous-traitance (appel principal):
Concernant le principe de la nullité
Moyens des parties:
13. Au visa de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et des articles 1181 et 1182 du Code civil, la société [Localité 8] la Roque fait grief au jugement d’avoir retenu que la nullité du contrat de sous-traitance est d’ordre public et absolue alors que le sous-traitant peut valablement renoncer à la nullité du sous-traité par une confirmation expresse, et qu’en l’espèce, en exécutant spontanément le contrat de sous-traitance pendant plus de six mois, en toute connaissance des règles applicables rappelées dans les conditions générales et de l’absence de caution bancaire consentie à son profit, la société Edis, professionnelle du secteur de la construction, est réputé avoir renoncé à se prévaloir de la nullité du sous-traité.
14. La société Heris construction fait valoir qu’en dépit de plusieurs relances, la société Edis [Localité 6] ne lui a pas restitué le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) signé par ses soins, alors que ce document était pourtant nécessaire pour compléter le dossier destiné à la banque, en vue de l’obtention de la caution bancaire; que la société Edis [Localité 6] a ainsi cherché à la mettre en difficulté au regard des dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, manquant ainsi à tout principe de bonne foi.
Elle souligne par ailleurs que la société EDIS [Localité 6] a exécuté volontairement les travaux d’installation d’électricité, en ayant connaissance de l’absence de caution bancaire renonçant ainsi à toute possibilité de se prévaloir ultérieurement de la nullité du contrat de sous-traitance.
Elle conclut en conséquence au rejet de la demande tendant à voir prononcer la nullité du sous-traité.
15. La société Axetys expose qu’elle a bien informé le maître d’ouvrage de la présence du sous-traitant Edis [Localité 6] sur le chantier puisqu’une demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement a été signée par toutes les parties et notamment par la SCCV.
Elle estime en conséquence avoir respecté son obligation et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a mise hors de cause.
16. La société Edis [Localité 6] réplique qu’elle a réalisé sa prestation sans savoir que le défaut de caution était une cause de nullité du contrat dont elle pouvait se prévaloir, et que seule la consultation d’un avocat lui a révélé cette situation.
Elle conteste en conséquence avoir entendu renoncer en pleine connaissance de cause à se prévaloir de la nullité du sous-traité.
Réponse de la cour:
17. Selon les dispositions de l’article 14 alinéa 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
18. Selon les dispositions de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
19. Selon les dispositions de l’article 1182 alinéa 3 du code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
20. Il est désormais jugé que la violation des formalités de l’article 14, alinéa 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l’article 1182 du code civil.
La confirmation de l’acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux, doit être caractérisée, à défaut d’une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l’affectant (en ce sens, 3ème Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-21.463).
21. En l’espèce, il est constant que le contrat de sous-traitance a été conclu le 12 juin 2020 entre la société Heris Construction (entrepreneur principal) et la société WHC (désormais dénommée Edis [Localité 6]) en vue de la réalisation du lot Electricité, sans que soit fournie à cette date, au bénéfice du sous-traitant, une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié ou une délégation de paiement.
22.Le contrat de sous-traitance est par conséquent affecté depuis le 12 juin 2020 d’une cause de nullité, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties.
23. Aucun acte de confirmation écrite n’a été rédigé par la société Edis [Localité 6], mentionnant l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat, et au terme duquel elle aurait renoncé à se prévaloir de la nullité, ainsi que prévu à l’article 1182 alinéa 1er du code civil.
24. Il convient d’écarter l’argument invoqué par la société Heris Construction, fondé sur la mauvaise foi de la société Edis [Localité 6], qui aurait fait elle-même obstacle à l’obtention d’une caution bancaire, et serait dès lors, par sa faute et son abus de droit, à l’origine de la nullité invoquée opportunément.
