Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 10 octobre 2025, n° 23/02708
CPH 13 juillet 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas caractérisés et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Irregularité de la convention de forfait jours

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était privée d'effet en raison de l'absence de garanties suffisantes pour le suivi de la charge de travail.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement réalisé des heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a reconnu que le salarié avait été soumis à des conditions de travail dépassant les limites légales, justifiant ainsi une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Toulouse, M. [D] conteste son licenciement et demande la confirmation de la nullité de la convention de forfait jours, ainsi que des rappels d'heures supplémentaires et d'autres indemnités. Le Conseil de prud'hommes avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser des dommages-intérêts. La Cour d'appel confirme cette décision pour le licenciement, mais infirme le jugement sur plusieurs points, notamment en déclarant la convention de forfait jours inopposable et en accordant des rappels de salaires pour heures supplémentaires. La Cour condamne l'employeur à verser des sommes significatives à M. [D], tout en déboutant certaines de ses demandes. La position de la Cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation partielle du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 oct. 2025, n° 23/02708
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02708
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 13 juillet 2023, N° 21/00898
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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