Infirmation partielle 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 6 oct. 2022, n° 19/21282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2019, N° 16/01599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, S.A, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21282 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBALO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 17 – RG n° 16/01599
APPELANTS
Monsieur [Z], [X], [J] [W]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 25] (95)
et
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 27] (93)
et
Madame [S], [V], [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 25] (95)
[Adresse 3]
[Localité 23]
Représentés par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistés par Me Alice DUPONT BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS
Monsieur [G] [R]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assisté de Me Philip COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R281
Substitué à l’audience par Me Julie SODE, avocat au barreau de PARIS, toque : R281
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 17]
et
S.A. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté de Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 26]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759
MAGE – LA MUTUELLE AUTONOME GENERALE DE L’EDUCATION
prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 13]
[Localité 15]
Défaillante, signification de la déclaration d’appel du 31 janvier 2020 à personne morale
[Adresse 5]
[Localité 21]
Défaillante, signification de la déclaration d’appel du 03 février 2020 à personne morale
IRCANTEC – INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L’ETAT COMPLEMENT : ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES
[Adresse 11]
[Localité 19]
Défaillante, signification de la déclaration d’appel du 06 février 2020 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Madame Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors due la mise à disposition.
***
Madame [Y] [U] épouse [W], née le [Date naissance 7] 1961 et alors âgée de 43 ans, médecin allergologue, a consulté le docteur [M] [T], chirurgien plasticien, en juin 2004 pour une intervention de chirurgie plastique associant la correction d’une ptôse chirurgicale au niveau cervical et une lipoaspiration abdominale sus ombilicale.
L’intervention a eu lieu le 15 juillet 2004 à 10h, à l’hôpital privé de Seine-Saint-Denis au [Localité 24] (93) et a été réalisée par le docteur [T], après une anesthésie générale effectuée par le docteur [G] [R] qui a procédé à l’intubation de la patiente sans fixer la sonde armée puis s’est fait remplacer temporairement par le docteur [D] [F], également anesthésiste en charge d’une autre salle, qui a accepté ce remplacement.
Au cours de l’intervention, l’alarme de tension s’est déclenchée et le docteur [R] a posé une perfusion de remplissage à Madame [W], avant de quitter le bloc opératoire pour aller déjeuner à 12h20.
Le docteur [F] est passé à son tour et a constaté la pose de cette perfusion. Aucune infirmière anesthésiste n’était présente au bloc en l’absence des deux médecins anesthésistes.
L’alarme de tension ne devait plus se déclencher.
Après avoir opéré un côté du visage, le docteur [M] [T] a procédé au changement de côté du visage de Madame [W] hors la présence des deux anesthésistes et alors que la sonde n’était pas fixée.
Il a constaté postérieurement un brusque changement de couleur de la peau de la patiente et alerté aussitôt les anesthésistes.
Les docteurs [F] puis [A] ont tenté en vain de réanimer Madame [Y] [W] et son décès a été constaté le même jour à 13h40.
Un certificat de décès pour cause de mort naturelle a été délivré par les docteurs [F] et [R] et la défunte a été incinérée. Monsieur [P] [W], son époux, a présenté le 4 avril 2005 une demande indemnitaire devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Île-de-France (CRCI) qui a ordonné, le 19 mai 2005, une expertise médicale confiée aux docteurs [K] [I] et [O] [L].
Ces derniers ont rendu leur rapport le 20 septembre 2005 dans lequel ils concluent qu’il existe des anomalies au sein de l’équipe médicale et plus particulièrement des anesthésistes concernés ainsi que de la part du docteur [T]. La surveillance de la patiente en salle d’opération n’est pas conforme aux bonnes pratiques : allers-retours des médecins, absence d’infirmière anesthésiste, inhibition des alarmes sonores des appareils de surveillance.
La CRCI a émis le 31 mai 2006 puis le 27 juin 2006 un avis selon lequel le comportement de l’équipe médicale composée des docteurs [T], [R] et [F] n’a pas été conforme aux règles de l’art et la Commission estime qu’il a existé entre eux un regrettable manque de communication générant des carences dans la surveillance anesthésique de Madame [Y] [W] qui notamment n’ont pas permis de diagnostiquer rapidement l’accident per-opératoire et d’en corriger les effets délétères à l’origine de son décès.
La Commission a considéré qu’il y avait lieu de retenir la responsabilité de l’ensemble des mis en cause dans les proportions suivantes :
— 60% pour le docteur [R],
— 25% pour le docteur [T],
— 10% pour l’hôpital privé de Seine-Saint-Denis
— et 5% pour le docteur [F].
Monsieur [P] [W] avait souscrit auprès de la société Pacifica au bénéfice de sa famille un contrat intitulé 'garantie accidents de la vie’ en exécution duquel diverses sommes ont été versées par l’assureur à Monsieur [P] [W] et ses deux enfants [S] et [Z], dans les droits desquels cet assureur s’est trouvé subrogé.
Les offres d’indemnisation faites par les assureurs des médecins et de l’établissement de soins privé sur la base de la décision de la CRCI ont été laissées sans suite par les consorts [W].
Monsieur [P] [W] a également déposé plainte à l’encontre des trois médecins devant le conseil de l’ordre départemental des médecins de Seine-Saint-Denis dont la chambre de discipline a prononcé les 15 juillet 2009 et 29 juin 2010 une suspension d’exercice avec sursis pendant un mois à l’encontre du docteur [T], pendant trois mois avec sursis à l’égard du docteur [R] et un blâme à l’encontre du docteur [F].
Monsieur [P] [W] a également déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny du chef d’homicide involontaire de son épouse [Y] [W] et une information judiciaire du chef précité a été ouverte le 26 février 2007.
Dans le cadre de cette instruction, deux expertises médicales ont été ordonnées.
La première a été réalisée par le professeur [N] et par le docteur [B] et a conclu le 2 mai 2008 que l’intubation à l’aide d’une sonde armée non fixée est éminemment critiquable car si elle se déplace au cours de l’intervention, la ventilation n’est plus efficace, que la réglementation impose que tout patient placé sous anesthésie générale bénéficie pendant toute la durée de l’anesthésie d’une surveillance clinique constante soit par un médecin anesthésiste soit par une infirmière anesthésiste agissant sous le contrôle du médecin, que le docteur [R] aurait dû surveiller les suites de la pose de la perfusion de remplissage et ne pas d’absenter n’ayant pas de raison impérieuse et alors que le docteur [F] en charge d’une autre salle n’était pas en mesure d’assurer une surveillance constante et le docteur [T] n’aurait pas dû accepter que l’intervention se déroulât hors la présence d’un médecin anesthésiste et a commis une imprudence manifeste en tournant seul le visage de Madame [W] sans la présence d’un anesthésiste.