25. En effet, si la société Heris Construction a bien mis en demeure sa sous-traitante, à la fin de la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2021, de lui remettre sous 48 heures le CCTP qui lui avait été adressé en 2020, elle ne faisait nullement état de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d’obtenir une caution bancaire, du fait du non-retour de ce document dûment paraphé.
Au demeurant, la société Heris ne justifie pas avoir rencontré, pour cette raison, une quelconque difficulté pour obtenir une caution bancaire auprès d’un établissement bancaire; caution qui, en toute hypothèse, aurait dû être effective à la signature du contrat de sous-traitance.
Elle ne justifie d’ailleurs d’aucune démarche en vue de satisfaire à son obligation légale.
26. Il est constant que la société Edis a exécuté volontairement le sous-traité et a réalisé un certain nombre de prestations jusqu’au 22 mars 2021, date à laquelle elle a fait savoir à la société Heris Construction, par l’intermédiaire d’une lettre de son conseil, qu’elle suspendait son intervention sur le chantier et faisait jouer son 'droit de retrait’ dans l’attente d’un agrément par le maître d’ouvrage (en réalité déjà obtenu), de la fourniture d’une caution bancaire personnelle et solidaire et du paiement de sa situation de travaux n° 9 soit 15'303,36 euros.
27. Les conditions particulières du contrat de sous-traitance (pièce 2 EDIS) ont été établies sur la base des conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP 2005, ainsi que précisé en haut de la première page de l’acte.
Pour autant, ce contrat ne comporte aucun article rappelant les dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, ni la nullité encourue dans l’hypothèse où l’entrepreneur principal ne fournit pas de caution bancaire.
L’article 16.2 intitulé 'Conditions de validité de ce présent contrat de sous-traitance’ stipule que le contrat n’est valable qu’à la condition expresse d’agrément et de validation avant démarrage des travaux par le maître d’ouvrage et la maîtrise d''uvre, mais ne fait aucune référence aux conséquences d’une absence de caution.
Contrairement à ce que soutient la société Heris, il n’existe pas au contrat de sous-traitance (sa pièce 3), une case laissée non cochée, concernant la présence d’une caution bancaire, sur une page qui aurait été paraphée par la société Edis.
La seule référence à une caution bancaire est celle exigée de la part du sous-traitant, pour ne pas se voir opposer une retenue de garantie de 5 % (article 10 – page 7/10).
28. Au rang des documents généraux intégrés dans les pièces contractuelles de la convention liant les parties figurent les conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP 2005 (page 4/10).
Il sera relevé en premier lieu que ces conditions générales ne sont pas annexées au contrat de sous-traitance signée le 12 juin 2020.
Aucune des pièces communiquées ne révèle que le sous-traitant en ait eu connaissance, avant ou pendant l’exécution du contrat.
29. En toutes hypothèses, l’article 6.21 de ces conditions générales rappelle certes que l’entrepreneur principal doit fournir au sous-traitant une garantie de paiement pour toutes les sommes qui lui sont dues au titre de son contrat et de ses avenants éventuels, sans pour autant préciser la nullité encourue en cas de non-respect de cette obligation.
30. Enfin, il sera relevé que la SAS Edis [Localité 6] n’est immatriculée que depuis le 6 juin 2018, et elle n’exerçait son activité que depuis deux ans au moment de signature du contrat de sous-traitance.
Il ne résulte d’aucune des pièces communiquées que la société Edis [Localité 6] ait eu, comme le soutiennent les intimées, l’habitutude d’intervenir sur les chantiers en qualité de sous-traitante d’autres professionnels du bâtiment.
La société Heris procède ainsi par simples affirmations.
31. Rien n’établit donc, en définitive, que le sous-traitant ait eu connaissance d’irrégularité affectant le contrat, susceptible d’entraîner sa nullité, lorsqu’il a exécuté les prestations mises à sa charge de sorte que les conditions prévues pour la confirmation ne sont pas réunies.
32. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance du 12 juin 2020.
