Confirmation 6 mai 2025
Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 6 mai 2025, n° 25/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 6 MAI 2025
Minute N° 429/2025
N° RG 25/01329 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGXQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 4 mai 2025 à 14h10
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [K]
né le 6 janvier 1995 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER substituant Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [X] [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de l’Eure
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 6 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 mai 2025 à 14h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 5 mai 2025 à 12h28 par M. [M] [K] ;
Après avoir entendu Me Mélodie GASNER en sa plaidoirie et M. [M] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance du 4 mai 2025, rendue en audience publique à 14h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 5 mai 2025 à 12h27, M. [M] [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique en premier lieu reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance, le moyen tiré de la privation de liberté entre la levée d’écrou et le placement en rétention administrative et l’information du procureur de la République avant la notification du placement en rétention.
L’intéressé soulève également, en cause d’appel, l’erreur manifeste d’appréciation, en indiquant qu’il dispose d’une adresse stable chez sa tante qui réside de manière régulière en France et qu’il vit sur le territoire national depuis plus de cinq ans, outre l’insuffisance de diligences de l’administration.
MOTIFS
La cour fait sienne l’analyse et la motivation du premier juge sur les moyens tirés de la privation de liberté entre la levée d’écrou et le placement en rétention administrative et l’information du procureur de la République avant la notification du placement en rétention.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [K] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre disposer d’une adresse stable chez sa tante et vivre en France depuis plus de cinq ans.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de l’Eure a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 29 avril 2025 en reprenant les éléments suivants :
— L’intéressé a été condamné à quatre reprises entre 2020 et 2022 pour des faits de vol aggravé et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence ;
— L’intéressé a été écroué le 18 septembre 2024 à la maison d’arrêt d'[Localité 1] et libéré le 29 avril 2025 ;
— L’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans prononcée le 20 novembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Arras ;
— L’intéressé a déclaré souhaiter aller vivre chez sa tante en Espagne, sans toutefois disposer d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner dans ce pays ;
— L’intéressé ne peut se prévaloir d’attaches en France, celui-ci n’ayant reçu aucune visite ni passé aucun appel téléphonique à la maison d’arrêt durant son incarcération ;
— L’intéressé déclare une adresse lors de son incarcération (adresse indiquée sur la fiche pénale), à Vernon (27200) mais n’en justifie pas et se déclare sans domicile fixe devant le tribunal correctionnel d’Arras ;
— L’intéressé est démuni de tout document d’identité en cours de validité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [K] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, celui-ci évoquant une adresse chez sa tante, en déclarant dans le même temps, que cette dernière réside en France de manière régulière, puis en Espagne, pays qu’il souhaiterait rejoindre.
Le préfet de l’Eure a donc motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer dès le 2 avril 2025, tout en précisant que l’intéressé avait précédemment été reconnu par le consulat d’Algérie comme ressortissant algérien. La préfecture a d’ailleurs joint à son courrier du 2 avril dernier, le jugement de la cour d’appel de Douai ayant prononcé l’interdiction de territoire français, le courrier de reconnaissance de l’intéressé par le consulat général de [Localité 2] ainsi qu’une photographie de l’intéressé.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 4 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de l’Eure, à M. [M] [K] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 6 mai 2025 :
M. le préfet de l’Eure, par courriel
M. [M] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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