Pour les experts, la cause du décès de Madame [W] la plus plausible est liée à la survenue d’un trouble du rythme ventriculaire dégénérant en asystole, et l’absence de médecin anesthésiste à ses côtés pendant la majeure partie de l’intervention l’a exposée à un risque d’une particulière gravité qu’aucun des 3 médecins ne pouvait ignorer.
La seconde expertise a été réalisée par le professeur [H] et le docteur [E] et a considéré le 5 août 2009 que le docteur [R] était responsable devant sa patiente des conditions de sécurité et des modalités de surveillance réglementaire qu’il lui devait et qu’il n’a pas respectées. Il devait s’assurer de la continuité de la surveillance et du respect des recommandations de bonnes pratiques et des textes réglementaires. Le docteur [F] a été imprudent en acceptant de surveiller deux salles en même temps alors qu’il n’était pas assisté par une infirmière anesthésiste. L’analyse du planning opératoire montre à l’évidence un dysfonctionnement général de l’activité anesthésique ce matin-là. Le docteur [T] a été négligent en procédant en l’absence d’un médecin anesthésiste à un changement de position de la tête de la patiente dont on connaît le risque d’extubation. La cause la plus vraisemblable du décès paraît liée à un phénomène physiopathologique ayant débuté entre 11h45 et 12h à l’origine d’une hypoxie conduisant à une inefficacité cardio-circulatoire 30 mn plus tard. La conjonction avec le changement de position de la tête plaide en faveur d’un déplacement de la sonde d’intubation. Ils n’excluent pas totalement un phénomène physiopathologique brutal.
Par jugement en date du 27 septembre 2013 de la 14ème chambre du tribunal correctionnel de Bobigny, ces trois médecins ont été reconnus coupables d’homicide involontaire sur la personne de Madame [Y] [W] et le docteur [R] a été relaxé des chefs de faux et usage de faux.
Sur appel du docteur [T], la chambre 2-9 de la cour d’appel de Paris, a, par arrêt du 4 juin 2015, relaxé ce dernier du chef de la prévention d’homicide involontaire sur la personne de Madame [Y] [W].
Par arrêt du 12 juillet 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en ses dispositions pénales, cassé partiellement cet arrêt en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par arrêt en date du 20 septembre 2017, le pôle 2 chambre 8 de la cour d’appel de Paris a jugé que :
— le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 septembre 2013 a acquis l’autorité de la chose jugée au pénal concernant les déclarations de culpabilité et les peines prononcées à l’égard des docteurs [G] [R] et [D] [F] et que l’arrêt du 4 juin 2015 de la cour d’appel de Paris a acquis l’autorité de la chose jugée concernant la relaxe du docteur [M] [T]
— le comportement du docteur [M] [T] à l’égard de [Y] [W], à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite, constitue une faute civile donnant lieu à réparation
— il est donné acte aux consorts [W] de ce qu’ils poursuivent la réparation de leurs préjudices personnels devant la juridiction civile.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation non encore purgé sur la seule question de l’action successorale initiée par les consorts [W].
Par acte en date du 2 juin 2009, Monsieur [P] [W], Madame [S] [W], sa fille et Monsieur [Z] [W], son fils, et la société Pacifica ont assigné les docteurs [M] [T], [G] [R] et [D] [F], l’hôpital privé de la Seine-Saint Denis, la compagnie AXA France Iard, la CPAM de Seine-Saint Denis et la MAGE devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamnés en référé à leur verser une provision, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance de référé en date du 3 novembre 2009, confirmée par arrêt de la cour d’appel en date du 30 juin 2010, différentes provisions ont été allouées à la société Pacifica subrogée dans les droits des consorts [W].
Par actes des 26,27 juin, et du 2 juillet 2014, Monsieur [P] [W], Madame [S] [W], sa fille et Monsieur [Z] [W], son fils, et la société Pacifica ont assigné les docteurs [M] [T], [G] [R] et [D] [F], la compagnie AXA France Iard, la CPAM de Seine-Saint Denis, la CARMF et la MAGE ainsi que L’IRCANTEC aux fins de voir condamner les médecins et leurs assureurs in solidum à indemniser leurs préjudices.
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit qu’il convient d’appliquer le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 et non pas celui applicable en 2013 ;
— dit que les docteurs [T], [R] et [F] ont chacun commis une faute au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique dans la prise en charge et le suivi de Madame [Y] [W] le 15 juillet 2004 ;
— dit qu’un partage de responsabilité sera effectué entre les docteurs [T], [R] et [F] dans la prise en charge et le suivi de Madame [Y] [W] le 15 juillet 2004 ;
— dit que ce partage sera à hauteur de 60% (soixante pour cent) pour le docteur [R], de 25% (vingt-cinq pour cent) pour le docteur [T] et de 5% (cinq pour cent) pour le docteur [F] ;
— condamné in solidum les docteurs [R], [T] et [F], ainsi que l’assureur de ce dernier la société AXA France Iard à verser aux consorts [W] 90% (quatre-vingt-dix pour cent) des sommes suivantes en réparation de leurs préjudices personnels:
* pour Monsieur [P] [W]:
— 7 000 euros au titre du préjudice d’affection
— 509 365,62 euros au titre du préjudice économique
— 106 931 euros au titre du préjudice matériel
* pour Madame [S] [W]:
— 3 000 euros au titre du préjudice d’affection
— 24 664,13 euros au titre du préjudice économique
* pour Monsieur [Z] [W]:
— 3 000 euros au titre du préjudice d’affection
— 46 148,01 euros au titre du préjudice économique
* ces sommes en deniers ou quittance, provisions non déduites et avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— rejeté la demande au titre de l’assistance aux tâches ménagères après les 18 ans des deux enfants ;
— condamné in solidum les docteurs [R], [T] et [F], ainsi que l’assureur de ce dernier la société AXA France Iard à verser aux consorts [W] une somme globale de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les docteurs [T], [R] et [F], ainsi que l’assureur de ce dernier la société AXA France Iard à verser à la CARMF 90% de la somme de la somme de 330 413,63 euros en remboursement des prestations servies, avec intérêt au taux légal à compter de la première demande, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement opposable à l’IRCANTEC et à la MAGE ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées en réparation des préjudices et pour la totalité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamné in solidum les docteurs [R], [F] et [T] et la société AXA France Iard aux entiers dépens qui comprendront notamment les dépens de la procédure de référé ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Par d’appel du 18 novembre 2019, les consorts [W] ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 mars 2021, l’exception de nullité des actes de significations du 10 juillet 2019 a été rejetée et l’appel des consorts [W] a été déclaré irrecevable concernant le docteur [T].