Concernant les conséquences de la nullité:
33. Il résulte des articles 1178, 1352 à 1352-5 du code civil que dans le cas où un contrat de sous-traitance est déclaré nul après avoir été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution; le sous-traitant étant alors en droit d’obtenir de l’entrepreneur principal une indemnité correspondant au coût réel des travaux réalisés, en fonction des sommes réellement déboursées, sans que soit prise en compte la valeur de l’ouvrage prévue au contrat.
34. Il convient d’écarter, comme inopérant, le moyen opposé par la société Heris Construction, selon lequel elle serait exonérée de toute responsabilité en raison de la faute intentionnelle commise par la société Edis, professionnelle de la construction, qui aurait régularisé le contrat de sous-traitance en ayant parfaitement conscience que celui-ci était entaché d’une nullité, et qui n’aurait souhaité remettre en cause le contrat qu’après avoir été elle-même mise en demeure de remédier aux difficultés rencontrées.
35. En effet, la créance de la société Edis correspond à la restitution en valeur des prestations exécutées dans le cadre d’un contrat affecté de nullité, et non à une créance indemnitaire au titre de la responsabilité civile de l’entreprise générale.
Surabondamment, ainsi que précédemment énoncé, aucune faute ni mauvaise foi ne peut être retenue à l’encontre de la société sous-traitante, comme ayant pu participer à la nullité du contrat.
36. La société Heris Construction conteste par ailleurs tout droit à indemnisation de la sous-traitante, en soutenant que les constatations de l’huissier de justice requis par la société Edis [Localité 6] sont erronnées, comme prenant en compte des prestations réalisées par les entreprises qu’elle avait lui avait substituées; que l’avis technique réalisé par M. [X] n’est pas plus probant, puisqu’il n’a pas été établi de manière contradictoire, et ne permet pas de déterminer le coût réel des travaux ni celui de la reprise des malfaçons, se bornant à reprendre les dires de la société Edis.
37. Il est constant que le juge du fond ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise amiable, mais qu’il ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (Cour de cassation, 28 septembre 2012, pourvoi n 11-18.710, Chambre mixte).
38. En l’espèce, la société Edis fonde sa demande principale sur les documents suivants, régulièrement communiqués et soumis à la libre discussion des parties:
— un procès-verbal de constat dressé à sa demande par Maître [F], huissier de justice, le 2 avril 2021, qui décrit de manière précise sur 74 pages, avec photographies, l’état d’avancement du chantier, en ce qui concerne les travaux d’électricité à l’intérieur des 22 maisons du programme immobilier,
— un constat économique et technique du 4 octobre 2021 dressé par M. [X], ingénieur en génie civil bâtiment, économiste de la construction, à la demande de EDIS, qui indique avoir réalisé le déboursé des travaux suivant l’avancement réel du chantier et les éléments remis par Monsieur [U] (gérant de la société Edis), et qui a établi le chiffrage suivant :
— main d’oeuvre dépensée: 1169,60 heures pour un montant de 39'434,93 euros (soit un taux horaire moyen de 33,72 euros),
— bordereaux des achats de matériels et matériaux: 33'710,98 euros
— soit un total déboursé pour ce chantier de 73'145,91 euros
dont à déduire les règlements reçus pour un montant de 40'751,91 euros
soit un solde de 32'394 euros.
39. La société Heris Construction ne peut utilement soutenir que les constatations détaillées de l’huissier de justice en date du 2 avril 2021 prendraient en compte des prestations réalisées par d’autres entreprises, missionnées à sa demande pour remplacer la société Edis [Localité 6], alors que le courrier de résiliation du contrat de sous-traitance a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2021, annonçant la substitution de la sous-traitante.
