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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 29 août 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 juin 2025, N° F];24/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM [F] PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE RECTIFICATIVE [F] 29 AOUT 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 88 , 12 pages)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance [F] 05 juin 2025 Cour d’Appel de PARIS – RG N° 24/00412
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00294 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUC2
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Statuant sans débat, en application de l’article 462 [F] code de procédure civile, sur la requête déposée par :
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321
Demanderesse
L’opposant à :
S.E.L.A.R.L. [I] [V] SOCIETE D’AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hayet IHDENE, avocate au barreau de PARIS, toque : E1321
Défenderesse,
Par décision rendue contradictoirement, après avoir sollicité les observations des parties pour le 11 juillet 2025, et mise à disposition au greffe le 29 août 2025 :
Vu l’ordonnance [F] 05 juin 2025 (numéro d’inscription au répertoire général 24/00412), aux termes de laquelle le délégué [F] premier président de cette cour d’appel :
'(')Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la SELARL [I]-[V] à la somme totale de 3.400 euros HT,
Constate que la somme totale de 2.900 euros HT a été réglée par Mme [B] [N] à la SELARL [I]-[V] à titre de provisions,
Dit que Mme [B] [N] doit payer à la SELARL [I]-[V] la somme de 500 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, soit 600 euros TTC, au titre [F] solde restant [F] sur les honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Madame [B] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 [F] code de procédure civile,
Dit que Mme [B] [N] supportera la charge des dépens selon les règles de l’aide juridictionnelle totale,
Rejette toute autre demande (')» ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de cette décision datée [F] 20 juin 2025 et déposée devant le greffe de la chambre, par laquelle Mme [N] fait valoir que la décision est affectée d’une erreur matérielle dans sa motivation et son dispositif quant au calcul des sommes versées s’élevant à 3.300 euros HT et non pas à 2.900 euros HT, de sorte que le solde restant [F] sur honoraires s’élève à 100 euros HT et non pas à 500 euros HT;
Vu la demande adressée par le greffe par courrier daté [F] 3 juillet 2025 aux fins de recueillir les observations des parties sur cette requête avant le 11 juillet 2025 et avisant celles-ci que la décision sur la requête sera mise à disposition au greffe le 29 août 2025 ;
Vu l’absence d’observations adressées le 11 juillet 2025 au plus tard, pour s’opposer à la rectification d’erreur matérielle réclamée;
SUR CE,
Selon l’article 462 [F] code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions [F] jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie [F] recours en cassation.
Il est admis par la jurisprudence comme constitutif d’une erreur matérielle réparable une erreur sur le montant des versements faits par un débiteur (Soc. 11 juill. 1996, no 94-19.453 , Bull. civ. II, no 280 ; Gaz. Pal. 1997. 1. Pan. 152 ; JCP 1996. IV. 2089), une erreur évidente de calcul (Civ. 2e, 24 juin 1998, no 96-16.282 , Bull. civ. II, no 216 ; RGDP 1999. 211, obs. Wiederkehr) ou une erreur de transcription portant sur le montant d’une créance (Civ. 2e, 23 sept. 1998, no 95-11.317, Bull. civ. II, no 244 ; JCP 1999. II. 10043, note [F] Rusquec).
En l’espèce, il ressort des motifs de la décision [F] 5 juin 2025 que :
aux motifs, pages 4/5 :
« (') Le cabinet d’avocats a adressé à Mme [N] pendant le cours de sa mission et dans les termes de la convention d’honoraires souscrite :
— une première note P22.101 correspondant à une provision pour deux heures de travail au taux horaire de 300 euros HT, soit 600 euros HT et 720 euros TTC, le 21 avril 2022, au titre de l’ouverture, étude et suivi [F] dossier et l’échange de correspondances ; cette provision a été réglée;
— une seconde facture P22.167 le 13 juillet 2022, correspondant également à une provision, d’un montant de 2.700 euros HT soit 3.240 euros TTC, pour 9 heures de travail au taux de 300 euros HT, pour les diligences au titre de l’échange de correspondances, l’étude des pièces et écritures adverses, la rédaction d’un jeu de conclusions récapitulatives et la communication de pièces ; cette provision a également été réglée ;
— une dernière facture P23.079 lui a été adressée le 26 avril 2023 pour la somme de 1.800 euros HT soit 2.160 euros TTC pour six heures de travail au taux horaire de 300 euros HT, avec indication des diligences suivantes : échange de correspondances client /confrère non facturé, rendez-vous d’une heure non facturé, étude des dernières pièces et écritures adverses, rédaction d’un jeu de conclusions récapitulatives n°2, communication de pièces complémentaires ; cette note est restée impayée et a été suivie d’une mise en demeure de payer délivrée à la cliente.