Par leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 31 janvier 2022, les consorts [W] demandent à la cour d’appel de Paris de :
— recevoir monsieur [P] [W], madame [S] [W] et monsieur [Z] [W] en leur appel ;
— juger que les conclusions d’appel du 4 mai 2020 et du 12 octobre 2021 du docteur [F] ne formulent pas expressément ses prétentions et que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
— rejeter l’appel du docteur [F] comme irrecevable ou, en tout état de cause, l’en débouter ;
— constater que les docteurs [T], [R] et [F] ont été définitivement, entièrement et solidairement déclarés responsables des conséquences dommageables du décès de madame [Y] [W] ;
— infirmer le jugement :
* en ce qu’il a : limité à 90% l’obligation à la dette des docteurs [T], [R] et [F] à l’égard des consorts [W], dit n’y avoir lieu à condamner l’Hôpital Privé de la Seine-Saint-Denis faute d’avoir été attrait à la procédure, déduit de l’indemnité à revenir aux consorts [W] en réparation de la perte de revenus le montant de la pension versée par l’IRCANTEC,
* sur le montant du préjudice économique, du préjudice matériel et du préjudice d’affection.
Statuant de nouveau,
— juger inopposable aux consorts [W] le partage de responsabilité opéré entre les docteurs [T], [R] et [F] et AXA France Iard, ès qualité d’assureur du docteur [F] et de l’Hôpital Privé de la Seine-Saint-Denis ;
— condamner in solidum les docteurs [R] et [F] et AXA, en sa double qualité d’assureur du docteur [F] et de l’Hôpital Privé de la Seine-Saint-Denis à réparer chacun et en totalité le préjudice subi ;
— actualiser le préjudice des consorts [W] et, ce faisant :
* condamner in solidum docteurs [R] et [F] et AXA France Iard, en sa double qualité d’assureur du docteur [F] et de l’Hôpital Privé de la Seine-Saint-Denis à réparer chacun et en totalité le préjudice subi et, en conséquence, à verser : à monsieur [P] [W] 831 599,16 euros, à [S] [W] 105 242,25 euros, à [Z] [W] 117 707,24 euros ;
Y ajoutant :
— condamner in solidum les intimés à verser aux consorts [W], unis d’intérêts, une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Henry, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [W] contestent ne pouvoir prétendre qu’à 90 % des sommes allouées alors que les médecins ont été définitivement condamnés par le tribunal correctionnel in solidum à les indemniser et rajoutent que la compagnie AXA avait été assignée par eux égalenent en qualité d’assureur responsabilité civile de l’hôpital privé de Seine St Denis et peut être condamnée in solidum, la victime disposant d’une action directe contre l’assureur.
Ils font valoir que leur acceptation des sommes allouées par Pacifica en application du contrat 'garantie des accidents de la vie’ souscrit par Monsieur [W] s’est accompagnée de l’indication selon laquelle, selon les termes du contrat, le règlements des dites indemnités ne préjuge en rien de l’estimation qui pourrait être faite des préjudices considérés en droit commun ultérieurement, que si les préjudices indemnisés l’ont été selon les règles du droit commun, c’est dans la limite des termes du contrat et ne correspondait pas à une réparation intégrale des préjudices subis et qu’en tout état de cause s’agissant d’une transaction, elle est inopposable aux tiers qui n’y étaient pas parties.
Ils sollicitent également l’infirmation du jugement quant à l’imputation sur la perte de revenus de la pension IRCANTEC versée en exécution d’un régime de prévoyance complémentaire au régime général obligatoire en vertu d’un contrat souscrit par la défunte pour lequel elle a versé des primes au motif qu’elle n’est pas visée par les dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et ne figure pas dans la liste limitative des prestations ouvrant droit à recours subrogatoire pour l’organisme de prévoyance et le groupement mutualiste ; ils sont d’accord avec la déduction opérée par le tribunal des indemnités servies par la société Pacifica, du capital décès versé par la CPAM de Seine-Saint-Denis ainsi que des pensions veuves et orphelins servies par la CARMF.
Ils sollicitent également une réévaluation de la perte de revenus pour actualiser le préjudice au jour de l’arrêt notamment avec le choix d’un barème de capitalisation plus récent ainsi que du préjudice matériel ;
concernant le préjudice d’affection, ils demandent qu’il soit réévalué, les sommes allouées étant insuffisantes pour réparer leur préjudice.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 18 mai 2022, M. [T] demande à la cour d’appel de Paris de :
— le recevoir en ses écritures, le dire bien fondé ;
— relever l’irrecevabilité de l’appel des consorts [W] à l’encontre du Docteur [T] et ainsi débouter les consorts [W] de toute demande formée à l’encontre du Docteur [T] ;
— infirmer le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a retenu la responsabilité du Docteur [T] à hauteur de 25% et quant aux sommes allouées aux consorts [W] ;
Et, statuant à nouveau :
— limiter la responsabilité du Docteur [T] au titre d’une perte de chance ne pouvant excéder 5 % ;
— débouter le Docteur [F] et la CARMF de leurs demandes de garantie formulées à l’encontre du Dr [T] ;
— réduire les prétentions indemnitaires des consorts [W] à de plus justes proportions ;
— appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2013 ;
— condamner les Dr [R] et [F] à garantir le Dr [T] de toute condamnation à hauteur de 95 %.
Le docteur [T] conteste sa part de responsabilité.