40. Le procès-verbal n°47 de réunion de chantier, en date du 14 avril 2021, ne mentionne pas l’existence de désordres ou non conformités au titre des travaux réalisés par la société Edis, hormis une erreur d’implantation du pot de la pieuvre du plancher haut au rez de chaussée au droit de l’entrée, dans les maisons M3/4, sans toutefois que le maître d’oeuvre ait prescrit une nécessité de travaux de reprise.
41. La société Heris Construction a produit des factures d’achat de matériels électrique, auprès de CGED et de Yess Electrique, à partir du 19 avril 2021, sans pour autant que soit démontrée leur mise en oeuvre sur le chantier de [Localité 8].
Elle a communiqué en pièces 18 et 19 des factures établies par Atel Elec Net, et Cisselec, à compter du 21 avril 2021, relatives aux travaux d’électricité sur 22 maisons à [Localité 8], pour des finitions de prestations d’électricité. Les factures 22 et 24 établies par Cisselec ont pour objets les mêmes prestations.
Il n’est pas démontré qu’il s’agit de la reprise de désordres affectant les travaux réalisés par Edis, ni que leur montant doit venir en moins-value.
42. Il apparaît ainsi, au vu de ces différents éléments, mais également des échanges intervenus entre Heris Construction et Edis les 30 et 31 mars 2021, listant les travaux restant à réaliser, que le coût des travaux réalisés a été justement fixé par M. [X], et ne sont utilement contestés, de sorte que le jugement doit être confirmé sur le montant de la condamnation mise à la charge de Heris Construction.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société SCCV [Localité 8], maître d’ouvrage:
Moyens des parties:
43. La société Edis [Localité 6] soutient que la SCCV [Localité 8] a engagé sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, en validant le 11 septembre 2020 la demande d’acceptation de sous-traitant et d’agrément qui lui avait été présentée le 31 août 2020 par la société Heris Construction, sans fourniture de caution.
44. La SCCV [Localité 8] conteste toute responsabilité, en indiquant qu’aucune faute ou abstention fautive ne peut être retenue à son encontre, puisque le litige trouve son origine dans le différend opposant l’entreprise principale et son sous-traitant (le défaut de cautionnement servant simplement de prétexte à l’abandon de chantier); qu’au regard de la chronologie des faits, elle ne pouvait rien faire de plus pour contraindre la société Heris à régulariser la situation, cette dernière ayant fait le choix de résilier le sous-traité.
Elle conteste par ailleurs l’existence d’un lien de causalité entre la faute prétendue commise par le maître de l’ouvrage et le préjudice invoqué par la société Edis.
Elle ajoute que cette dernière a été réglée à hauteur de la somme de 40'751,91 euros, que les trois situations de travaux rejetées sont d’un montant cumulé de 20'715,80 euros; que les correspondances échangées entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant prouvent que la créance de la société Edis était contestable dans son principe et dans son montant et n’aurait certainement pas permis de mettre en 'uvre le mécanisme de la caution bancaire à son profit.
Réponse de la cour:
45. Selon les dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
— le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés ;
— si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
46. Il doit être rappelé en premier lieu que la loi du 31 décembre 1975 n’impose pas au sous-traitant d’effectuer des diligences et d’exiger lui-même auprès de l’entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d’une caution.
Il ne peut donc être fait grief à la société Edis d’avoir tardé à solliciter la mise en oeuvre des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
47. Par ailleurs, il est constant que le maître de l’ouvrage doit veiller à l’efficacité des mesures qu’il met en 'uvre pour satisfaire aux et, qu’à défaut, il commet une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de sous-traitant.
48. En l’espèce, le 31 aout 2020, la société Heris Construction a signé une demande aux fins d’acceptation de la société Edis en qualité de sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement, que le maître d’oeuvre (AXETYS) a validé le 11 septembre 2020 en la présentant le même jour à la société [Localité 8] la Roque, qui l’a acceptée le même jour.
