Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 6 octobre 2022, n° 19/21282
TGI Paris 13 mai 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 6 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des médecins

    La cour a retenu que les fautes des médecins ont causé le décès de Madame [Y] [W], entraînant un préjudice économique pour ses proches.

  • Accepté
    Responsabilité des médecins

    La cour a reconnu la responsabilité des médecins et a ordonné l'indemnisation des frais matériels liés au décès.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que le préjudice d'affection des consorts [W] était fondé et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Recours subrogatoire

    La cour a reconnu le droit de la CARMF à un recours subrogatoire pour le remboursement des prestations versées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt concernant la responsabilité médicale suite au décès de Mme [Y] [U] épouse [W], médecin allergologue, après une intervention chirurgicale. La première instance avait reconnu la faute des médecins impliqués et attribué un partage de responsabilité. La Cour d'appel confirme en partie et infirme en partie cette décision. Elle juge que les médecins [R] et [F], ainsi que l'assureur AXA (assureur de [F]), doivent réparer intégralement le dommage des consorts [W]. La responsabilité du chirurgien [T] est confirmée à hauteur de 25%, mais aucune condamnation supplémentaire ne peut être prononcée à son encontre en raison de l'irrecevabilité de l'appel des consorts [W]. La Cour rejette la demande de condamnation de la clinique faute de preuve d'une faute en lien de causalité avec le décès. La Cour répartit la responsabilité entre les médecins, avec 70% pour [R], 25% pour [T] (limité aux condamnations de première instance), et 5% pour [F]. La Cour alloue des indemnités pour préjudice économique, matériel et d'affection, et confirme les dépens et l'article 700 du code de procédure civile de la décision de première instance. Elle condamne également les médecins et l'assureur à verser une somme à la CARMF pour les arrérages échus et à échoir.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 6 oct. 2022, n° 19/21282
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/21282
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2019, N° 16/01599
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000
  2. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
  3. Code de procédure civile
  4. Code de la santé publique
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