Il fait valoir :
— que dans la mesure où l’appel formé par les consorts [W] à son encontre a été déclaré irrecevable, l’ensemble de leurs demandes ne peut être pris en considération,
— que la cause du décès de Madame [W] n’a pu être clairement élucidée, et qu’en l’état de ce doute, l’existence d’un lien de causalité certain entre ses actes et le dommage doit être analysée avec prudence,
— qu’il n’a jamais réclamé aux anesthésistes un mode de fixation particulier de la sonde ni qu’elle ne soit pas fixée, mais qu’un accès visuel à la partie inférieure de la bouche soit préservé, et avoir la sonde et le raccord sous ses yeux en permanence,
— qu’il a procédé à la rotation de la tête de la patiente de façon extrêmement précautionneuse en tenant à la fois le raccord et la sonde qu’il a solidarisée à la cavité buccale au niveau des dents,
— qu’il pouvait légitimement compte tenu de son expérience prendre cette décision à l’aide de l’infirmière de bloc et de l’aide-soignante,
— que les constantes de la patiente sont demeurées normales et similaires avant, pendant et après la rotation de la tête qui est intervenue à 11h45 et ce n’est qu’à 12h25 qu’un effondrement de la tension a été observé précédant de 10 minutes l’arrêt respiratoire,
— que s’il y avait eu un déplacement de la sonde la privant de toute oxygénation, elle n’aurait pas pu survivre pendant près de 45 minutes, ni conserver une saturation en oxygène à 100 % jusqu’à 12h30,
— que la mobilisation de la tête n’est pas en lien direct et certain avec le décès,
— que le chirurgien ne dispose pas de pouvoir de direction sur l’anesthésiste comme lui responsable de ses décisions et de ses actes et qu’il n’a pas celui de lui imposer une présence continue en salle de bloc,
— qu’il n’a jamais consenti à l’absence de l’anesthésiste après le début de l’intervention, qu’il ne peut endosser de responsabilité prépondérante à ce sujet, qu’au plus sa responsabilité ne pourra qu’être particulièrement limitée.
Sur les sommes allouées, il soutient que compte tenu du fait que l’origine du décès demeure incertaine, l’indemnisation des préjudices en découlant ne saurait intervenir qu’au titre d’une perte de chance.
Il demande également que les consorts [W] soient déboutés de leur demande au titre du préjudice économique et du préjudice moral seule pouvant être envisagée l’indemnisation du préjudice matériel non visé par les dispositions contractuelles les liant à Pacifica compte tenu qu’ils avaient accepté l’indemnisation de leur préjudice économique et moral suite à l’arrêt du 30 juin 2010.
Il rajoute que l’appel formé à son encontre ayant été déclaré irrecevable, aucune somme supplémentaire demandée par les consorts [W] ne peut lui être imputée mais demande que leurs prétentions indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions.
Par leurs dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 17 mai 2022, M. [F] et la société Axa France Iard demandent à la cour d’appel de Paris de:
— accueillir le concluant en ses présentes écritures et les déclarer bien fondées,
* Sur la responsabilité
— confirmer la décision entreprise en ce que celle-ci a fixé à 5 % la part de responsabilité de M le docteur [F] ;
Complétant la décision entreprise :
— juger que les docteurs [R] et [T] seront tenus à relever et garantir le docteur [F] de toutes les condamnations mises à sa charge au titre des intérêts civils dans une proportion qui ne saurait être inférieur à 95 % ;
Subsidiairement, statuer à nouveau,
— juger que la part de responsabilités du Dr [F] ne saurait être supérieure à 5,5% ;
Complétant alors la décision entreprise :
— juger que les docteurs [R] et [T] seront tenus à relever et garantir le docteur [F] de toutes les condamnations mises à sa charge au titre des intérêts civils dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 94,5% ;
* Sur le préjudice économique
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :
— juger d’une part que les calculs opérés par le tribunal pour définir le préjudice économique sont erronés ;
— en conséquence, réformer le jugement entrepris ;
— juger que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’appréhender la réalité du préjudice économique ;
— en conséquence, surseoir à statuer tant que les éléments nécessaires n’auront pas été versés aux débats ;
— subsidiairement, juger que le préjudice économique revendiqué sera parfaitement réparé par le versement à Monsieur [W] de 154 198,56 euros et débouter les requérants de toutes leurs autres demandes ;
* Sur le préjudice matériel
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :
— débouter Monsieur [P] [W] des demandes formulées au titre du préjudice matériel et subsidiairement en fixer l’indemnisation à la somme maximum de : 23 478,02 euros ;
* Sur le préjudice d’affection
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :
— ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre des préjudices moraux et déduire de ceux-ci les versements d’ores et déjà effectués par Pacifica ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Docteur [F] sollicite la confirmation de la décision déférée concernant sa part de responsabilité.
Il fait valoir :
' qu’il est incontestable que Madame [W] était la patiente du Docteur [R], qui n’avait aucune obligation de quitter sa patiente pouvant faire patienter les autres interventions qui n’avaient rien d’urgent, et qu’il avait décidé de débuter plusieurs programmes en même temps et que lui-même a été de ce fait contraint de suivre les deux salles, et qu’à l’issue de l’autre intervention, son confrère n’est pas retourné au chevet de sa patiente alors que la complication n’était pas encore survenue,
— que le docteur [T] pouvait interrompre l’intervention notamment après l’intervention à droite ne pouvant qu’avoir conscience d’une présence discontinue des anesthésistes à ses côtés, qu’au contraire, il a continué son geste et incisé le côté gauche, ce second temps opératoire le contraignant à mobiliser la tête de la patiente, en l’absence d’ anesthésiste à ses côtés, alors que la sonde d’intubation n’était pas fixée.
Sur les demandes formulées, il fait valoir notamment que le calcul au titre du préjudice économique est erroné et que la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour définir le réel préjudice économique en l’absence de simulation des revenus de retraite des époux [W] et de leur âge de départ à la retraite en fonction du nombre de trimestres cotisés.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 21 juillet 2020, M. [R] demande à la cour d’appel de Paris de :
— recevoir le Dr [R] en ses écritures, les disant bien fondées ;
— Débouter les Consorts [W] et la CARMF de leurs demandes d’infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 13 mai 2019,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 13 mai 2019 en ce qu’il a limité la part de responsabilité du Docteur [R] et son obligation d’indemnisation à 60% et en ce qu’il a déduit de la perte de revenus subie par les Consorts [W] la pension annuelle versée par l’IRCANTEC.