Considérant que le montant total des sommes versées par Mme [R] à Me [S] s’élève à la somme totale de 15.795,99 euros TTC dans la mesure où Mme [R] a, comme indiqué dans l’ordonnance [F] 19 mars 2024, versé la somme de 2.034 euros HT soit 2.440,80 euros TTC en exécution de la décision [F] bâtonnier [F] 12 mars 2024, et non pas celle de 2.034 € TTC comme indiqué par erreur dans les motifs de l’ordonnance (')» ;
Puis aux motifs, page 6 :
'Il est acquis aux débats que Mme [N] a déjà versé la somme totale de 2.900 euros HT à titre de provisions.
La décision déférée sera donc infirmée.
Statuant à nouveau, les honoraires dus à la SELARL [I]-[V] seront fixés à la somme totale de 3.400 euros HT (17 heures x 200 euros HT).
Déduction faite des provisions versées, il sera dit que Mme [N] devra payer à la SELARL [I]-[V] le solde restant [F] sur les honoraires fixés, pour la somme de 500 euros HT soit après application de la TVA en vigueur, un montant 600 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ;
Enfin au dispositif, page 6:
« (') Constate que la somme totale de 2.900 euros HT a été réglée par Mme [B] [N] à la SELARL [I]-[V] à titre de provisions,
Dit que Mme [B] [N] doit payer à la SELARL [I]-[V] la somme de 500 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, soit 600 euros TTC, au titre [F] solde restant [F] sur les honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision (') » ;
Considérant que le montant des deux provisions versées par Mme [N], pour 600 euros HT et 2700 euros HT, s’élève à la somme totale de 3.300 euros HT et non pas à 2.900 euros HT, comme indiqué en page 6, par erreur dans les motifs de l’ordonnance, le solde restant [F] sur les honoraires fixés à la somme de 3.400 euros HT, s’élève lui-même à un montant de 100 euros HT et non pas à celui de 500 euros HT comme également mentionné par erreur purement matérielle de calcul, dans les motifs et dispositif de l’ordonnance ;
Il sera en conséquence fait droit à la requête dans les termes [F] dispositif par application de l’article 462 [F] code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 462 [F] code de procédure civile,
Constatons que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue dans cette affaire le 5 juin 2025, sous le numéro d’inscription au répertoire général 24/00412, sont affectés d’une erreur purement matérielle;
En ordonnons la rectification de la manière suivante:
Disons qu’il convient de lire en page 6, des motifs :
— ' (') Il est acquis aux débats que Mme [N] a déjà versé la somme totale de 3.300 euros HT à titre de provisions (…).
— '(…)Déduction faite des provisions versées, il sera dit que Mme [N] devra payer à la SELARL [I]-[V] le solde restant [F] sur les honoraires fixés, pour la somme de 100 euros HT soit après application de la TVA en vigueur, un montant de 120 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision(…).
Au lieu des mentions erronées :
— '(') Il est acquis aux débats que Mme [N] a déjà versé la somme totale de 2.900 euros HT à titre de provisions'.
— '(…) Déduction faite des provisions versées, il sera dit que Mme [N] devra payer à la SELARL [I]-[V] le solde restant [F] sur les honoraires fixés, pour la somme de 500 euros HT soit après application de la TVA en vigueur, un montant 600 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision (…)'.
Disons qu’il convient de lire en page 6, [F] dispositif :
— '(…)Constate que la somme totale de 3.300 euros HT a été réglée par Mme [B] [N] à la SELARL [I]-[V] à titre de provisions,
Dit que Mme [B] [N] doit payer à la SELARL [I]-[V] la somme de 100 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, soit 120 euros TTC, au titre [F] solde restant [F] sur les honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision (…)' ;
Au lieu des mentions erronées :
— '(') Constate que la somme totale de 2.900 euros HT a été réglée par Mme [B] [N] à la SELARL [I]-[V] à titre de provisions,
Dit que Mme [B] [N] doit payer à la SELARL [I]-[V] la somme de 500 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, soit 600 euros TTC, au titre [F] solde restant [F] sur les honoraires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision (…)' ;
Disons le reste de l’ordonnance sans changement ;
Laissons les dépens de la présente décision sur requête à la charge [F] Trésor Public ;
Disons que mention de la présente ordonnance sera portée en marge de la décision rectifiée et que copie de la présente ordonnance rectificative y sera annexée.
Disons qu’en application de l’article 177 [F] décret n° 91-1197 [F] 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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