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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 18 mars 2025, n° 24/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 07
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 MARS 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00895 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAE5 du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [F] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10] ( CAP [Localité 12])
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
assisté et plaidant par Me Guillaume DESJARDINS, avocat au barreau de SENLIS
ET :
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,
— le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 18 Mars 2025.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
M. [F] [M] [C] a été mis en examen le 24 avril 2021 des chefs de séquestration, viols agressions sexuelles à l’encontre de deux jeunes femmes, le 22 avril 2021, à [Localité 6] et à [Localité 9], dans l’Oise.
Il était placé en détention provisoire le même jour, le 24 avril 2021.
Deux mois et quelques jours plus tard, le 2 juillet 2021, sur sa demande, le juge d’instruction le plaçait sous contrôle judiciaire.
Sur l’ensemble des charges, M. [M] [C] faisait l’objet d’une ordonnance de non-lieu rendue le 6 novembre 2023, devenue définitive faute d’appel.
Le juge relevait la versatilité, l’inconstance et les contradictions des deux plaignantes.
M. [M] [C] est donc resté en détention injustifiée entre le 24 avril 2021 et le 2 juillet 2021, soit durant 70 jours.
Le 29 février 2024, il a déposé auprès du premier président de la cour d’appel d’Amiens une requête en indemnisation de ses préjudices.
Il sollicite 5000 € à titre de pertes de revenus. Il était ouvrier maçon en intérim sur divers chantiers de manière régulière. Il n’a pas pu travailler pendant la détention. Toutefois à l’issue de la détention provisoire il a retrouvé du travail en quelques jours. Son préjudice peut être indemnisé à hauteur de 2000 € bruts par mois x 2,5, soit 5000 €.
M. [M] [C] a réglé 1 480 € TTC à son conseil pour sa défense.
Son préjudice moral est important, expose-t-il, il sollicite de ce chef 21'000 €. M. [M] n’avait jamais été incarcéré, le motif d’incarcération a été infamant. Il a spontanément refusé toute visite de sa famille pour lui éviter les tracas possibles au parloir.
Il sollicite en outre 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat a fait ses propositions par écritures du 24 mai 2024.
Il admet la recevabilité de la requête et une détention provisoire injustifiée sur une durée de 70 jours.
Il estime que le préjudice économique n’est pas démontré. Le requérant ne verse que des justificatifs de mission d’intérim postérieurs à sa détention. On ne sait s’il travaillait avant celle-ci.
Il accepte d’indemniser les frais de défense tels qu’ils sont sollicités (1 480 €).
L’indemnisation du préjudice moral est légitime. Il est exact que les infractions étaient infamantes et les conditions d’incarcération plus risquées. Il est proposé une indemnisation à hauteur de 8000 € (114 € par jour).
Les frais irrépétibles seront rejetés, faute d’être justifiés par une facture.
Par conclusions du 24 juin 2024, le Ministère public invite la juridiction à admettre la recevabilité de la requête de M. [M] [C] et à y faire droit dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’État.
M. [M] [C] a fait déposer des conclusions numéro 2, récapitulatives, portant notamment sur la question de l’antériorité de ses missions de maçon ou de coffreur.
Il a comparu à l’audience du 14 janvier 2025.
Le conseil de M. [M] [C], le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat et le représentant du Ministère public sont entendus en leurs observations orales à l’audience du 14 janvier 2025.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de la requête
La cour se réfère aux articles 149 et R.26 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée moins de 6 mois après que la décision de non-lieu, non frappée d’appel, soit devenue définitive, de sorte qu’elle est recevable.
2. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l’intéressé et peut être minoré lorsque l’intéressé avait déjà connu la prison auparavant.
M. [M] fait valoir l’importance de son préjudice moral.
L’agent judiciaire du Trésor a pris en compte ses observations puisque sa proposition à hauteur de 8.000 € pour 70 jours de détention, soit 114 € par jour de détention, est élevée.
Il s’est agit en effet d’une première incarcération sur le soupçon d’une infraction infamante (séquestration, viol) et pouvant entraîner des gestes agressifs de la part de co-détenus. Période de détention, heureusement, restée relativement brève. M. [M] [C], célibataire, n’a pas été coupé d’une épouse ou d’ une compagne et d’enfants. Son choix de ne pas recevoir de visite de la part de sa mère et de sa s’ur [G] n’a pas à être spécialement pris en compte.
Il y a donc bien eu un choc carcéral et un préjudice moral mais leur gravité ne doit pas être exagérée.
Dans ces conditions, la proposition plutôt élevée, faite par l’agent judiciaire de l’Etat paraît adaptée à la réparation du préjudice moral (8.000 €, 114 € par jour).
3. Sur l’indemnisation d’un préjudice économique
M. [M] sollicite 5.000 € au titre d’un préjudice économique.
Cette somme correspond pour lui à l’équivalent de son revenu habituel (2.000 € ) pendant 2 mois et demi de détention injustifiée. Il fait valoir qu’il a toujours travaillé de manière 'très régulière’ comme ouvrier maçon sur divers chantiers, habituellement en intérim.
La période de détention se situe entre le 24 avril 2021 et le 2 juillet 2021.
Il est exact, comme il le soutient, qu’il justifie d’une mission auprès de l’agence [8], antérieure à son incarcération. L’enquête de personnalité ordonnée par le juge d’instruction le présentait comme ayant choisi d’arrêter son CAP de plomberie vers l’âge de 18 ans pour rentrer directement dans le monde du travail en qualité d’intérimaire.
Il n’y a donc pas lieu de douter de ce qu’il travaillait avant sa détention et de ce que celle-ci lui a fait perdre des revenus. La même enquête sociale (pièce 11), reprenant les propos de M. [M] [C], évoque un salaire habituel moyen de 1.200 € par mois qui sera pris comme repère par la juridiction.
.
Il convient de prendre en compte les dépenses d’hébergement ou de nourriture qu’il aurait exposée pendant la même période.
Il sera ainsi alloué une somme de 2.000 € en réparation du préjudice économique.
4. Sur les frais d’avocat liés à la détention
Il est de jurisprudence (CNR détention 21 janvier 2008, CNR détention,7 décembre 2009, n° 09CRD037 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l’intéressé doit justifier.
Il est justifié d’une dépense de 1.480 € qui sera indemnisée.
5. Sur les frais irrépétibles
L’équité invite à allouer à M. [M] [C] une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens, statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [F] [M] [C] recevable,
Alloue à M. [F] [M] [C] les sommes de :
— 8.000 € en réparation de son préjudice moral,
— 2.000 € en réparation de son préjudice économique,
— 1.480 € en réparation du préjudice de défense,
— 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 18 Mars 2025, assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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