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 13 mai 2019 sur la part de responsabilité des Docteurs [T] et [F]
— Condamner les Docteurs [T] et [F] à garantir le Docteur [R] de toute condamnation à hauteur de 40%
— Condamner les Consorts [W], ou tout autre succombant, à verser au Docteur [R] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les Consorts [W], ou tout autre succombant, aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau :
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 13 mai 2019 en ce qu’il a surévalué le préjudice économique, le préjudice matériel et moral des Consorts [W].
— Réduire les prétentions indemnitaires des Consorts [W] à de plus justes proportions.
Le Docteur [R] demande la confirmation du jugement concernant la part de responsabilité de chaque médecin et notamment du Docteur [T].
Il fait valoir :
' que pour les besoins de l’opération ce dernier préfère que l’anesthésiste ne fixe pas la sonde pour qu’elle soit toujours dans son champ visuel durant l’intervention et qu’elle est fixée par les champs adhésifs transparents,
' que le docteur [T] avait la possibilité d’interrompre son intervention qui n’avait aucun caractère urgent en l’absence des anesthésistes.
Il demande de confirmer la décision déférée en ce qu’il convient de déduire de la perte de revenus subie la pension annuelle versée par l’IRCANTEC
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 27 janvier 2022, la CARMF demande à la cour d’appel de Paris de :
— confirmer le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il admet les demandes de la CARMF ;
— infirmer le jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il dit que la CARMF ne pourra demander le remboursement des sommes dues auprès des tiers responsables in solidum qu’à hauteur de 90% ;
En conséquence,
— dire et juger l’action subrogatoire de la CARMF recevable et bien fondée ;
— condamner in solidum les Docteurs [R], [T] et [F], la société AXA France Iard, ainsi que tout autre succombant, à verser à la CARMF, dans la limite des condamnations qui seront prononcées à leur encontre au profit des requérants en réparation de leur préjudice au titre du poste « Préjudices patrimoniaux des victimes indirectes – Perte de revenus des proches (PR) »:
* par subrogation dans les droits de Monsieur [W] [P] :
° au titre des arrérages échus, la somme de : 160.160,77 euros
° au titre des arrérages à échoir, la somme de : 25.116,26 euros
° soit au total la somme de : 185.277,03 euros
* par subrogation dans les droits de Monsieur [W] [Z] :
° au titre du montant total échu, la somme de : 86.784,70 euros
* par subrogation dans les droits de Madame [W] [S] :
° au titre du montant total échu, la somme de : 85.003,57 euros
* Soit la somme totale de :
° montant total échu : 331.949,04 euros
° montant total à échoir : 25.116,26 euros
° total : 357.065,30 euros
— débouter les docteurs [R], [T] et [F], la société AXA France Iard, ainsi que tout autre succombant, de leurs demandes tendant à réduire leur responsabilité ou à réduire les prétentions indemnitaires des consorts [W] et partant celles de la CARMF ;
— condamner in solidum, les Docteurs [R], [T] et [F], la société AXA France Iard, ainsi que tout autre succombant, à verser à la CARMF, la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le Docteur [W] était affiliée à titre obligatoire à la CARMF au titre de son activité médicale libérale, qu’elle a versé et continue de verser à ses ayants droits les prestations prévues par les statuts du régime complémentaire d’invalidité décès des
médecins, qu’il est constant que l’indemnité décès versée au conjoint survivant et les allocations annuelles versées à ce dernier et à ses enfants ont pour objet de réparer les pertes de revenus qu’ils ont éprouvés à la suite du décès de leur épouse et mère, que son recours subrogatoire prévu par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 modifié s’exercera donc sur le poste « préjudices patrimoniaux des victimes indirectes ' perte de revenus des proches » de la nomenclature Dintilhac, que c’est à bon droit que le tribunal a considéré qu’elle dispose d’un recours subrogatoire mais demande le remboursement intégral et non à hauteur de 90 % .
N’ont pas constitué avocat : la CPAM de Seine St Denis, la mutuelle Autonome générale de l’éducation, ainsi que l’IRCANTEC.
Les assignations ayant été délivrées à personne morale, la présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prise le 15 juin 2022.
Le 18 août 2022, M. [F] et la société Axa France Iard ont notifiées de nouvelles conclusions n°2 avec demande de révocation de clôture.
Ils exposent avoir le 17 mai 2022 notifié des écritures déjà envoyées le 12 octobre 2021 au lieu de leurs conclusions n°2.
Les consorts [W], par conclusions notifiées le 31 août 2022, demandent à la cour de déclarer ces conclusions irrecevables, en l’absence de justification d’une cause grave.
MOTIFS
Sur la demande du docteur [F] et de son assureur de révocation de l’ordonnance de clôture :
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’erreur d’envoi invoquée par M. [F] et la société Axa France Iard ne peut constituer la cause grave exigée par l’article 803 du code de procédure civile.
Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer les conclusions de M. [F] et de la société Axa France Iard notifiées le 18 août 2022 irrecevables.
Sur la recevabilité de l’appel du docteur [F] :
Les consorts [W] demandent à la cour de déclarer l’appel du docteur [F] irrecevable au motif que ses conclusions ne formuleraient pas ses prétentions.
En application de l’article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité de l’appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état sauf si la cause s’est révélée postérieurement au dessaisissement.
Les consorts [W] n’ayant pas déposé de conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état, et en l’absence de cause s’étant révélée postérieurement, il y a lieu de déclarer leur demande irrecevable.
Sur la responsabilité :
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention. Cette obligation concerne tant le diagnostic que l’indication du traitement, sa réalisation et son suivi. En application de l’article L. 1142-1-I, alinéa 1er, du code de la santé publique, la faute du praticien ou de l’établissement de soins doit être prouvée par celui qui l’invoque.
Seul le docteur [T], chirurgien, conteste sa part de responsabilité retenue à hauteur de 25% par les premiers juges.
Aux termes des dispositions de l’article D 712-43 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret 2000- 1220 du 13 décembre 2000 en vigueur à la date du décès, tout patient placé sous anesthésie générale bénéficie 'd’une surveillance clinique continue'.
Il résulte de l’expertise des docteurs [L] et [I] pour lesquels le décès est lié à un arrêt cardiocirculatoire per opératoire en rapport avec une mauvaise tolérance hémodynamique de l’anesthésie et / ou un déplacement secondaire de la sonde d’intubation que ' le changement de côté par le docteur [T] n’aurait pas dû être réalisé hors la présence d’un anesthésiste alors que la sonde d’intubation n’était pas fixée et que ce geste comportait un risque majeur de déplacement de la sonde'. Ils ont mentionné, en page 5 de leur rapport, que 'le docteur [T] a indiqué que 'la sonde était non fixée car cela le gêne pour effectuer des repères au niveau du visage'.