Ainsi que le fait valoir à juste titre la société Edis, il apparaît que le maître d’ouvrage a ainsi accepté et validé un contrat de sous-traitance qui ne respectait pas les dispositions de l’article 14-1 précité, ce dont il avait parfaitement connaissance, puisque le document soumis à sa signature mentionnait expressément qu’il n’y avait pas de paiement direct de sa part, que le paiement était effectué par l’entreprise principale, et que dans le même document, à la rubrique 'Pièces spécifiques obligatoires’ (page 1 de la demande d’acceptation de sous-traitant), la case 'Caution bancaire de garantie de paiement tamponnée et signée par le sous-traitant si paiement par l’entreprise principale’ n’était pas cochée.
49. Dès lors, après avoir considéré à tort que le dossier d’agrément et d’acceptation des conditions de paiement était complet (en cochant cette case, juste avant sa signature), le maître d’ouvrage a commis une faute délictuelle en omettant de mettre en demeure l’entrepreneur principal, à un moment quelconque du chantier, afin qu’il justifie avoir fourni une caution, en l’absence de délégation de paiement.
50. Dès lors que le sous-traitant avait été agréé et que ses conditions de paiement avaient été acceptées, le manquement fautif de la SCCV [Localité 8] la Roque a privé le sous-traitant du bénéfice du cautionnement ou de la délégation de paiement lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux.
51. L’assiette du préjudice réparable de la société Edis [Localité 6] est donc déterminée par la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues.
(En ce sens, Cour de cassation, Civ.3ème, 7 mars 2024, no 22-23.309).
52. L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n’exige pas du sous-traitant qu’il prouve que l’entrepreneur principal est dans l’impossibilité d’honorer sa dette ; il convient donc d’écarter, comme inopérant, le moyen opposé par la société [Localité 8] la Roque, selon lequel la société Heris Construction est solvable.
53. Il convient en conséquence de fixer comme suit l’assiette du préjudice indemnisable de la société Edis [Localité 6], découlant de la faute délictuelle commise par la société Heris Construction:
— montant global et forfaitaire du marché de travaux confié en sous-traitance: 98333.31 euros TTC,
— montant des réglements opérés par l’entreprise générale: 40'751,91 euros
soit un solde de 57581.40 euros.
54.Dès lors que sa faute a directement causé un préjudice au sous-traitant, le maître d’ouvrage ne peut utilement contester son obligation personnelle en invoquant la responsabilité de l’entreprise générale.
55. La société [Localité 8] la Roque ne justifie pas de cause objective qui aurait pu faire obstacle au paiement des factures de travaux du sous-traitant, en exécution du cautionnement bancaire, en l’absence de preuve de désordres affectant les prestations, et nécessitant des reprises en moins-value.
56. Il en résulte que la société Edis [Localité 6] est fondée à solliciter réparation auprès du maître d’ouvrage, par paiement de dommages-intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés, pour un montant équivalent à la dette de restitution en valeur mise à la charge de l’entreprise générale.
57. Il convient en définitive de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Heris Construction et la société [Localité 8] la Roque à payer à la société Edis [Localité 6] la somme de 32'394 euros.
Sur la demande complémentaire de dommages-intérêts de la société Edis [Localité 6] (appel incident):
58. Il convient de déclarer irrecevable la demande formée par la société Edis [Localité 6], désormais dessaisie de ses droits, dans le cadre de son appel incident dès lors qu’elle n’a pas été reprise par son mandataire liquidateur après le jugement de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet.
Sur les appels en garantie :
Moyens des parties:
59. La SCCV [Localité 8] La Roque sollicite la garantie totale de la société Heris Construction, en faisant valoir que celle-ci est seule à l’origine du litige, puisqu’elle n’a pas entendu fournir une caution bancaire qu’elle conditionnait (à tort ou à raison) à la production de certaines démarches du sous-traitant, qu’elle a pris la responsabilité d’une rupture unilatérale du marché et qu’elle est en outre parfaitement solvable.