Il résulte de l’expertise des docteurs [N] et [B] qui privilégient comme cause du décès un trouble du rythme ignoré ayant conduit à une asystole que le docteur [T] ' n’aurait pas dû accepter que se déroulât la majeure partie de l’intervention hors la présence d’un anesthésiste…'. ' L’absence de médecin anesthésiste et accessoirement l’inhibition volontaire ou accidentelle des alarmes, a fait perdre toute possibilité de détecter précocement les signes prémonitoires d’une complication grave qui aurait été évitée par un traitement précoce ou la complication elle-même pour laquelle le moindre retard de traitement fait perdre toute chance de succès'.
Les docteurs [H] et [E] qui privilégient l’hypothèse d’un déplacement de la sonde à l’origine du décès (page 15 de leur rapport) relèvent également, page 36 de leur rapport, que 'le docteur [T] a été négligent en procédant en l’absence d’anesthésiste à un changement de position de la tête dont on connaît le risque d’extubation. Seul un contrôle ausculatoire aurait permis de vérifier le bon positionnement ce qui est du domaine de la responsabilité de l’anesthésiste'. Ils mettent également l’accent sur l’absence de surveillance clinique peropératoire qui a conduit au retard de dépistage de l’arrêt cardiaque de Madame [W].
Il résulte des différentes expertises que, quelle que soit l’hypothèse retenue à l’origine du décès de Madame [W], si un médecin anesthésiste avait été présent en permanence auprès d’elle, il aurait pu s’apercevoir que l’alarme de tension n’avait pas été réactivée après le premier déclenchement et l’intervention du docteur [R] et que sa tension avait brusquement chuté, déceler une modification de son état clinique et enclencher un traitement permettant d’éviter son décès.
Cependant il résulte des différentes expertises et n’est pas contesté que le chirurgien a poursuivi son intervention en l’absence de tout anesthésiste et d’infirmière anesthésiste alors qu’il s’agissait d’une opération de chirurgie esthétique non urgente et qu’il pouvait aisément l’interrompre notamment après l’intervention sur le côté droit et avant la mobilisation délicate de la tête de la patiente, qu’il a effectuée en dépit de leur absence, alors que la sonde n’était pas fixée.
Il n’a ainsi pas dispensé à Madame [W] des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention.
Le lien de causalité étant certain entre la faute commise par le docteur [T] d’avoir poursuivi son intervention en l’absence de médecin anesthésiste ou infirmière anesthésiste dont la présence aurait permis d’enclencher un traitement permettant d’éviter le décès et ce dernier, il n’y a pas lieu de retenir une simple perte de chance.
Chacun des responsables d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité qui n’affecte que leurs rapports réciproques, il y a lieu de condamner in solidum à réparer l’intégralité du dommage des consorts [W], le docteur [R] et le docteur [F] ainsi que la société d’assurance Axa en qualité d’assureur du docteur [F], l’irrecevabilité de l’appel des consorts [W] à son encontre ne permettant pas de condamner également le docteur [T], à réparer l’intégralité de leur dommage.
Les consorts [W] sollicitent également la condamnation de la société d’assurance Axa, en qualité d’assureur de la clinique, lequel assureur ne conclut pas à ce titre ; ils ne caractérisent pas dans leurs écritures la faute qu’ils lui reprochent.
Le premier juge s’était fondé sur l’avis de la CRCI qui avait motivé la part de responsabilité de la clinique en une seule phrase ' ce défaut de communication et de présence efficiente pendant l’acte chirurgical mis en cause s’inscrivent dans l’ensemble de la programmation opératoire qui engage la responsabilité de l’hôpital privé de la Seine St Denis’ et alors que les experts [L] et [I] missionnés par elle n’avaient pas mis clairement en exergue de problème de programmation relevant de la responsabilité de cette institution en lien de causalité avec le décès survenu.
Il ne sera pas fait droit à la demande non motivée de condamnation de l’hôpital privé de la Seine St Denis émanant des consorts [W].
La faute que l’hôpital privé de la Seine St Denis aurait commise n’est également pas précisée dans les conclusions des médecins qui sollicitent la confirmation de la décision déférée qui a laissé une part de responsabilité à celle-ci.
Les deux médecins anesthésistes exerçaient à titre libéral, ont participé à l’élaboration du planning opératoire et en tout état de cause l’absence du docteur [R], parti déjeuner alors que l’état de sa patiente avait nécessité son intervention en raison d’une élévation cardiaque inexpliquée à 11H25, et que sa présence aurait permis d’éviter le décès, ne peut être imputée à un défaut d’organisation de l’hôpital privé de la Seine St Denis.
En l’absence de preuve d’une faute en lien de causalité avec le décès intervenu, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle laisse une part de responsabilité à l’hôpital privé de la Seine St Denis.
Au vu des éléments mentionnés ci- dessus relatifs à la responsabilité du chirurgien, responsable de l’opération, c’est à juste titre que le premier juge a retenu dans leurs rapports entre eux la responsabilité du docteur [T] à hauteur de 25%.
Le premier juge a justement décrit les fautes nombreuses et graves commises par le docteur [R] responsable de l’anesthésie. Il a confié la surveillance de l’anesthésie de Madame [W] pour des endoscopies ne présentant pas de caractère d’urgence au docteur [F] qui n’était pas en mesure d’assurer une surveillance constante ayant déjà la charge d’une autre salle. Ayant terminé son activité endoscopique, il est allé déjeuner, laissant le docteur [F] seul avec deux salles et sans infirmière anesthésiste, alors que l’état de sa patiente avait nécessité son intervention pour poser un Ringer en raison d’une élévation de la fréquence cardiaque à 11H25.Il n’a pas tenu compte de cette alerte, pour laquelle il n’avait pourtant pas eu d’explication claire. Cette absence de médecin anesthésiste a fait perdre toute possibilité de détection précoce des signes d’une complication grave qui aurait ainsi été évitée.
Les fautes du docteur [R] ont été prépondérantes dans la survenue du décès de Madame [W] et il y a lieu de fixer sa part de responsabilité à 70 %.
La part de responsabilité du docteur [F], qui n’aurait pas dû accepter de remplacer son confrère alors qu’il avait en charge une autre salle d’opération et ne pouvait être présent en continu auprès de Madame [W], est fixée à 5% comme l’a retenu le premier juge.
Sur les appels en garantie :
En conséquence du partage de reponsabilité fixé au paragraphe précédent, et ajoutant à la décision déférée, il ya lieu de condamner le docteur [R] à relever et garantir le docteur [F] et le docteur [T] de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70%, de condamner le docteur [T] à relever et garantir le docteur [F] et le docteur [R] à hauteur de 25%, dans la limite des condamnations prononcées à son encontre en première instance, du fait de l’irrecevabilité de l’appel des consorts [W] à son encontre, et de condamner le docteur [F] à relever et garantir le docteur [T] et le docteur [R] à hauteur de 5%.
Sur les demandes d’indemnités formulées :
Selon le docteur [T], il y a lieu de débouter les appelants de leur demande au titre du préjudice économique et moral dont ils ont été indemnisés par la société Pacifica.
Différentes sommes ont été allouées par la société Pacifica dans le cadre du contrat « garantie des accidents de la vie » souscrit par Monsieur [W] au titre de frais d’obsèques, du préjudice économique, et du préjudice moral à ce dernier ainsi qu’aux deux enfants .
Le règlements des dites indemnités, en application des termes du contrat et qui seront déduites des sommes allouées par la cour, ne peut interdire aux consorts [W] de solliciter en justice une indemnisation complémentaire de ces préjudices auprès des responsables de leurs dommages.
Les appelants contestent la déduction par le premier juge de la pension IRCANTEC de la perte de revenus.
La pension de réversion doit être prise en compte pour déterminer, au vu des revenus revalorisés du ménage, la perte de revenus du conjoint du défunt et des enfants, sauf s’il s’agit d’une prestation ouvrant droit à recours.
Il résulte de la pièce 42 des consorts [W] que l’IRCANTEC ne peut en application des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 présenter de recours contre les tiers auteurs de dommages subis par ses affiliés.
Le montant de la pension IRCANTEC, tel qu’il figure sur les avis d’imposition produits, sera pris en compte au titre des revenus revalorisés du ménage pour déterminer la perte de revenus.
Sur le référentiel d’indemnisation :
Le préjudice du foyer sera déterminé par l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais pour 2020 établi sur la base de la nouvelle table de mortalité définitive de l’INSEE 2014 ' 2016 France entière qui a remplacé les anciennes tables 2010 – 2012 sur lesquelles se fondaient le barème 2018.
Ce barème est le plus adapté à assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime et sa réparation pour le futur sans perte ni profit avec prise en compte d’une inflation à 0,3% au vu des rendements moyens des portefeuilles d’assurance vie en 2019.
Sur le préjudice économique :
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs, lorsque les juges ne disposent pas d’éléments suffisants sur la perte de gains à compter de la retraite future, ils capitalisent la perte de gains annuelle sur la base d’un euro de rente viagère.
En l’espèce, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants sur la date à laquelle la défunte aurait pris sa retraite ni sur son montant ni sur le montant exact de la pension de retraite que M.[W], qui ne verse qu’une estimation, percevra et il sera procédé par capitalisation à compter du présent arrêt. Il n’y a pas lieu à surseoir à statuer.
— le revenu net annuel de référence de Madame [W] :
Au jour du décès, Madame [W], âgée de 43 ans, médecin allergologue, exerçait sa profession en cabinet libéral et à l’hôpital public.
Elle a perçu en 2003: 49.103 euros.
Les consorts [W] demandent la réactualisation des revenus de la défunte en se fondant sur l’évolution du SMIC et des bénéfices non commerciaux des médecins généralistes. Ils produisent des pièces très parcellaires, de nombreuses années étant manquantes, ne permettant pas de retenir ce mode d’actualisation de ses revenus, critiqué par les intimés.
Il convient de considérer que la rémunération de Madame [W] aurait évolué de façon au moins égale au coût de la vie et de rechercher le salaire qu’elle aurait perçu si elle avait vécu compte tenu de la dépréciation monétaire.
En 2022, ses revenus de 2003 seront réactualisés à l’aide du convertisseur de l’INSEE à 61.858 euros.
— le revenu professionnel annuel du conjoint, enseignant s’élevait en 2003 à 26.624 euros.
S’agissant d’un couple ayant encore deux enfants mineurs, la part d’autoconsommation de la défunte peut être estimée à 20%
— le préjudice du foyer jusqu’en 2022 :
Le total des revenus de monsieur [W] sur cette période, au vu de ses avis d’imposition s’élève à : 605.657 euros.
Le total des revenus de madame [W] avec réactualisation année par année s’élève à 1.078.778,41 euros.
En conséquence, le total des revenus qu’aurait perçu le couple est de
1.684.435,41 euros et la part d’auto consommation de madame [W] (20%) de 336.887 euros.
Il en résulte une perte du foyer jusqu’en 2022 de 737.787,41 euros
(1. 684.435,41 -(336 887+605.657 + 4104 euros (pension Ircantec)) .
Cette somme sera ramenée à la somme inférieure demandée par les appelants au titre des arrérages de 725.077,19 euros.
— le préjudice du foyer pour l’avenir :
La perte annuelle en 2022 est de 103.018 (revenus du couple) dont il faut déduire 41.159,96 euros (revenus de monsieur ) + 20.603 euros ( part d’autoconsommation de madame) + la pension Ircantec( 235 euros ) soit un total de 41.020 x 20,218 : prix de l’euro de rente viagère (selon le barème de la Gazette du Palais, Monsieur [W], qui avait l’espérance de vie la plus faible, ayant 62 ans ).
Il en résulte un préjudice du foyer pour l’avenir s’élevant à la somme de 829.243 euros qui sera ramené à la somme demandée par les appelants de 644.161,01 euros.
— le préjudice économique des enfants :
En l’absence de justificatifs concernant leur poursuite d’études, le préjudice économique de chaque enfant sera arrêté à l’âge de 25 ans :
— 40.988 euros (préjudice annuel moyen = préjudice annuel total : 18) x 25 % (part absorbée) x 14 ans compte tenu qu’elle a eu 25 ans en 2018 soit un préjudice économique pour Mme [S] [W] de 143.458,62 euros.