Elle entend obtenir également la garantie de la société Axetys, au motif que cette dernière, pourtant chargée d’une mission complète de maîtrise d''uvre, a manqué à son devoir de conseil et de surveillance en omettant d’attirer son attention et de relancer l’entreprise principale afin qu’elle produise les justificatifs de cautions bancaires.
60. La société Heris Construction réplique que le maître d’ouvrage ne justifie pas l’avoir interpellée ou mise en garde et devra être débouté de sa demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Elle ajoute que la demande en garantie formée par le maître d''uvre est pareillement injustifiée et infondée au regard des conditions posées par l’article 1240 du code civil.
61. La société Axetys conteste tout manquement à son devoir de conseil et de surveillance et souligne qu’elle avait bien informé la SCCV [Localité 8] Laroque de la présence du sous-traitant Edis, en lui présentant une demande d’acceptation et d’agrément de ses conditions de paiement et qu’il ne lui appartenait pas de vérifier que l’entreprise principale fournissait une caution bancaire au sous-traitant.
À titre subsidiaire, et si une condamnation était prononcée à son encontre, elle demande à en être intégralement relevée indemne par la société Heris Construction à laquelle incombait la fourniture de la caution bancaire.
Réponse de la cour:
Concernant l’appel en garantie à l’encontre de la société Axetys:
62.La SCCV [Localité 8] Laroque est un professionnel de l’immobilier, qui a eu connaissance de l’existence du sous-traitant sur le chantier, puisqu’elle a reçu le dossier aux fins d’agrément, tel que transmis par le maître d’oeuvre.
La seule lecture du dossier révélait l’absence de fourniture de caution bancaire par la société Heris Construction, à la date à laquelle son agrément était sollicité.
En conséquence, le devoir de conseil du maître d’oeuvre ne lui faisait pas obligation d’attirer spécialement l’attention du maître de l’ouvrage sur les démarches utiles qu’il lui incombait d’exécuter personnellement pour satisfaire aux prescriptions de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ni des conséquences du défaut de respect de ces prescriptions.
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes à l’encontre de la société Axetys, maître d’oeuvre, en la mettant hors de cause.
63. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions contestées.
Concernant l’appel en garantie à l’encontre de la société Heris Construction:
64. Le tribunal a omis de statuer sur ce point; et la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, rectifiera cette omission.
65.Le recours exercé par la société [Localité 8] Laroque doit être déclaré bien fondé, en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société Heris Construction, qui est tenue avec elle, in solidum, à réparer le préjudice subi par la société Edis [Localité 6].
La faute commise par l’entrepreneur principal présente une degré de gravité plus important que l’abstention imputable au maître d’ouvrage, dès lors qu’il s’agit du non-respect, par un professionnel de la construction, d’une obligation de résultat, et d’ordre public, tendant à voir protéger les intérêts du sous-traitant en lui garantissant le paiement de ses travaux, en l’absence de paiement direct par le maître d’ouvrage.
Le partage de responsabilité doit en conséquence être fixé comme suit:
— société [Localité 8] Laroque: 20 %
— société Heris Construction: 80 %
66. Il convient donc de condamner la société Heris Construction à relever et garantir la société [Localité 8] Laroque à concurrence de 80 % des condamnations mises à sa charge au terme du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires:
67. Il n’est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, étant précisé que la demande formée par la société Edis [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable, puisque non reprise par le mandataire liquidateur.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort:
Confirme, en toutes ses dispositions contestées, le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 février 2024,
Y ajoutant, et rectifiant les omissions de statuer affectant le jugement,
Déclare irrecevable la demande formée par la société Edis [Localité 6], en paiement de la somme de 2640 euros,
Condamne la SAS Heris Construction à relever et garantir la SCCV [Localité 8] Laroque à concurrence de 80 % des condamnations mises à sa charge au terme du présent arrêt confirmatif,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum la SAS Heris Construction et la SCCV [Localité 8] Laroque aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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