— 40.988 euros x 25 %( part absorbée ) x 17, 4 compte tenu qu’il a eu 25 ans en novembre 2021 soit un préjudice économique de 178.297,80 euros pour M. [Z] [W].
Il convient de déduire de ces sommes l’indemnité versée par Pacifica ( 14.023,48 euros pour Mme [S] [W] et 16.099 euros pour M. [Z] [W]) et les sommes versées par la CARMF (85.003,57 euros pour Mme Lucille [W] et 86.784, 70 euros pour M. [Z] [W]).
Il en résulte un reliquat pour Mme [S] [W] de 44.431,57 euros et de 75.414 euros pour M. [Z] [W].
— le préjudice économique du conjoint :
Il s’élève à 1.047.481,78 euros (725. 077,19+ 644. 161,01 – 321.756,42 (préjudices économiques des enfants)) .
De cette somme, il convient de déduire l’indemnité versée par Pacifica de 148.589,57 euros, le capital décès versé par la CPAM de 7.427,70 euros et la pension de la CARMF de 185. 277,03 euros soit un reliquat de 706.187,48 euros, somme qui sera ramenée à la somme demandée au titre du préjudice économique par M.[W] de 655.083,64 euros.
Sur le préjudice matériel :
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, alloué à M.[W] la somme de 106.931 euros .
Il n’y a pas lieu à réévaluation de ce poste de préjudice alors que l’assistance d’une tierce personne a été arrêtée par le premier juge à juste titre aux 13 ans des enfants et l’assistance pour les tâches ménagères à leurs 18 ans.
Le docteur [R] et le docteur [F] ainsi que la société d’assurance Axa France IARD en qualité d’assureur du docteur [F] seront condamnés in solidum à verser cette somme à M. [W]
Sur le préjudice d’affection :
Le premier juge a alloué 30.000 euros pour le conjoint et 20.000 euros pour chaque enfant somme dont il faut déduire l’indemnité versée par Pacifica (23.000 euros pour l’époux et 17.000 euros pour chaque enfant).
Ils demandent 40.000 euros chacun.
Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fixé à 30.000 euros le préjudice d’affection du conjoint.
Les enfants ont perdu leur mère très jeunes alors qu’ils étaient âgés de 10 et 7 ans. Ils ont rencontré en grandissant des difficultés ayant nécessité la mise en place d’une mesure éducative.
Le premier juge a justement évalué leur préjudice et la décision déférée est confirmée de ce chef sauf à condamner au paiement le docteur [R] et le docteur [F] ainsi que la société d’assurance Axa France IARD en qualité d’assureur du docteur [F] in solidum .
Sur le recours de la CARMF :
La CARMF sollicite la somme totale de 357.065,30 euros au titre des arrérages échus et à échoir.
Il y a lieu, au vu des pièces produites, de faire droit à sa demande et de condamner au paiement de cette somme in solidum le docteur [R], le docteur [T] et le docteur [F] ainsi que la société d’assurance Axa en qualité d’assureur du docteur [F].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient à hauteur d’appel de condamner in solidum le docteur [R] et le docteur [F] ainsi que la société d’assurance Axa en qualité d’assureur du docteur [F] à payer la somme de 3.000 euros aux consorts [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARMF est déboutée de sa demande de ce chef.
Il y a lieu de condamner in solidum le docteur [T], le docteur [R] et le docteur [F] ainsi que la société d’assurance Axa en qualité d’assureur du docteur [F] aux dépens d’appel qui seront distraits au profit des avocats adverses qui en font la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de M. [F] et de la société Axa France Iard de rabat de l’ordonnance de clôture et déclare leurs conclusions notifiées par rpva le 18 août 2022 irrecevables,
Infirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne le fait qu’il a été retenu que des fautes avaient été commises par les 3 médecins, les condamnations prononcées à l’encontre du docteur [T] au profit des consorts [W], le quantum du préjudice matériel et d’affection, le rejet de la demande d’assistance ménagère au delà des 18 ans des enfants, la déclaration d’opposabilité de la décision vis à vis de l’Ircantec et de la Mage, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit qu’aucune condamnation supplémentaire ne peut être prononcée à l’encontre du docteur [T] au profit des consorts [W], leur appel ayant été déclaré irrecevable à son encontre,
Déboute les consorts [W] de leur demande de condamnation de la société d’assurance Axa, en qualité d’assureur de la clinique,
Condamne in solidum le docteur [R] et le docteur [F] ainsi que la société d’assurance Axa France IARD en qualité d’assureur du docteur [F] à réparer l’intégralité du dommage des consorts [W],
Condamne in solidum le docteur [R] et le docteur [F] ainsi que la société d’assurance Axa France IARD en qualité d’assureur du docteur [F] à verser à M. [W] les sommes de 655.083,64 euros au titre de son préjudice économique, de 106.931 euros au titre du préjudice matériel, et de 7.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamne in solidum le docteur [R] et le docteur [F] ainsi que la société d’assurance Axa France IARD en qualité d’assureur du docteur [F] à verser à Madame [S] [W] la somme de 44.431,57 euros et la somme de 75.414 euros à M. [Z] [W] au titre de leur préjudice économique, et de 3.000 euros à chacun pour leur préjudice d’affection,
Dit que dans leurs rapports entre eux, un partage de responsabilité est opéré à hauteur de 70 % pour le docteur [R], de 25% pour le docteur [T], de 5% pour le docteur [F],
Condamne le docteur [R] à relever et garantir le docteur [F] et le docteur [T] de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70%,
Condamne le docteur [T] à relever et garantir le docteur [F] et le docteur [R] à hauteur de 25%, dans la limite des condamnations prononcées à son encontre en première instance,
Condamne le docteur [F] à relever et garantir le docteur [T] et le docteur [R] à hauteur de 5%,
Condamne in solidum le docteur [R], le docteur [T] et le docteur [F] ainsi que la société d’assurance Axa France IARD en qualité d’assureur du docteur [F] à verser à la CARMF la somme totale de 357.065,30 euros au titre des arrérages échus et à échoir,
Condamne in solidum le docteur [R] et le docteur [F] ainsi que la société d’assurance Axa France IARD en qualité d’assureur du docteur [F], à payer la somme de 3.000 euros aux consorts [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le docteur [T], le docteur [R] et le docteur [F] ainsi que la société d’assurance Axa France IARD en qualité d’assureur du docteur [F] aux dépens d’appel qui seront distraits au profit des avocats adverses qui en font la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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